PARTIE 4

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 18, 21, 23; 1997, ch. 40; 1998, ch. 19, 21

87. (1) La définition de « revenu », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 105(1)

« revenu » Le revenu d'une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

« revenu »
``income''

      a) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne tiré d'une charge ou d'un emploi pour l'année :

        (i) un montant unique pour l'ensemble des charges et emplois qu'elle occupe, égal au cinquième de son revenu tiré de charges ou d'emplois pour l'année, jusqu'à concurrence de cinq cents dollars,

        (ii) les cotisations ouvrières qu'elle a versées au cours de l'année en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi,

        (iii) les cotisations d'employé qu'elle a versées au cours de l'année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

      b) sont déduites des gains de la personne tirés d'un travail effectué à son compte pour l'année les cotisations qu'elle a versées au titre de ces gains au cours de l'année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

      c) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne pour l'année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu :

        (i) les prestations prévues par la présente loi et les prestations semblables versées aux termes d'une loi provinciale,

        (ii) les prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi,

        (iii) les prestations d'aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés.

(2) La définition de « revenu », à l'article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      d) est déduit du revenu de la personne pour l'année trois fois l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants déductibles en application de l'article 121 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de l'impôt payable par la personne pour l'année,

        (ii) l'« impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au sens où cette expression s'entend au paragraphe 126(7) de cette loi pour l'application de l'alinéa 126(1)b) de cette loi, de la personne pour l'année.

(3) Le paragraphe (1) s'applique au calcul des prestations payables sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour les mois postérieurs à juin 1999.

(4) Le paragraphe (2) s'applique au calcul des prestations payables sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour les mois postérieurs à juin 2000.

88. (1) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 108(1)

(2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné, au lieu du montant qui peut lui être versé en vertu du paragraphe (1), pour le trimestre de paiement commençant après le 31 mars 1998 est égal à l'excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :

Après mars 1998

(2) L'élément D de la formule figurant au paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 108(3)

D le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.

(3) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 108(5)

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement par le facteur d'admissibilité applicable au demandeur pour le mois;

89. (1) L'élément B de la formule figurant à la définition de « revenu familial résiduel », au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(2)

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois.

(2) L'élément B de la formule figurant à la définition de « revenu résiduel de la veuve », au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(2)

    B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois.

(3) Les définitions de « valeur arrondie de la pension » et « valeur arrondie du supplément », au paragraphe 22(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(2)

« valeur arrondie de la pension » La valeur de la pension arrondie au multiple de trois supérieur.

« valeur arrondie de la pension »
``rounded pension equivalent''

« valeur arrondie du supplément » La valeur du supplément arrondie à l'unité supérieure.

« valeur arrondie du supplément »
``rounded supplement equivalent''

(4) L'élément D de la formule figurant au paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(5)

D le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.

(5) Le passage de l'alinéa 22(3)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(7)

    b) si le revenu familial mensuel pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(6) L'élément E de la formule figurant à l'alinéa 22(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21. par. 116(8)

    E le revenu familial mensuel pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;

(7) Le passage de l'alinéa 22(3)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(9)

    c) si le revenu familial mensuel pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable au conjoint pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(8) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 22(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(10)

    C le revenu familial résiduel pour le mois, arrondi au multiple de quatre inférieur.

(9) Le passage de l'alinéa 22(4)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(12)

    b) si le revenu mensuel de la veuve pour la période de paiement en cours ne dépasse pas le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(10) L'élément E de la formule figurant à l'alinéa 22(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(13)

    E le revenu mensuel de la veuve pour la période de paiement en cours, arrondi au multiple de quatre inférieur;

(11) Le passage de l'alinéa 22(4)c) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(14)

    c) si le revenu mensuel de la veuve pour la période de paiement en cours dépasse le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, des quatre tiers de la valeur arrondie de la pension pour le mois par le facteur d'admissibilité applicable à la veuve pour le mois, le résultat du calcul suivant :

(12) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 22(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 116(15)

    C le revenu résiduel de la veuve pour le mois, arrondi au multiple de deux inférieur.

PARTIE 5

LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS

L.R., ch. W-3; L.R., ch. 7 (1er suppl.), ch. 12 (2e suppl.), ch. 20, 37 (3e suppl.); 1990, ch. 39, 43; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 17, 18; 1996, ch. 11; 1998, ch. 21

90. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) l'alinéa d) de la définition de « revenu », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ne s'applique pas.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er juillet 2000.

PARTIE 6

LOI BUDGÉTAIRE DE 1996 CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1997, ch. 25

91. (1) Le paragraphe 69(3) de la Loi budgétaire de 1996 concernant l'impôt sur le revenu, chapitre 25 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 233.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux déclarations visant les années d'imposition et les exercices qui commencent après 1997. Toutefois, la déclaration visant une année d'imposition ou un exercice qui se termine en 1998 est à produire au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    a) le 30 avril 1999;

    b) le jour où elle est à produire par ailleurs.

(3.1) L'article 233.6 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux déclarations visant les années d'imposition et les exercices qui commencent après 1995. Toutefois :

    a) la déclaration visant une année d'imposition ou un exercice qui se termine en 1996, 1997 ou 1998 est à produire au plus tard au dernier en date des jours suivants :

      (i) le 30 avril 1998,

      (ii) le jour où elle est à produire par ailleurs;

    b) pour les années d'imposition et les exercices qui commencent avant 1998, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 233.6(2)c) de la même loi;

    c) en ce qui concerne les déclarations visant les années d'imposition et les exercices qui commencent après 1995 et avant 1998, l'expression « entité canadienne déterminée », au paragraphe 233.6(1) de la même loi, s'entend au sens qui y serait donné par le paragraphe 233.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'il s'appliquait à ces déclarations.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 25 avril 1997.

PARTIE 7

LOI DE 1997 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1998, ch. 19

92. (1) Le paragraphe 155(2) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, chapitre 19 des Lois du Canada (1998), est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (vii) aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l'année si, à la fois :

        (A) le passage de la définition de « actionnaire déterminé », au paragraphe 248(1), précédant l'alinéa a) était remplacé par ce qui suit :

        « actionnaire déterminé » S'agissant de l'actionnaire déterminé d'une société au cours d'une année d'imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, est propriétaire de plus de 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société; pour l'application de la présente définition :

        (B) l'alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :

            a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d'une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée;

        (C) il n'était pas tenu compte de l'alinéa d) de cette définition,

        (D) l'alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :

          a) le particulier et les personnes suivantes :

            (i) son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 19 ans,

            (ii) son conjoint;

(2) Le passage du paragraphe 155(4) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) une personne est un actionnaire déterminé de la société au cours de l'année;

    c) la personne :

      (i) soit était un tel actionnaire le 20 juin 1996,

      (ii) soit :

        (A) d'une part, était un tel actionnaire après le 20 juin 1996 et avant le 14 août 1998,

        (B) d'autre part, aurait été un tel actionnaire le 20 juin 1996 en l'absence des divisions 130(3)a)(vii)(B) et (D) de la même loi, édictées par le paragraphe (2),

le sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s'applique pas à la société en ce qui concerne la personne et les personnes qui lui sont liées, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes (5) à (11).

(3) Le paragraphe 155(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (2) s'applique à la société qui était une société de placement le 20 juin 1996, pour une année d'imposition commençant après cette date si, après cette date et avant la fin de l'année, la personne visée à l'alinéa (4)b) quant à la société pour l'année fait un apport de capital à celle-ci ou acquiert une action de son capital-actions autrement que par une acquisition autorisée.