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16. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant :
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Règlements
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a) la préservation, la gestion et
l'administration des parcs;
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b) la protection de la flore, du sol, des eaux,
des fossiles, de la topographie, de la qualité
de l'air et des ressources culturelles,
historiques et archéologiques;
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c) la protection de la faune et la destruction
ou l'enlèvement d'animaux sauvages
dangereux ou en surnombre, ainsi que la
capture d'animaux sauvages à des fins
scientifiques ou de reproduction;
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d) la gestion et la réglementation de la
pêche;
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e) l'adoption de mesures préventives et
curatives concernant l'obstruction et la
pollution des cours d'eau;
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f) la prévention des incendies et leur
extinction, dans les parcs et à leurs abords,
et l'obligation, pour les personnes qui y
résident ou se trouvent dans les environs, de
les signaler et d'aider à les combattre;
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g) la délivrance, la modification et la
résiliation de baux, de permis d'occupation
ou de servitudes - ainsi que l'acceptation
de la rétrocession des baux et de la
renonciation aux servitudes et aux permis
d'occupation - sur des terres domaniales
situées :
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(i) dans les périmètres urbains et les
centres d'accueil, pour des habitations,
écoles, églises, hôpitaux, commerces,
activités de tourisme et lieux de
divertissement ou de récréation,
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(ii) dans des centres de villégiature aux
fins de logement,
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(iii) à l'extérieur des périmètres urbains
et des centres d'accueil ou de villégiature
pour des écoles, églises, hôpitaux,
stations-service, activités de tourisme et
lieux d'hébergement, de divertissement
ou de récréation destinés aux visiteurs,
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(iv) dans le périmètre urbain de Banff
pour qu'une administration locale puisse
exercer les fonctions qui lui sont
attribuées par l'accord visé à l'article 36;
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h) le contrôle des activités dans les parcs, ou
leur interdiction, et la réglementation de
l'utilisation des ressources et des
installations qui s'y trouvent;
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i) la mise sur pied, l'exploitation,
l'entretien, l'administration ainsi que
l'usage d'ouvrages et de services publics,
notamment pour l'approvisionnement en
eau, les égouts, le téléphone, l'électricité,
l'alimentation en gaz, la protection contre
l'incendie, l'enlèvement et l'élimination
des ordures ménagères ainsi que les
cimetières, y compris la délimitation, la
concession et l'entretien de terrains dans
ces derniers;
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j) la mise sur pied, l'entretien, la gestion
ainsi que l'usage des voies routières et
autres infrastructures, y compris les
trottoirs, sentiers, aires de stationnement,
quais, docks et ponts, et les circonstances
dans lesquelles elles doivent être ouvertes
ou peuvent être fermées au public, sans que
cela ait pour effet d'exclure des terres d'un
parc;
|
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k) la réglementation de la circulation sur le
réseau routier et ailleurs dans les parcs,
notamment pour la vitesse, la conduite et le
stationnement des véhicules;
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|
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l) l'arpentage des terres domaniales,
l'établissement des levés, la délimitation
sur ceux-ci des périmètres urbains, des
centres d'accueil ou de villégiature et des
cimetières, la désignation des terres
arpentées comme périmètre urbain, centre
d'accueil ou de villégiature ou cimetière et
la subdivision des terres ainsi désignées;
|
|
|
m) la réglementation de l'emplacement, de
la conception, de la construction, de
l'entretien, de l'amélioration, de
l'enlèvement et de la démolition de
bâtiments, installations, pancartes et autres
structures, des normes à appliquer et des
matériaux à utiliser ainsi que le zonage en
vue de l'utilisation des terres ou des
bâtiments;
|
|
|
n) la réglementation des
activités - notamment en matière de
métiers, commerces, affaires, sports et
divertissements -, y compris en ce qui
touche le lieu de leur exercice;
|
|
|
o) la protection de la santé publique et la
lutte contre la maladie;
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p) l'inspection de bâtiments, installations et
autres structures pour l'application des
règlements pris en vertu des alinéas m), n)
et o);
|
|
|
q) la suppression et la prévention des
nuisances;
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|
