(2) Pour l'application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de la durée du service dans la force régulière d'un contributeur qui a servi dans cette force pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l'application du présent paragraphe , toute période d'activité de service, en temps de guerre, dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada.

Calcul de la durée du service

20. Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, cesse, tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d'être membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1) ou (2) après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire, a droit immédiatement à l'annuité consécutive à cet engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans la mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle à laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l'article 16 ou du paragraphe 18(1).

Retraite au cours d'un engagement de durée indéterminée

132. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

24.1 (1) Le contributeur qui cesse d'être membre de la force régulière et a droit à une annuité a droit, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour la période de service ouvrant droit à pension en cause, à une valeur escomptée - déterminée conformément aux règlements - qui, selon ses instructions, est transférée :

Valeur escomptée de l'annuité

    a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'il choisit, si ce régime prévoit la possibilité d'un tel transfert;

    b) soit à un régime ou fonds d'épargne-retraite du genre prévu aux règlements;

    c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l'achat auprès de cet établissement d'une telle rente qui lui est destinée.

(2) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur escomptée à transférer est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle, au moment du transfert, il a payé.

Paiement par versements

(3) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est enrôlée de nouveau dans la force régulière après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer le montant réglementaire selon les modalités de temps et autres prévues par les règlements.

Choix

133. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 41

25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit selon la présente loi à une annuité, le survivant et les enfants du contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :

Prestations payables au décès

    a) dans le cas d'un survivant, une allocation annuelle à jouissance immédiate, égale à l'allocation de base;

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle à jouissance immédiate égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente loi , aux deux cinquièmes de l'allocation de base;

L'ensemble des allocations payées aux termes de l'alinéa b) ne peut pas excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n'est admissible à aucune allocation au titre de la présente loi , les huit cinquièmes de l'allocation de base.

(2) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant une période de cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la période réglementaire prévue pour l'application du présent paragraphe et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente loi à une annuité.

Prestations payables au décès

(3) Le passage du paragraphe 25(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant une période de moins de cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la période réglementaire prévue pour l'application du paragraphe (3) et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit, conjointement, à titre de prestation consécutive au décès, au plus élevé des deux montants suivants :

Prestations payables au décès

134. Le paragraphe 25.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 42

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, au titre de l'article 5 , de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes , réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

Révocation

135. L'article 26 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Paiements aux survivants , aux enfants et à d'autres bénéficiaires

26. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions ou à un montant visé à l'alinéa 25(5)b), le montant total est payé au survivant, sauf que :

Paiements en une somme globale

    a) si, à l'époque du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants en parts égales;

    b) si, à l'époque du décès du contributeur, l'un des enfants n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l'un d'entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

    c) si des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans lors du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total est versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l'un des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne;

    d) si le contributeur est décédé sans laisser d'enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total est versé :

      (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      (ii) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu'il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur,

      (iii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

26.1 (1) S'il y a deux survivants, la part du montant total à payer au titre de l'article 26 au survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) et celle à payer au survivant visé à l'alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

Répartition du montant s'il y a deux survivants

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d'un survivant est nulle.

Décision du ministre

136. Les articles 28 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 43

28. Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l' enfant et investie de l'autorité sur celui-ci, ou, si personne n'a la garde de l' enfant et n'est investi de l'autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.

Allocations aux enfants

29. (1) Pour l'application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Personne réputée survivant

(2) Pour l'application de la présente loi, lorsque le contributeur décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu'à leur mariage, celle-ci est réputée s'être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

Personne réputée mariée

(3) Le survivant n'a pas droit à une allocation annuelle s'il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (4).

Survivant n'ayant pas droit à une allocation annuelle - renonciation

(4) Le survivant ne peut renoncer à l'allocation que si, selon le cas :

Validité de la renonciation

    a) la renonciation a pour effet d'augmenter le montant de l'allocation payable à un enfant au titre de l'alinéa 25(1)b);

    b) il en résulte le versement d'une prestation au titre de l'un des articles 38 à 40.

(5) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

Délai

(6) Le survivant n'a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

Survivant n'ayant droit à aucune prestation - responsabilité criminelle

(7) S'il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n'a pas droit à une allocation annuelle.

Survivant n'ayant pas droit à une allocation annuelle - survivant introuvable

(8) Si une allocation annuelle est payable au titre de l'alinéa 25(1)a) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition du montant de l'allocation s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 2(1) a droit à une part de l'allocation en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition a droit à une part de l'allocation en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d'années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

(9) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (8), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(10) Si l'un des survivants visés au paragraphe (8) décède ou n'a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l'allocation annuelle est versée à l'autre survivant.

Versement à l'autre survivant

137. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 44

31. (1) Sous réserve de l'article 25.1, mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le survivant du contributeur n'a droit à aucune allocation annuelle à l'égard de celui-ci au titre de la présente loi si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l'âge de soixante ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu ou demeuré contributeur.

Mariage après soixante ans

138. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contributeur décède dans un délai d'un an après son mariage, l' allocation annuelle n'est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s'il est établi, à la satisfaction du ministre , que le contributeur jouissait à l'époque de son mariage d'un état de santé lui permettant d'espérer vivre encore au moins un an par la suite.

Décès dans l'année qui suit le mariage

139. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul n'a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu'il est le survivant d'une contributrice ou réputé l'être si celle-ci n'était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, et l'article 3 ne s'applique pas à l'égard du présent article.

Disposition transitoire

140. L'article 35.1 de la même loi est abrogé.

1989, ch. 6, art. 10

141. L'article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Présomption

142. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension sous le régime de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière, y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie , tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité ou pension, appelée au présent paragraphe « annuité originaire », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée l'annuité originaire peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie , sauf que :

Personnes enrôlées de nouveau ou mutées

    a) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, n'a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d'autre prestation qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne doit comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant son nouvel enrôlement dans la force régulière, et tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l'égard de l'annuité originaire dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, lui est alors rendu;

(2) Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 46

(3) Pour l'application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d'être assujettie à l'obligation de contribuer, au titre des paragraphes 5(1) ou (1.01) , au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l'expiration de toute période continue d'un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, réputée enrôlée de nouveau.

Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

(3) Le paragraphe 41(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 46

(5) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe (4) verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes , selon les modalités de temps et autres prévues aux règlements, un montant égal à celui de l'annuité ou de la pension qu'elle a reçu, en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi, pendant la période visée au paragraphe (3).

Paiement

143. (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé - sauf tout semblable service visé à la division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) , un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

Choix

    a) six pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de période qui est antérieure au 1er avril 1969, plus :

      (i) dans le cas d'un contributeur du sexe masculin, six et demi pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000 ,

      (ii) nonobstant l'article 3, dans le cas d'une contributrice :

        (A) cinq pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er février 1976,

      plus

        (B) six et demi pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 1er février 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000 ,

    moins, en ce qui concerne toute période de service ou partie de celle-ci postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000 , un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer en vertu du Régime de pensions du Canada sur son traitement durant cette période de service si ce traitement constituait le total de son revenu pour cette période, provenant de l'emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi;

    b) le total des montants suivants :

      (i) tout montant retenu, d'après les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l'égard de cette période,

      (ii) tout montant qu'il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l'égard de cette période,