SOMMAIRE

Le texte porte sur la mise en oeuvre des obligations du Canada prévues par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le texte crée les infractions de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre, apporte des changements aux lois fédérales portant sur l'extradition et l'entraide juridique afin que soient respectées les obligations de la Cour pénale internationale, et affirme que toute immunité pouvant exister en vertu du droit canadien n'empêchera pas l'extradition vers la Cour pénale internationale ou tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la citoyenneté

Article 33. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 22(1) :

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

    . . .

    c) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel, ou tant qu'il est inculpé pour une infraction relative à ce fait et ce, jusqu'à la date d'épuisement des voies de recours;

    d) s'il a été déclaré coupable d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Article 34. - Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :

17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

Article 35. - Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :

(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l'article 746.1 du Code criminel ou du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale d'un placement à l'extérieur pour la période qu'il détermine - sous réserve de l'approbation du commissaire lorsqu'elle excède soixante jours - si, à son avis :

Article 36. - Texte du passage visé du paragraphe 107(1) :

107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants, de la Loi sur la défense nationale et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

Article 37, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :

119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :

(2). - Texte du paragraphe 119(1.1) :

(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l'une ou l'autre de ces dispositions s'appliquent aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

(3). - Texte du paragraphe 119(1.2) :

(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel et au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s'applique aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

Article 38. - Texte du paragraphe 120(1) :

120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 140.4 de cette loi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

Article 39. - Texte du paragraphe 120.2(3) :

(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code criminel ou du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.

Article 40. - Texte de l'article 120.3 :

120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code criminel et du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale, lorsqu'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

Article 41. - Nouveau.

Code criminel

Article 42. - Texte des paragraphes 7(3.71) à (3.77) :

(3.71) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi et par dérogation à toute autre loi, l'auteur d'un fait - acte ou omission - commis à l'étranger même avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration, est réputé avoir commis le fait au Canada à cette époque si l'une des conditions suivantes est remplie :

    a) à l'époque :

      (i) soit lui-même est citoyen canadien ou employé au service du Canada à titre civil ou militaire,

      (ii) soit lui-même est citoyen d'un État participant à un conflit armé contre le Canada ou employé au service d'un tel État à titre civil ou militaire,

      (iii) soit la victime est citoyen canadien ou ressortissant d'un État allié du Canada dans un conflit armé;

    b) à l'époque, le Canada pouvait, en conformité avec le droit international, exercer sa compétence à cet égard à l'encontre de l'auteur, du fait de sa présence au Canada, et après la perpétration, celui-ci se trouve au Canada.

(3.72) Les poursuites engagées à l'égard du fait visé au paragraphe (3.71) sont exercées conformément aux règles de preuve et de procédure en vigueur lors du procès.

(3.73) Sous réserve du paragraphe 607(6) et bien que le fait visé au paragraphe (3.71) constitue une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration, l'accusé peut, dans le cadre des poursuites intentées à l'égard de ce fait, se prévaloir des justifications, excuses ou moyens de défense reconnus à cette époque ou celle du procès par le droit canadien ou le droit international.

(3.74) Par dérogation au paragraphe (3.73) et à l'article 15, une personne peut être déclarée coupable d'une infraction à l'égard d'un fait visé au paragraphe (3.71), même commis en exécution du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration ou en conformité avec ce droit.

(3.75) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, les poursuites à l'égard du fait visé au paragraphe (3.71) ne peuvent être intentées sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.

(3.76) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crime contre l'humanité » Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes - qu'il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration - et d'autre part, soit constituant, à l'époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel, soit ayant un caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

« crime de guerre » Fait - acte ou omission - commis au cours d'un conflit armé international - qu'il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration - et constituant, à l'époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel applicable à de tels conflits.

« droit international conventionnel » Conventions, traités et autres ententes internationales en vigueur auxquels le Canada est partie, ou qu'il a accepté d'appliquer dans un conflit armé auquel il participe.

(3.77) Sont assimilés à un fait, aux définitions de « crime contre l'humanité » et « crime de guerre », au paragraphe (3.76), la tentative, le complot, la complicité après le fait, le conseil, l'aide ou l'encouragement à l'égard du fait.

Article 43. - Nouveau.

Article 44. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 469 :

469. Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :

Article 45. - Texte du passage visé du paragraphe 607(6) :

(6) Bien qu'elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 7(6), la personne censée avoir commis, à l'étranger, un acte constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.4) et 7(3.7) ou un fait visé au paragraphe 7(3.71), et à l'égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l'étranger, ne peut invoquer la défense d'autrefois convict à l'égard d'un chef d'accusation relatif à cet acte ou ce fait lorsque :

Article 46. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 745 :

745. Sous réserve de l'article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

Loi sur l'extradition

Article 47. - Nouveau.

Article 48. - Nouveau.

Article 49. - Texte du paragraphe 14(2) :

(2) Un juge peut, sur demande du procureur général, proroger les délais mentionnés au paragraphe (1).

Article 50. - Les paragraphes 18(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 18(1) :

18. (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ordonne soit son incarcération, soit sa mise en liberté provisoire avec ou sans conditions.

Article 51. - Texte du paragraphe 40(5) :

(5) Le ministre peut proroger d'au maximum soixante jours le délai qui lui est imparti au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour rendre une décision par suite des observations que lui présente l'intéressé en vertu de l'article 43.

Article 52. - Nouveau.

