Dispositions transitoires

241. Par dérogation aux autres dispositions de la Loi sur les pensions, aucun versement ne peut être effectué en vertu de cette loi pour toute période précédant la date d'entrée en vigueur du présent article :

Limites

    a) au conjoint de fait d'un membre des forces ou à l'égard de ce conjoint de fait, si le paragraphe 42(6) de la Loi sur les pensions, dans sa version à cette date, ne pouvait s'appliquer à ce conjoint de fait;

    b) au conjoint de fait survivant d'un membre des forces ou à l'égard de ce conjoint de fait survivant, si le paragraphe 42(7) ou l'article 46 de la Loi sur les pensions, dans leur version à cette date, ne pouvaient s'appliquer à ce conjoint de fait survivant.

242. La prorogation de la pension de base et de la pension supplémentaire pour un époux ou conjoint de fait, prévue aux alinéas 21(1)i) et (2)d) et au paragraphe 45(3.1) de la Loi sur les pensions, dans leur version modifiée par la présente loi, ne s'applique pas à l'égard d'un conjoint de fait survivant d'un membre des forces si :

Limites

    a) le décès du membre a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent article;

    b) ni le paragraphe 42(7) ni l'article 46 de la Loi sur les pensions, dans leur version à cette date, ne pouvaient s'appliquer au conjoint de fait survivant.

LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

1992, ch. 46, ann. II

243. (1) La définition de « conjoint », à l'article 2 de la version française de la Loi sur le partage des prestations de retraite, est abrogée.

(2) La définition de « spousal agreement », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(3) La définition de « spouse », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``spouse'', in relation to a member of a pension plan, includes a person who is a party to a void marriage with the member;

``spouse''
« époux »

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui établit qu'elle cohabite avec le participant dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

(5) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``agreement'' means an agreement referred to in subparagraph 4(2)(b)(ii);

``agreement''
« accord »

(6) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« époux » Est assimilée à l'époux la personne qui est une partie à un mariage nul.

« époux »
``spouse''

244. Le passage de l'alinéa 4(2)b) précédant le sous-alinéa (i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ne cohabitent plus depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :

245. (1) Le sous-alinéa 8(1)a)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et choisi par l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait , si ce régime prévoit la possibilité d'un tel transfert,

(2) Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque le transfert du montant visé à l'alinéa (1)a) ne peut être effectué en raison seulement du décès de l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait , ce montant est versé à sa succession.

Décès

246. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Lorsque le montant transféré en vertu de l'alinéa 8(1)a) ou le montant versé à la succession en vertu du paragraphe 8(5) est supérieur à celui qui aurait dû l'être conformément à cet alinéa ou à ce paragraphe, l'excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la succession.

Transferts par erreur

247. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou les dispositions d'un régime ou de toute autre loi qui l'a prévu ou en vertu de laquelle il a été institué, le ministre ne peut, suivant une ordonnance rendue à cet effet par un tribunal canadien compétent, pendant la période visée dans l'ordonnance, prendre, sur les instructions du participant, des mesures de nature à nuire à la capacité de l'époux ou conjoint de fait ou de l'ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci de présenter une demande ou d'obtenir le partage des prestations de retraite en vertu de la présente loi.

Ordonnance

(2) À la demande de l'époux ou conjoint de fait ou de l'ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un participant, le ministre fournit à cette personne, conformément aux règlements, les renseignements prescrits sur les prestations qui sont ou peuvent devenir payables relativement à ou pour ce participant au titre de son régime, de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la mise au point des pensions du service public ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

Renseigne-
ments sur les prestations

248. (1) L'alinéa 16i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) prévoir - malgré les dispositions d'un régime ou de la loi qui le prévoit ou en vertu de laquelle il a été institué - de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de ce régime ou de cette loi, avec leurs modifications successives, s'appliquent au participant, à l'époux ou conjoint de fait, à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à toute autre personne dans le cas d'un partage, effectué en vertu de l'article 8, des prestations de retraite et adapter les dispositions de ce régime ou de cette loi à ces personnes;

