LOI SUR L'ASSURANCE DU SERVICE CIVIL

S.R.C. 1952, ch. 49

78. L'article 2 de la Loi sur l'assurance du service civil est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec un assuré dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

79. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

17.1 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l'assuré peut, dans une déclaration, dans le contrat d'assurance, dans un testament ou dans un acte présenté comme un testament, désigner à titre de bénéficiaire son enfant, son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son frère, sa soeur ou toute autre personne à sa charge, et répartir le produit de l'assurance entre eux selon ce qu'il juge indiqué.

Pouvoir de désignation

LOI SUR LES PRESTATIONS DE GUERRE POUR LES CIVILS

L.R., ch. C-31; 1999, ch. 10, art. 19

80. L'article 29 de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils est remplacé par ce qui suit :

29. Aucune pension pour décès ne peut être accordée aux termes de la présente partie à une personne ou à l'égard d'une personne autre que l'époux ou conjoint de fait survivant et les enfants survivants du gendarme spécial pour le décès duquel la pension est réclamée.

Époux ou conjoint de fait survivant et enfants survivants seulement

81. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à l'époux ou conjoint de fait survivant d'une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l'époux ou conjoint de fait survivant n'ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n'ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l'époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n'ait été l'époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.

Pension à l'époux ou conjoint de fait survivant

(2) Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à une personne, concernant son époux ou conjoint de fait , à moins qu'elle n'ait subvenu entièrement ou dans une large mesure aux besoins de celui-ci immédiatement avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle cette pension supplémentaire est réclamée.

Pension supplémen-
taire à l'époux ou conjoint de fait

82. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 10, art. 34

53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer), pendant le service et en conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure ou contracté une maladie - ou son aggravation - entraînant une invalidité grave ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son époux ou conjoint de fait survivant ou ses enfants survivants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni époux ou conjoint de fait survivant, ni enfants survivants , que ses parents à charge sont dans le besoin, le ministre peut accorder telle pension ou allocation, à concurrence des taux payables indiqués dans les annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.

Taux de pension et d'allocation

83. Dans l'article 36 de la même loi :

    a) « sont mariées ensemble » est remplacé par « sont mariées ensemble ou sont conjoints de fait »;

    b) « si elles n'étaient pas mariées » est remplacé par « si elles n'étaient pas mariées et n'étaient pas conjoints de fait ».

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

1991, ch. 48

84. L'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

85. Le paragraphe 466(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le tribunal peut également, s'il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l'infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l'infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

86. Dans les passages ci-après de la même loi, « le conjoint » est remplacé par « l'époux ou conjoint de fait » :

Remplace-
ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 410(1)c);

    b) le sous-alinéa 420(1)a)(ii);

    c) le sous-alinéa 420(1)b)(ii).

LOI SUR LES DÉCLARATIONS DES PERSONNES MORALES

L.R., ch. C-43; 1998, ch. 26, art. 63

87. (1) La définition de « groupe lié », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les déclarations des personnes morales, est remplacée par ce qui suit :

« groupe lié » Groupe de personnes dont chacune est unie à au moins une autre par les liens du sang, du mariage, d'une union de fait ou de l'adoption.

« groupe lié »
``related group''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

« union de fait »
``common-la w partnership''

(3) L'alinéa 2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à un tiers uni à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption ;

    b.1) des personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang ou de l'adoption;

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

1992, ch. 20

88. L'alinéa b) de la définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacé par ce qui suit :

      b) si cette personne est décédée, malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle - ou qui vivait avec elle au moment de son décès - dans une relation conjugale depuis au moins un an , l'un de ses parents, une personne à sa charge, quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

1984, ch. 18

89. (1) Les alinéas b) à d) de la définition de « Inuk de Fort George » (pluriel « Inuit de Fort George »), au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, sont remplacés par ce qui suit :

      b) le descendant de la personne visée à l'alinéa a);

      c) l'enfant adoptif - selon la loi ou selon les coutumes des Inuit de Fort George - de la personne visée aux alinéas a) ou b);

      d) l'époux, au sens des règlements, ou le conjoint de fait, au sens des règlements, de la personne visée aux alinéas a), b) ou c);

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

90. (1) Le passage de la définition de « conjoints », à l'article 174 de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« conjoints » Personnes qui sont désignées par règlement et forment un couple :

« conjoints »
``consorts''

(2) La définition de « conjoints », à l'article 174 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

      c) constitué de deux conjoints de fait.

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

91. L'article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

92. Le paragraphe 23(2) de la même loi est abrogé.

93. (1) L'alinéa 215(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) de fournir les choses nécessaires à l'existence de son époux ou conjoint de fait ;

(2) L'alinéa 215(4)a) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 215(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) la preuve qu'une personne a omis, pendant une période d'un mois, de pourvoir à l'entretien d'un de ses enfants âgé de moins de seize ans constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve qu'elle a omis, sans excuse légitime, de lui fournir les choses nécessaires à l'existence;

94. L'article 329 de la même loi est abrogé.

95. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

    a) l'alinéa 215(4)d);

    b) l'alinéa 423(1)a);

    c) le sous-alinéa 718.2a)(ii);

    d) l'alinéa 722(4)b);

    e) l'alinéa 738(1)c);

    f) le paragraphe 810(1);

    g) le paragraphe 810(3.2).

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

96. L'alinéa 45(3)a) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

    a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l'adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE

S.R.C. 1970, ch. D-3

97. L'article 26.1 de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense est remplacé par ce qui suit :

1992, ch, 46, art. 84

26.1 (1) L'officier peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit, selon les alinéas 26d) ou e), à la pension visée à l'article 25, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension de façon qu'une pension puisse être accordée à la personne en vertu du paragraphe (2) .

Choix pour un officier

(2) Le ministre accorde à la personne qui était mariée à l'officier ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements , pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué .

Paiement

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 32 après le décès de l'officier n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué;

    b) la réduction de pension de l'officier lorsqu'un choix a été effectué ;

    c) le montant de la pension accordée en vertu du paragraphe (2) ;

    d) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

98. (1) Le paragraphe 35.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1980-81-82- 83, ch. 100, art. 45

35.1 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un pensionnaire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

(2) Le paragraphe 35.1(3) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34, art. 215