Article 53. - Texte de l'article 76 :

76. Si une personne extradée d'un État ou entité vers un autre arrive au Canada sans qu'il y ait eu consentement au transit, un agent de la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de la personne, détenir celle-ci pendant une période maximale de vingt-quatre heures jusqu'à ce qu'une demande d'autorisation de transit ait été reçue par le ministre.

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

Article 54. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 5(1) :

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, disposer :

Loi sur l'immigration

Article 55. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 19(1) :

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

    . . .

    j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration;

    . . .

    l) celles qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou sont ou ont été au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à des crimes de guerre ou contre l'humanité, au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

Article 56. - Nouveau.

Article 57. - Nouveau.

Article 58. - Texte de l'article 10 :

10. Le Code criminel, à l'exception de son article 487.1 (télémandats), s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux perquisitions, fouilles ou saisies visées par la présente loi, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Article 59. - Texte des paragraphes 11(1) et (2) :

11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande d'un État ou entité d'effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie au Canada à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de perquisition.

(2) L'autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d'un mandat de perquisition, à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver des éléments de preuve de l'infraction.

Article 60. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 12(1) :

12. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est désigné à l'exécuter en tout lieu de la province s'il est convaincu par les déclarations faites sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    a) qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État ou entité a été commise;

Article 61. - Nouveau.

Article 62. - Texte du paragraphe 17(1) :

17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des éléments de preuve à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

Article 63, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Le juge saisi de la requête peut rendre une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a) qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État ou entité a été commise;

(2). - Texte des paragraphes 18(7) à (9) :

(7) La personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut refuser de répondre à une ou plusieurs questions ou de remettre certains objets ou documents dans les cas suivants :

    a) son refus s'appuie sur une règle de droit en vigueur au Canada;

    b) obliger la personne à répondre ou à remettre les objets ou documents constituerait une violation d'un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l'État ou applicable à l'entité qui a demandé l'ordonnance;

    c) répondre ou remettre les objets ou documents équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

(8) Le refus de répondre à une question ou de remettre un objet ou document ne fait pas obstacle à l'obligation pour la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c) de poursuivre l'interrogatoire et de poser les autres questions ou demander les autres objets ou documents visés par l'ordonnance.

(9) Dans les cas prévus au paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l'alinéa (2)c), un exposé détaillé de tous les motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l'égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des objets ou documents qu'elle refuse de remettre.

Article 64. - Texte du paragraphe 19(3) :

(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada; s'il les rejette, il ordonne à la personne visée par l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les objets ou documents qu'elle avait refusé de remettre; s'il les accepte, il fait mention de cette décision dans l'ordonnance de transmission qu'il rend en vertu de l'article 20.

Article 65. - Texte des paragraphes 20(3) et (4) :

(3) L'exécution de l'ordonnance d'obtention d'éléments de preuve peut se poursuivre à l'égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des objets ou documents qu'elle a refusé de remettre lorsque les motifs de son refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l'État ou applicable à l'entité sont rejetés par un tribunal de cet État ou entité ou la personne désignée en l'espèce par celui-ci et que le même État ou entité en avise le ministre.

(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l'État étranger ont été rejetés ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les objets ou documents demandés que si le juge qui a rendu l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou un autre juge du même tribunal l'y autorise.

Article 66. - Texte de l'article 22 :

22. Commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d'obtention d'éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents sans remettre l'exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus ont été rejetés soit par le juge, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, soit par un tribunal d'un État ou entité ou une personne désignée par celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité et qui, lorsque la question lui est posée de nouveau ou qu'on lui demande de nouveau de remettre les objets ou documents, persiste dans son refus.

Article 67. - Texte du paragraphe 22.1(1) :

22.1 (1) Le ministre, s'il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de contraindre une personne à déposer au moyen d'un instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son image et sa voix - ou celle-ci seulement -, et qui permet de l'interroger, à l'égard d'une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter à un juge une requête pour obtenir une ordonnance à cet effet.

Article 68. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 22.2(1) :

22.2 (1) Le juge accueille la requête s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a) d'une part, qu'une infraction qui relève de la compétence de l'État ou entité a été commise;

Article 69. - Nouveau.

Loi sur l'immunité des États

Article 70. - Texte de l'article 16 :

16. Les dispositions de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Loi sur le programme de protection des témoins

Article 71. - Texte des passages introductif et visé de l'article 3 :

3. La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui, directement ou indirectement, contribuent à la faire appliquer dans le cadre, selon le cas :

    . . .

    b) des activités d'un organisme chargé de l'application de la loi avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l'article 14.

Article 72. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 6(1) :

6. (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin doit :

    a) faire l'objet d'une recommandation de la part d'un organisme chargé de l'application de la loi;

Article 73. - Texte de l'article 10 :

10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a recommandé l'admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection d'un bénéficiaire sans son consentement.

Article 74. - Nouveau.

Article 75. - Texte des passages introductif et visé de l'article 15 :

15. Les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au commissaire, à l'exception de ceux prévus dans les cas visés aux alinéas 11(3)b) à d), peuvent être exercés en son nom par tout membre de la Gendarmerie habilité à cet effet, mais plus précisément par :

    . . .

    b) le commissaire adjoint désigné comme responsable du programme par le commissaire, lorsqu'il s'agit d'admettre au programme un témoin en application d'un accord ou arrangement visé à l'article 14, de changer l'identité d'un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.