(2) L'alinéa 16k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) prévoir la fourniture de renseignements à l'époux ou conjoint de fait ou à l'ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un participant, conformément au paragraphe 13(2);

249. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint ou ancien conjoint » est remplacé par « époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait » :

Remplace-
ment de « conjoint ou ancien conjoint » par « époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait »

    a) le paragraphe 4(1);

    b) l'alinéa 4(2)a);

    c) le paragraphe 4(3);

    d) le paragraphe 5(4);

    e) le passage de l'alinéa 8(1)a) précédant le sous-alinéa (i);

    f) le paragraphe 8(2);

    g) l'article 12;

    h) l'alinéa 16b).

250. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « spouse or former spouse » est remplacé par « spouse, former spouse or former common-law partner » :

Remplace-
ment de « spouse or former spouse » par « spouse, former spouse or former common-law partner »

    a) le sous-alinéa 4(2)b)(ii);

    b) les sous-alinéas 8(1)a)(i) à (iii).

251. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « spousal agreement » est remplacé par « agreement » :

Remplace-
ment de « spousal agreement » par « agreement »

    a) l'alinéa 4(4)b);

    b) l'alinéa 5(2)b);

    c) le paragraphe 6(2);

    d) l'alinéa 7(3)c);

    e) le paragraphe 7(5);

    f) le paragraphe 8(2);

    g) le paragraphe 8(4).

252. Dans le sous-alinéa 8(1)a)(ii) de la version française de la même loi, « au conjoint ou à l'ancien conjoint » est remplacé par « à l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « au conjoint ou à l'ancien conjoint » par « à l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait »

253. Dans le sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la version française de la même loi, « du conjoint ou de l'ancien conjoint » est remplacé par « de l'époux ou ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « du conjoint ou de l'ancien conjoint » par « de l'époux ou ex-époux ou de l'ancien conjoint de fait »

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

254. (1) Les définitions de « conjoint » et de « mariage » et « remariage », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont abrogées.

(2) Les définitions de « prestation de pension » et « prestation réversible », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« prestation de pension » Montant périodique auquel ont ou pourront avoir droit, au titre d'un régime de pension, le participant actuel ou ancien, son époux ou conjoint de fait, le survivant ou autres bénéficiaires ou ses héritiers.

« prestation de pension »
``pension benefit''

« prestation réversible » Prestation de pension immédiate dont le service continue jusqu'au décès du participant actuel ou ancien, ou de son survivant.

« prestation réversible »
``joint and survivor pension benefit''

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conjoint de fait »
``common-la w partner''

« époux » Est assimilée à l'époux la personne qui est une partie à un mariage nul.

« époux »
``spouse''

« survivant » S'entend :

« survivant »
``survivor''

      a) soit, en cas d'inapplication de l'alinéa b), de l'époux du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci;

      b) soit du conjoint de fait du participant actuel ou ancien au décès de celui-ci.

« union de fait » Relation qui existe entre deux conjoints de fait.

« union de fait »
``common-la w partnership''

(4) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sauf à l'article 25, la mention de « époux ou conjoint de fait » relativement au participant actuel ou ancien qui est séparé de son époux et vit avec un conjoint de fait vaut mention du conjoint de fait.

Interpréta-
tion

255. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La présente loi et ses règlements n'ont pas pour effet d'empêcher l'agrément ou le fonctionnement d'un régime de pension comportant des dispositions plus avantageuses pour ses participants actuels, anciens ou éventuels, leurs époux ou conjoints de fait , leurs héritiers ou autres bénéficiaires.

Régimes plus avantageux

256. L'alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch.12, par. 14(2)

    c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent - ou à tout autre pourcentage fixé par règlement - du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année civile au cours de laquelle le participant a mis fin à sa participation ou est décédé, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant , selon le cas.

257. Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch.12, par. 15(3)

(5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu'il désigne, « personne à charge » s'entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Renonciation

258. L'article 24 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :