LOI SUR LES SYNDICATS OUVRIERS

L.R., ch. T-14

297. L'article 28 de la Loi sur les syndicats ouvriers est abrogé.

L.R., ch. 27, (1er suppl.), art. 203

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

1991, ch. 45

298. L'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

299. Les alinéas d) et e) de la définition de « associé du pollicitant », au paragraphe 288(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d) l'époux ou conjoint de fait du pollicitant;

      e) ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait;

      f) ses autres parents - ou ceux de son époux ou conjoint de fait - qui partagent sa résidence.

300. (1) Le paragraphe 484(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 401(3)

(5) Par dérogation à l'article 489, la société peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 479b) à des conditions plus favorables que celles du marché, pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à l'époux ou conjoint de fait

(2) Le passage du paragraphe 484(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 401(3)

(6) Par dérogation à l'article 489, la société peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que celles du marché si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

(3) L'alinéa 484(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 401(3)

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs époux ou conjoints de fait ou à leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.

301. Le paragraphe 534(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

302. Dans les passages ci-après de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait » :

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 474(1)c);

    b) l'alinéa 474(1)f);

    c) le sous-alinéa 484(1)a)(ii);

    d) le sous-alinéa 484(1)b)(ii).

LOI SUR L'ASSURANCE DES ANCIENS COMBATTANTS

S.R.C. 1970, ch. V-3

303. (1) L'alinéa c) de la définition de « enfant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance des anciens combattants, est remplacé par ce qui suit :

      c) un enfant reconnu ou entretenu par l'assuré ou que l'assuré doit entretenir par ordre judiciaire;

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

304. (1) Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1974-75-76, ch. 92, par. 4(1)

6. (1) Si la personne assurée a un époux ou conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'époux ou conjoint de fait ou les enfants de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs de ces personnes.

Bénéficiaires

(2) Si la personne assurée n'a ni époux ou conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l'article 7, le futur époux ou conjoint de fait ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l'une ou plusieurs de ces personnes.

Bénéficiaires

(2) Le paragraphe 6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Si la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de l'assurance doit être versé à l'époux ou conjoint de fait et aux enfants de la personne assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à son époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de l'assuré, et qu'il n'existe pas de bénéficiaire éventuel au sens de l'article 7, qui survive à la personne assurée, le produit de l'assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d'après ce que le ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

Cas de non-désignati on de bénéficiaire

(3) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont abrogés.

1974-75-76, ch. 92, par. 4(2); 1990, ch. 43, art. 57

305. Dans la définition de « parent », au paragraphe 2(1) de la même loi, « du conjoint » est remplacé par « de l'époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « du conjoint » par « de l'époux ou conjoint de fait »

306. Dans le paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi, « the spouse » est remplacé par « the spouse, the common-law partner ».

Remplace-
ment de « the spouse » par « the spouse, the common-law partner »

307. Dans le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi, « au conjoint » est remplacé par « à l'époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « au conjoint » par « à l'époux ou conjoint de fait »

308. Dans l'alinéa 16j) de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

309. Dans le paragraphe 7(1) de la même loi, « est célibataire ou est une veuve ou un veuf, ou un divorcé ou une divorcée, et sans enfants » est remplacé par « n'a ni époux ou conjoint de fait, ni enfant ».

Remplace-
ment de termes

310. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « estate » est remplacé par « estate or succession » :

Remplace-
ment de « estate » par « estate or succession »

    a) le paragraphe 7(2);

    b) l'article 14.

LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

S.R.C. 1970, ch. V-4

311. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

312. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1980-81-82- 83, ch. 78, art. 5

19. (1) Lorsqu'un ancien combattant, ou le survivant d'un ancien combattant, est endetté envers le Directeur relativement à une terre ou à d'autres biens que celui-ci lui a vendus ou avait vendus à l'époux ou conjoint de fait décédé du survivant, relativement à un mortgage ou une hypothèque prise en vertu des articles 17 ou 17.1, ou relativement à un prêt consenti sous le régime de la partie III, le Directeur peut, avec l'approbation écrite de l'ancien combattant ou du survivant, conclure un contrat d'assurance collective pour le compte de l'ancien combattant ou du survivant, aux conditions que le Directeur juge convenables, sur la vie de l'ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait ou de son survivant, pour un montant permettant d'effectuer le remboursement au Directeur d'au moins cinquante pour cent du montant de cette dette.

