LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

96. L'alinéa 45(3)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

    a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l'adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE

S.R.C. 1970, ch. D-3

97. L'article 26.1 de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense est remplacé par ce qui suit :

1992, ch, 46, art. 84

26.1 (1) L'officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit, selon les alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l'article 25, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu'une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un officier

(2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l'officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 32 après le décès de l'officier n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    b) la réduction de pension de l'officier lorsqu'un choix a été effectué;

    c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2);

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

98. (1) Le paragraphe 35.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1980-81-82- 83, ch. 100, art. 45

35.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un pensionnaire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

(2) Le paragraphe 35.1(3) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 215

LOI SUR LA PENSION SPÉCIALE DU SERVICE DIPLOMATIQUE

L.R., ch. D-2

99. L'article 2 de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui établit qu'elle cohabite avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« survivant » Personne qui, selon le cas :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie au diplomate par les liens du mariage au décès de celui-ci;

      b) établit qu'elle cohabitait avec le diplomate dans une union de type conjugal depuis au moins un an au décès de celui-ci.

100. (1) Le paragraphe 5(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Au décès d'un diplomate qui est contributeur aux termes de la présente loi, à l'exception d'un diplomate qui a fait un choix en vertu du paragraphe 9(1), il est payé à son survivant, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (10).

Rembourse-
ment des contributions au survivant d'un diplomate

(9.1) Si une prestation consécutive au décès est payable au titre du paragraphe (9) à deux survivants, le montant total de celle-ci est réparti conformément aux paragraphes (9.2) et (9.3).

Répartition de la prestation consécutive au décès s'il y a deux survivants

(9.2) Le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, a droit à une part de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

Montant payable à l'époux

(9.3) Le survivant visé à l'alinéa b) de la définition de « survivant », à l'article 2, a droit à une part de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d'années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

Montant payable au conjoint de fait

(9.4) Pour le calcul des années pour l'application des paragraphes (9.2) ou (9.3), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(2) Le passage du paragraphe 5(10) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un diplomate ou son survivant devient admissible, en application des paragraphes (1), (8) ou (9), du paragraphe 9(6) ou de l'article 12, à se faire rembourser tout montant des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, le président du Conseil du Trésor :

Intérêt sur le rembourse-
ment des contributions

101. (1) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si un diplomate reçoit une pension aux termes du paragraphe (1), son époux ou conjoint de fait a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate a droit.

Pension à l'époux ou conjoint de fait d'un pensionné

(2.1) Si le diplomate a un époux et un conjoint de fait le premier jour où sa pension est payable, le montant de la pension visée au paragraphe (2) est réparti en proportion du nombre d'années de cohabitation de chacun avec le diplomate avant ce jour.

Répartition du montant de la pension s'il y a un époux et un conjoint de fait

(2.2) L'époux du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation de l'époux et du conjoint de fait avec celui-ci.

Montant payable à l'époux

(2.3) Le conjoint de fait du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d'années de cohabitation de l'époux et du conjoint de fait avec celui-ci.

Montant payable au conjoint de fait

(2.4) Lorsque le paragraphe (2.1) ne s'applique pas, la seule personne qui a droit à une pension au titre du paragraphe (2) est :

Droit d'autres personnes

    a) celle qui est l'époux ou conjoint de fait du diplomate le premier jour où la pension de celui-ci est payable;

    b) si le diplomate n'a pas d'époux ou conjoint de fait ce premier jour, celle qui la première devient son époux ou conjoint de fait après ce jour.

(3) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu'il occupe une charge diplomatique, son survivant a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate aurait eu droit s'il s'était, immédiatement avant son décès, retiré ou démis de ses fonctions, après avoir été atteint d'une infirmité permanente l'empêchant de dûment remplir ses fonctions.

Pension au survivant

(2) Le paragraphe 9(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu'il occupe une charge diplomatique et si son survivant n'a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (3), celui-ci reçoit, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe 5(10).

Rembourse-
ment des contributions au survivant qui n'a pas droit à une pension

(7) Si une pension ou une prestation consécutive au décès est payable à deux survivants au titre des paragraphes (3) ou (6) respectivement, le montant total de celle-ci est réparti conformément aux paragraphes (8) et (9).

Répartition s'il y a deux survivants

(8) Le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

Montant payable à l'époux

(9) Le survivant visé à l'alinéa b) de la définition de « survivant », à l'article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d'années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

Montant payable au conjoint de fait

(10) Pour le calcul des années pour l'application du présent article, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

102. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) Si un diplomate qui n'est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers choisit, après sa retraite ou sa démission comme diplomate et dans le délai réglementaire, d'accepter une pension autorisée par le présent article, il a droit, au lieu de la pension à laquelle il a droit au moment du choix, à une pension égale aux deux tiers de cette pension.

Choix

(2) La personne qui était l'époux ou conjoint de fait du diplomate au moment du choix a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle celui-ci a droit en vertu du paragraphe (1).

Pension à l'époux ou conjoint de fait

(3) Une pension est payable en vertu du présent article le mois suivant celui de l'approbation par le ministre du choix effectué en vertu du paragraphe (1).

Pension payable

(4) L'époux ou conjoint de fait qui a droit à une pension aux termes de l'article 9 n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard du diplomate en vertu du présent article.

Absence de droits concurrents

103. Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas au diplomate qui a fait un choix aux termes du présent article; les articles 9 et 9.1 ne s'appliquent pas à l'époux ou conjoint de fait, ou au survivant, du diplomate qui a fait ce choix.

Les articles 5, 6, 9 et 9.1 ne s'appliquent pas

104. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. Lorsque, au décès d'un diplomate, il n'y a pas de survivant à qui une pension ou un remboursement de contributions aux termes de la présente partie peuvent être payés, ou lorsque le survivant d'un diplomate qui a ou aurait droit à une pension aux termes de la présente loi meurt ou cesse d'y avoir droit, tout montant par lequel le total des contributions versées par le diplomate aux termes de la présente partie, plus l'intérêt, s'il en est, calculé en application du paragraphe 5(10), dépasse le montant total payé au diplomate et à son survivant aux termes de la présente loi, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession, ou, s'il est inférieur à mille dollars, comme l'ordonne le président du Conseil du Trésor.

Prestation minimale

105. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un diplomate de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci aux termes de la présente loi peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier