48 ELIZABETH II

CHAPITRE 34

Loi constituant l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, la Loi sur la Société canadienne des postes et une autre loi en conséquence

[Sanctionnée le 14 septembre 1999]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et ses organismes et le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes.

« entité »
``entity''

« filiale » Personne morale appartenant à cent pour cent à l'Office, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales dont chacune appartient à cent pour cent, même indirectement, à l'Office.

« filiale »
``subsi-
diary
''

« fonds »

« fonds »
``fund''

      a) La Caisse de retraite des Forces canadiennes ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou, en cas de prise de règlements au titre de l'article 59.1 de cette loi, un fonds constitué au titre de ceux-ci;

      b) la Caisse de retraite de la fonction publique ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;

      c) la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

« ministre » Le président du Conseil du Trésor.

« ministre »
``Minister''

« Office » L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public constitué par l'article 3.

« Office »
``Board''

CONSTITUTION DE L'OFFICE

3. (1) Est constitué l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, doté de la personnalité morale.

Constitution

(2) L'Office n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Non-
mandataire de Sa Majesté

(3) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l'Office ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

Adminis-
tration fédérale

(4) Le siège social de l'Office est situé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège social

(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s'applique pas à l'Office.

Loi sur les corporations canadiennes

(6) La partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas à l'Office.

Loi sur la gestion des finances publiques

MISSION ET POUVOIRS

4. (1) L'Office a pour mission :

Mission

    a) de gérer, dans l'intérêt des contributeurs et des bénéficiaires des régimes en cause, les sommes transférées en application des paragraphes 54(2) et 55.2(5) et de l'article 59.4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, des paragraphes 43(2) et 44.2(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique et des paragraphes 28(2) et 29.2(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    b) de placer son actif en vue d'un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu du financement et des principes et exigences des régimes ainsi que de l'aptitude de ceux-ci à s'acquitter de leurs obligations financières.

(2) Les coûts liés à la gestion de l'Office sont payés sur les fonds.

Coûts

(3) Le ministre détermine sur quels fonds les coûts sont payés. Aucune somme ne peut être payée en ce qui touche la Caisse de retraite des Forces canadiennes, le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et, si des règlements sont pris en vertu de l'article 59.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, en ce qui touche le fonds visé à l'article 59.3 de cette loi sauf après consultation du ministre de la Défense nationale et, en ce qui touche la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sauf après consultation du solliciteur général du Canada.

Consultation

5. (1) L'Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Capacité d'une personne physique

(2) L'Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d'exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.

Activités incompatible s

(3) Les actes de l'Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu'ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

Validité des actes

(4) Le ministre consulte l'Office relativement à tout changement relatif à l'économie ou au financement des régimes constitués par les lois visées à l'alinéa 4(1)a).

Consultation

GESTION

Conseil d'administration

6. (1) Le conseil d'administration de l'Office se compose de douze administrateurs, dont le président.

Conseil d'administrat ion

(2) Ne peut être administrateur la personne :

Inadmissi-
bilité

    a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    c) qui a le statut de failli;

    d) qui n'est pas une personne physique;

    e) qui est mandataire ou employée de Sa Majesté du chef du Canada;

    f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d'une législature provinciale;

    g) qui, selon le cas :

      (i) est en droit de recevoir, ou s'est vu accorder, une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      (ii) est en droit de recevoir, ou s'est vu accorder, une pension de retraite d'un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada ou payable sur un fonds,

      (iii) est assujettie à un fonds ou à un régime de retraite ou de pension aux termes duquel elle peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    h) qui est employée d'un gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

    i) qui n'est pas résidente du Canada.

7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d'administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l'Office.

Obligation de gérer

(2) Le conseil d'administration doit, notamment :

Obligations précises

    a) établir, sur une base annuelle, des principes, normes et procédures en matière de placement pour chaque fonds dont l'Office est chargé de la gestion;

    b) surveiller le personnel et faire en sorte qu'il se conforme à ces principes, normes et procédures;

    c) établir ou faire établir, pour chaque fonds, des états financiers trimestriels et annuels en conformité avec la présente loi;

    d) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d'intérêts réels ou potentiels;

    e) formuler un code de déontologie pour le personnel;

    f) désigner l'un des comités du conseil d'administration pour surveiller l'application de ce code et des mécanismes visés à l'alinéa d).

8. (1) Le conseil d'administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l'Office.

Délégation

(2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :

Interdictions

    a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;

    c) pourvoir les vacances survenues au sein d'un comité d'administrateurs;

    d) nommer les dirigeants et fixer leur rémunération;

    e) approuver les états financiers annuels et autres de l'Office.

Administrateurs

9. (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié d'entre eux.

Durée du mandat

(2) Le ministre ne peut recommander que des candidats figurant sur la liste établie par le comité constitué en vertu de l'article 10.

Recomman-
dation du ministre

10. (1) Le ministre constitue un comité chargé d'établir une liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d'administrateur. Le comité est composé des huit membres suivants :

Comité

    a) un président indépendant qui est nommé par le ministre après consultation du ministre de la Défense nationale et du solliciteur général du Canada et qui, au moment de sa nomination, remplit les conditions suivantes :

      (i) il n'est pas en droit de recevoir - ni ne s'est vu accorder - une pension de retraite au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,

      (ii) il n'est pas en droit de recevoir - ni ne s'est vu accorder - une pension de retraite d'un type réglementaire, payable sur le Trésor et imputée à tout compte de pension de retraite ou à tout autre compte ouvert parmi les comptes du Canada, ou payable sur un fonds,

      (iii) il n'est pas assujetti à un fonds ou un régime de retraite ou de pension aux termes duquel il peut devenir admissible à une prestation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    b) deux membres nommés par le ministre, après recommandation du comité consultatif visé à l'article 41 de la Loi sur la pension de la fonction publique, dont l'un doit représenter les personnes employées dans la fonction publique, au sens de cette loi;

    c) un membre que le ministre choisit parmi les personnes recevant une pension au titre de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    d) deux membres nommés par le ministre de la Défense nationale, après recommandation du comité consultatif visé à l'article 49.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

    e) deux membres nommés par le solliciteur général du Canada, après recommandation du comité consultatif visé à l'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(2) Le mandat des membres du comité est d'une durée de cinq ans et est renouvelable plus d'une fois.

Nouveau mandat

(3) Les membres du comité sont nommés à titre amovible.

Révocation

(4) Dans le cadre de l'établissement de la liste, le comité tient compte du fait que ne peut être nommée à un poste d'administrateur toute personne visée au paragraphe 6(2).

Personnes inadmissibles

(5) Dans le cadre de l'établissement de la liste, le comité tente d'assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d'un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l'Office à accomplir sa mission avec efficacité.

Compétence

11. (1) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d'une fois.

Nouveau mandat

(2) Un administrateur peut faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

Révocation

(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat de l'administrateur se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

(4) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat après avoir tenu compte de la liste établie par le comité.

Vacance en cours de mandat

12. Les administrateurs reçoivent de l'Office la rémunération fixée par règlement administratif compte tenu de la rémunération accordée aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.

Rémunéra-
tion des administra-
teurs

13. (1) La démission d'un administrateur prend effet au moment où l'Office en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.

Date de prise d'effet de la démission

(2) Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis, l'Office en envoie copie au greffier du Conseil privé.

Double de la démission