Assurance collective des anciens combattants

(2) Les primes payables aux termes d'un contrat d'assurance collective, conclu selon le paragraphe (1), doivent être réparties par le Directeur parmi les anciens combattants et les survivants pour le compte de qui le contrat a été conclu et si l'un de ceux-ci omet ou néglige de payer la prime qui lui est ainsi attribuée, le Directeur peut payer la prime pour le compte de l'ancien combattant ou du survivant et tout montant ainsi dépensé par le Directeur doit être remboursé par l'ancien combattant ou le survivant, sur demande formelle, avec intérêt à compter de l'époque où le montant a été ainsi dépensé, en appliquant le ou les taux en vigueur aux fins du présent paragraphe à cette époque, et, tant qu'il n'a pas été ainsi remboursé, le montant doit être ajouté au prix de vente de la terre ou autres biens dont fait mention le paragraphe (1), ou au montant non encore remboursé de ce prix, ou au montant du mortgage ou de l'hypothèque dont fait mention ce paragraphe, selon le cas, pour faire partie du principal.

Le Directeur peut payer les primes d'assurance, etc.

(3) Au présent article, « survivant » s'entend de l'époux ou conjoint de fait survivant d'un ancien combattant.

Définition de « survivant »

313. Les paragraphes 37(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1980-81-82- 83, ch. 78, art. 9

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une cour compétente de la province où se situe la terre rend une ordonnance ou un jugement qui sanctionne les droits ou les intérêts de l'époux ou conjoint de fait ou d'un membre de la famille d'un ancien combattant à faire valoir sur la terre qui fait l'objet d'un contrat de vente, d'un mortgage ou d'une hypothèque en vertu de la présente loi, cette ordonnance ou ce jugement s'applique à la terre, sous réserve des droits ou des intérêts du Directeur dans la terre.

Sanction des droits de l'époux ou conjoint de fait et des membres de la famille

314. Dans le paragraphe 11(9) de la même loi, sauf dans l'expression « acheteur conjoint », « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL)

1995, ch. 18

315. L'article 33 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 39

33. (1) Par dérogation à l'article 31, il peut être interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt de toute décision du comité d'appel portant sur le revenu ou la source de revenu, au regard de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils :

Cour canadienne de l'impôt

    a) soit d'une personne, de son époux, ou de l'un et l'autre;

    b) soit d'une personne, de son conjoint de fait, ou de l'un et l'autre.

(2) À l'alinéa (1)b), « conjoint de fait » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Sens de « conjoint de fait »

LOI SUR LES FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA

L.R., ch. V-2

316. La définition de « personne à charge », à l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, est remplacée par ce qui suit :

« personne à charge » La personne qui fait partie de la maison d'un membre d'une force étrangère présente au Canada ou d'un membre des forces armées d'un État désigné et qui dépend du membre pour sa subsistance.

« personne à charge »
``dependant''

LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

L.R., ch. W-3

Modifications

317. (1) La définition de « veuve », « veuf » ou « conjoint survivant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est abrogée.

L.R., ch. 7 (1er suppl.), par. 1(2)

(2) La définition de « père ou mère », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « enfant », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« enfant » S'entend de l'enfant :

« enfant »
``child''

      a) d'un ancien combattant;

      b) du survivant d'un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, se marie et dont, selon le cas :

        (i) l'époux par ce mariage décède,

        (ii) le mariage en question prend fin par une dissolution ou une séparation légale;

      c) du survivant d'un ancien combattant qui, ayant été bénéficiaire, vit avec un conjoint de fait et dont, selon le cas :

        (i) le conjoint de fait décède,

        (ii) la cohabitation avec celui-ci cesse.

    Sont assimilés à un enfant l'enfant adoptif d'un ancien combattant ou de son époux ou conjoint de fait, l'enfant de son époux ou conjoint de fait, de même que l'enfant placé en foyer nourricier chez l'ancien combattant ou son époux ou conjoint de fait.

(4) La définition de « parent », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``parent'' includes

``parent''
« parent »

      (a) an adoptive or foster-parent, and

      (b) a parent's spouse or common-law partner;

(5) L'alinéa e) de la définition de « enfant à charge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) est un enfant visé à l'alinéa a), b), c) ou d) qui a un époux ou conjoint de fait et est financièrement à la charge d'un bénéficiaire.

(6) Les alinéas a) et b) de la définition de « orphelin », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), par. 30(2)

      a) Enfant dont les parents sont décédés;

      b) enfant dont l'un des parents est décédé et dont l'autre a, de l'avis du ministre, abandonné ou délaissé l'enfant;

(7) L'alinéa c) de la définition de « orphelin », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 32(3)

      c) enfant issu de parents divorcés, séparés, qui n'étaient pas des époux ou conjoints de fait et dont le parent décédé touchait, au moment du décès, une allocation supplémentaire à son égard,