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1995, ch. 39
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| 16. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les
armes à feu est remplacé par ce qui suit :
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| (3) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes à feu soit délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut que chaque employé de celle-ci qui
manie ou est susceptible de manier des armes
à feu dans le cadre de ses fonctions soit
titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir de
telles armes. Cependant, pour qu'un permis
autorisant la possession d'armes à feu à
autorisation restreinte ou d'armes à feu
prohibées soit délivré à cette entreprise, il faut
que chaque employé de celle-ci qui manie ou
est susceptible de manier de telles armes dans
le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un
permis l'autorisant à acquérir des armes à feu
à autorisation restreinte.
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Employés :
armes à feu
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| (3.1) Pour qu'un permis autorisant la
possession d'armes prohibées, d'armes à
autorisation restreinte, de dispositifs prohibés
ou de munitions prohibées soit délivré à une
entreprise - qui n'est pas un transporteur -,
il faut qu'aucun employé de celle-ci qui en
manie ou est susceptible d'en manier dans le
cadre de ses fonctions ne soit inadmissible au
permis en raison des articles 5 ou 6.
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Employés :
autres armes
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| 17. Le paragraphe 12(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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| (6) Le particulier qui satisfait aux
conditions énumérées au paragraphe (6.1) est
admissible au permis autorisant la possession
d'une arme de poing visée au paragraphe
(6.2) .
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Particuliers
avec droits
acquis :
armes de
poing, 14
février 1995
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| (6.1) Pour être admissible au permis
autorisant la possession d'une arme de poing,
le particulier doit remplir les conditions
suivantes :
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Conditions
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a) être , au 14 février 1995 :
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(i) soit titulaire d'un certificat
d'enregistrement - prévu par la loi
antérieure - pour une telle arme ,
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(ii) soit demandeur d'un certificat
d'enregistrement, qui a été délivré par la
suite en vertu de la loi antérieure, pour
une telle arme ;
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b) être , à la date de référence, titulaire d'un
certificat d'enregistrement - prévu par la
loi antérieure - pour une telle arme ;
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c) à compter de la date de référence, avoir
été sans interruption titulaire d'un certificat
d'enregistrement pour une telle arme .
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| (6.2) Le paragraphe (6) s'applique à toute
arme de poing :
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Droits
acquis :
armes de
poing
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a) qui est pourvue d'un canon dont la
longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue
ou adaptée pour tirer des cartouches de
calibre 25 ou 32, à l'exception de celle
désignée par règlement en vertu de l'article
117.15 du Code criminel pour utilisation
dans les compétitions sportives
internationales régies par les règles de
l'Union internationale de tirs;
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b) pour laquelle, par ailleurs, selon le cas :
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(i) au 14 février 1995, un certificat
d'enregistrement avait été délivré en
vertu de la loi antérieure ,
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(ii) au 14 février 1995, une demande de
certificat d'enregistrement avait été
présentée au titre de la loi antérieure et un
certificat avait été délivré par la suite,
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(iii) le 14 février 1995 ou avant cette date,
une copie du registre - reçue par la
suite - avait été envoyée au
commissaire.
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| 18. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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