Prorogation des commissions portuaires

10. (1) Le ministre peut délivrer à l'égard d'une ou plusieurs commissions portuaires constituées en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto des lettres patentes de prorogation en administration portuaire, s'il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).

Prorogation

(2) À la date de délivrance des lettres patentes de prorogation :

Conséquen-
ces des lettres patentes de prorogation

    a) la commission portuaire devient une administration portuaire;

    b) les lettres patentes de prorogation sont réputées être les lettres patentes de constitution de l'administration portuaire;

    c) l'administration portuaire est réputée avoir été constituée sous le régime de l'article 8;

    d) cesse de s'appliquer :

      (i) dans le cas de l'Administration portuaire de Hamilton, la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton (1951) et la Loi de 1957 sur les commissaires du havre de Hamilton,

      (ii) dans le cas de l'Administration portuaire de Toronto, la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto et la Loi de 1985 sur les commissaires du havre de Toronto,

      (iii) dans le cas de toute autre administration portuaire qui était une ou plusieurs commissions portuaires, la Loi sur les commissions portuaires.

(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes de prorogation, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :

Maintien des droits et obligations

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire remplace celle de la commission portuaire dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est partie à l'égard du port;

    b) la gestion des immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    c) les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s'y rattachant deviennent les immeubles ou les droits de l'administration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuaire - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations existantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires rendus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la commission portuaire se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l'administration portuaire seulement.

11. Les commissaires de la commission portuaire prorogée en vertu du paragraphe 10(1) cessent d'exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l'article 18 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

Conséquen-
ces - commissaires

Administrations portuaires initiales

12. (1) L'administration portuaire inscrite à un article de la partie 1 de l'annexe est automatiquement prorogée ou réputée constituée en administration portuaire à compter de la date d'entrée en vigueur de cet article comme si elle était constituée sous le régime de l'article 8, le ministre étant tenu de lui délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 8(2).

Prorogation ou présomption de constitution

(2) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était une ou plusieurs commissions portuaires sont régis par le paragraphe 10(3).

Maintien des droits et obligations - commissions portuaires

(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

Maintien des droits et obligations - sociétés portuaires locales

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société portuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont partie à l'égard du port;

    b) les biens immeubles et les droits s'y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des biens immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire locale - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations existantes de cette société, toutefois les jugements et ordonnances judiciaires rendus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l'administration portuaire seulement.

(4) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

Maintien des droits et obligations - ports non autonomes

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu'elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est partie à l'égard du port;

    b) les biens immeubles et les droits s'y rattachant qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des immeubles fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l'égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l'égard du port se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l'égard du port est exécutoire par ou contre l'administration portuaire seulement.

(5) Le ministre peut, pour l'application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administration portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d'obligations de l'administration.

Détermi-
nation du périmètre portuaire par le ministre

13. (1) Les administrateurs et les commissaires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l'article 12 cessent d'exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l'article 18 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

Conséquen-
ces - administra-
teurs et commissaires

(2) Ni l'administration portuaire ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre un organisme prédécesseur et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Conséquen-
ces - dirigeants

Administrateurs

14. (1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

Nomination des administra-
teurs

    a) le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;

    b) les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;

    c) la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;

    d) le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou les catégories d'utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.

(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable une seule fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

Mandat

(3) La personne qui a déjà été administrateur ne peut l'être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l'expiration de son mandat d'administrateur ou de son renouvellement.

Non-admis-
sibilité

(4) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

Temps partiel

(5) Le conseil d'administration fixe la rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant.

Rémunéra-
tion

(6) Sous réserve des lettres patentes, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.

Quorum

15. (1) Les administrateurs d'une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1)a) à c) doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l'industrie des transports.

Expérience

(2) Ceux nommés en conformité avec l'alinéa 14(1)d) doivent, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), posséder des connaissances pertinentes ainsi qu'une expérience importante liées à la gestion d'entreprise, au fonctionnement d'un port ou au commerce maritime.

Expérience ou connaissance s

16. Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d'une administration portuaire :

Catégories de personnes exclues

    a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

    b) les députés de la législature d'une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l'administration publique provinciale ou d'une société d'État provinciale;

    c) les sénateurs et les députés fédéraux, et les dirigeants et employés de l'administration publique fédérale ou d'une société d'État fédérale;

    d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    e) les administrateurs, dirigeants et employés d'un utilisateur du port;

    f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;

    g) les personnes atteintes d'une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;

    h) les faillis non libérés.

17. Le conseil d'administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d'une administration portuaire pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.

Nomination du président

18. Sous réserve du paragraphe 19(1), les administrateurs et les commissaires des sociétés portuaires locales et des commissions portuaires qui sont prorogées en administrations portuaires en vertu des articles 10 ou 12 demeurent en fonctions, à titre d'administrateurs provisoires, jusqu'à leur remplacement ou leur révocation, mais au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prorogation.

Durée du mandat

19. (1) Le mandat d'un administrateur prend fin en raison :

Fin du mandat

    a) de son décès ou de sa démission;

    b) de sa révocation pour motif valable par décision de l'autorité qui l'a nommé - le gouverneur en conseil, les municipalités, la ou les provinces ou les autres administrateurs, selon le cas;

    c) de son inhabilité à l'exercer, au sens de l'article 16.

(2) La démission d'un administrateur prend effet à la date à laquelle l'administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.

Date de prise d'effet de la démission

20. Le conseil d'administration d'une administration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.

Pouvoirs

21. (1) Le conseil d'administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu'il l'estime indiqué.

Nomination des dirigeants

(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du conseil d'administration.

Statut du premier dirigeant

(3) L'administration portuaire peut nommer le personnel qu'elle estime nécessaire au fonctionnement du port.

Nomination du personnel

22. (1) Les administrateurs et les dirigeants d'une administration portuaire doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

Devoir des administra-
teurs et des dirigeants

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'administration portuaire;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

(2) Les administrateurs et les dirigeants d'une administration portuaire doivent observer la présente partie, les règlements d'application du paragraphe 27(2), les lettres patentes et les règlements administratifs de l'administration portuaire.

Observation

(3) Aucune disposition d'un contrat ou d'une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir conformément à la présente partie, aux règlements d'application du paragraphe 27(2), aux lettres patentes et aux règlements administratifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.

Absence d'exonératio n