Modifications conditionnelles

97. (1) En cas de sanction du projet de loi C-6 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (appelé « autre loi » au présent article) :

Projet de loi C-6

    a) le paragraphe 5(1) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve des articles 6 à 9.1, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1.

Obligation de se conformer aux obligations

    b) l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) L'organisation ne peut communiquer de renseignements personnels contenus dans une déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Communica-
tion interdite : renseigne-
ment dans une déclaration

(2) L'organisation ne peut révéler qu'elle a fait une déclaration en application de l'article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité.

Communica-
tion interdite : déclaration

(2) Le paragraphe (1) prend effet à l'entrée en vigueur de l'article 9 de l'autre loi ou à celle de l'article 7 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.

Abrogation

98. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

99. Les dispositions de la présente loi, sauf l'article 97, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur