Gestion des ressources humaines

49. (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

Personnel

    a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

    b) d'élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement - à l'exclusion du licenciement motivé.

(2) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n'a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l'alinéa (1)b).

Droit de l'employeur

(3) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas au Centre; le directeur peut :

Gestion du personnel

    a) déterminer l'organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

    b) fixer les conditions d'emploi - notamment en ce qui concerne le licenciement motivé - des employés et leur assigner des tâches;

    c) avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

    d) régler toute autre question dans la mesure où il l'estime nécessaire pour la bonne gestion du personnel du Centre.

50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l'application des articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires, au sens de cette loi.

Activités politiques

Accord de service

51. Le ministère ou le secteur de l'administration publique fédérale visé à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut, s'il l'estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu'il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à cette annexe.

Pouvoir

Communication de renseignements

52. (1) Le directeur renseigne le ministre sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Communica-
tion de renseigne-
ments au ministre

(2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre et lui donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

Obligation de renseigner le ministre

(3) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Communica-
tion d'autres renseigne-
ments par le directeur

(4) Le directeur communique à la personne engagée au titre du paragraphe 42(4) les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

Communica-
tion de renseigne-
ments au conseiller

53. Toutefois, le directeur ne peut dévoiler, au titre de l'article 52, aucun renseignement qui permettrait d'identifier, même indirectement, l'individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l'égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Restrictions

Rapports et renseignements

54. Le Centre :

Rapports et renseigne-
ments

    a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes transmises au Centre conformément au paragraphe 14(5), les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires à celles du Centre, soit par des organismes chargés de l'application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement se rapportant à des soupçons d'activités de recyclage des produits de la criminalité qui lui est transmis volontairement;

    b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

    c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

    d) conserve ces rapports, déclarations et renseignements, sous réserve de l'article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pour une période minimale de cinq ans et une période maximale de huit ans à compter de leur réception ou de leur collecte.

Communication et utilisation des renseignements

55. (1) Sous réserve de l'article 52, des paragraphes (3), (4) et (5) et 58(1), de l'article 65 et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Interdiction : Centre

    a) contenus dans une déclaration visée à l'article 7;

    b) contenus dans une déclaration visée à l'article 9;

    c) contenus dans une déclaration - complète ou non - visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l'article 20;

    d) se rapportant à des soupçons d'activités de recyclage des produits de la criminalité qui lui sont transmis volontairement;

    e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    f) obtenus dans le cadre de l'administration et l'application de la présente partie, à l'exception de ceux qui sont accessibles au public.

(2) L'interdiction prévue au paragraphe (1) s'applique également aux personnes suivantes :

Interdictions : autres personnes

    a) les personnes qui, dans l'exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

    b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

(3) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et son appréciation aux termes de l'alinéa 54c), qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité, le Centre communique les renseignements désignés :

Renseigne-
ments désignés

    a) aux forces policières compétentes;

    b) à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, s'il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d'évasion fiscale - y compris le non-paiement de droits - définie par une loi fédérale dont l'application relève du ministre du Revenu national;

    c) au Service canadien du renseignement de sécurité, s'il estime en outre que les renseignements se rapportent à des activités qui pourraient constituer une menace envers la sécurité du Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    d) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, s'il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l'objectif visé à l'alinéa 3j) de la Loi sur l'immigration et pour déterminer si une personne est une personne visée aux paragraphes 19(1) ou (2) ou à l'article 27 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 94.1, 94.2, 94.4, 94.5 ou 94.6 de cette loi.

(4) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d'un État étranger ou d'une organisation internationale et ayant des attributions similaires à celles du Centre dans le cas suivant :

Communica-
tion à un organisme étranger

    a) d'une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire;

    b) d'autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l'échange de tels renseignements avec l'État ou l'organisation internationale dont relève l'organisme.

(5) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre dans le cas suivant :

Communica-
tion à un organisme étranger

    a) d'une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire;

    b) d'autre part, le Centre a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l'organisme un accord portant sur l'échange de tels renseignements.

(6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Exception

(7) Pour l'application des paragraphes (3) à (5), « renseignements désignés » s'entend, relativement à des opérations financières douteuses ou à l'importation ou l'exportation d'espèces ou d'effets, des renseignements suivants :

Définition de « renseignem ents désignés »

    a) le nom du client ou de l'importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne agissant pour son compte;

    b) le nom et l'adresse du bureau où l'opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l'adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d'une opération dans laquelle il n'y a pas d'espèce ou d'effet en cause, la valeur de l'opération ou celle des fonds sur lesquels porte l'opération;

    d) le numéro de l'opération effectuée et le numéro de compte, s'il y a lieu;

    e) tout autre renseignement analogue désigné par règlement.

56. (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d'un État étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États concernant l'échange, entre le Centre et un organisme - relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale - ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire.

Accord de collaboration

(2) Le Centre peut, avec l'approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d'un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l'échange de renseignements dont le Centre ou l'organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire.

Accord de collaboration

(3) Les accords conclus précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d'enquête ou de poursuite d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction essentiellement similaire.

Fins d'utilisation

57. Il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 55(1) dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie de les utiliser à quelque autre fin que ce soit.

Utilisation des renseigne-
ments

58. (1) Le Centre peut :

Rétroaction, recherche et sensibili-
sation

    a) informer les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7 ou 9 des mesures prises;

    b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et sur les meilleurs moyens de détecter, prévenir et dissuader cette activité criminelle;

    c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et entités visées à l'article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et tout intéressé, au sujet :

      (i) des obligations prévues par la présente loi,

      (ii) de la nature et la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada,

      (iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises ainsi que de leur efficacité.

(2) Toutefois, le Centre ne peut dévoiler aucun renseignement qui permettrait d'identifier, même indirectement, l'individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l'égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Restrictions

59. (1) Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur l'accès à l'information et l'article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l'exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou infraction à la présente loi à l'égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée.

Non-contraig nabilité

(2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l'objet d'aucun mandat de perquisition.

Mandat de perquisition

60. (1) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l'objet d'aucune ordonnance de communication autre que celle prévue au paragraphe (4).

Exception : ordonnance de communi-
cation

(2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d'une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité.

Fins de l'ordonnance

(3) La demande d'ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général - ou de la personne qu'il désigne expressément à cette fin - comportant les éléments suivants :

Demande d'ordonnance

    a) désignation de l'infraction visée par l'enquête;

    b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

    c) désignation du genre de renseignements ou de documents - notamment leur forme ou leur support - qu'a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

    d) les faits à l'origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande;

    e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l'égard de l'infraction;

    f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l'égard de toute personne qui fait l'objet d'une enquête relativement à l'infraction.

(4) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur - ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - de permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s'il est convaincu de l'existence :

Ordonnance de communi-
cation

    a) d'une part, des faits mentionnés à l'alinéa (3)d);

    b) d'autre part, de motifs raisonnables de croire qu'il est dans l'intérêt public d'en permettre l'accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l'enquête en question.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

(5) L'ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n'a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

Exécution hors du ressort

(6) Une copie de l'ordonnance est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Signification

(7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d'exécution.

Prolongation

(8) Le directeur - ou la personne qu'il a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - peut s'opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

Opposition à la communi-
cation