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r) la fixation des droits à percevoir pour
l'utilisation des installations et des
ressources se trouvant dans les parcs, pour
la fourniture des ouvrages et des services
visés à l'alinéa i) et des infrastructures
visées à l'alinéa j) et pour la délivrance ou
la modification des licences, permis et
autres autorisations visés au paragraphe (3);
|
|
|
s) la protection de la sécurité publique, y
compris la réglementation des armes à feu;
|
|
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t) l'utilisation, le transport et l'entreposage
temporaire des produits antiparasitaires et
autres matières toxiques;
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u) la réglementation des animaux
domestiques, y compris la destruction ou la
mise en fourrière de ceux qui errent;
|
|
|
v) l'acquisition ou l'aliénation d'objets
préhistoriques ou historiques ou de
reproductions de ceux-ci, et la vente de
publications, de souvenirs et d'articles
utilitaires;
|
|
|
w) l'autorisation de l'utilisation, par les
peuples autochtones à des fins spirituelles
ou cérémoniales traditionnelles, des terres
situées dans les parcs ainsi que de la flore et
des autres objets naturels, notamment par
prélèvement;
|
|
|
x) la réglementation de l'accès aux parcs
par aéronef;
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|
|
y) la fixation du maximum des amendes
prévues au paragraphe 25(2) pour les
contraventions aux règlements ou aux
modalités des licences, permis ou autres
autorisations délivrés en vertu de ceux-ci;
|
|
|
z) l'expulsion sans formalité par les gardes
de parc et les agents de l'autorité des
personnes prises en flagrant délit de
contravention à certaines dispositions de la
présente loi, des règlements ou du Code
criminel, et l'interdiction d'accès pour une
période déterminée prononcée à l'encontre
de ces personnes ou de celles qui ont été
déclarées coupables d'une infraction à ces
dispositions.
|
|
|
(2) La mise sur pied et l'usage des voies
routières et autres infrastructures visées à
l'alinéa (1)j) n'ont pas pour effet d'exclure des
terres du parc.
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|
Voies
routières et
autres
infrastruc-
tures
|
(3) Les règlements pris sous le régime du
présent article peuvent habiliter le directeur
d'un parc, dans les cas et aux conditions qu'ils
prévoient, à :
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Pouvoirs du
directeur
|
a) en modifier les exigences à l'égard du
parc en vue de la protection du public ou de
la préservation de ses ressources naturelles;
|
|
|
b) délivrer, modifier, suspendre ou révoquer
des licences, permis ou autres autorisations
relativement à ces matières et en fixer les
conditions;
|
|
|
c) ordonner la prise de mesures afin de parer
aux menaces pour la santé publique ou de
remédier aux conséquences des
contraventions aux règlements dans le parc.
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17. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir :
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Règlements
fiscaux
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a) l'imposition des résidents des parcs ou
des droits réels ou intérêts sur les terres
situées dans un parc, en vue du paiement
total ou partiel des services hospitaliers ou
de santé et d'aide sociale fournis aux
résidents;
|
|
|
b) l'imposition des droits réels ou intérêts
sur les terres situées dans un parc en vue du
paiement total ou partiel de la mise sur pied,
l'exploitation, l'entretien et la gestion des
ouvrages ou services publics mentionnés à
l'alinéa 16(1)i), ces impôts pouvant être
assis sur les catégories suivantes :
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|
(i) l'ensemble des terres du parc, à
l'exception des terres situées dans les
collectivités,
|
|
|
(ii) les terres situées dans les zones du
parc désignées par règlement,
|
|
|
(iii) les terres bénéficiant des ouvrages ou
services;
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|
|
c) la vente ou la confiscation de terres ou de
droits réels ou intérêts sur celles-ci pour
non-paiement des impôts.
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir l'impôt à payer sur les terres,
y compris les bâtiments, ouvrages,
constructions ou autres améliorations, situées
dans les collectivités; l'impôt, payable par les
propriétaires des terres et les titulaires de bail
ou de permis d'occupation sur celles-ci, est
affecté à la mise sur pied, l'entretien,
l'exploitation et la gestion des installations et
services communautaires, notamment les
ouvrages publics et les services et installations
récréatifs, de santé, hospitaliers et d'urgence.
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|
Règlement
sur l'impôt
foncier
|
(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (2) peuvent :
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|
Matières
réglemen-
taires
|
a) établir des catégories de terres, y compris
les bâtiments, ouvrages et autres
constructions ou améliorations;
|
|
|
b) prévoir le mode d'évaluation des terres
de toute catégorie;
|
|
|
c) déterminer le taux applicable à la valeur
fiscale de toute catégorie de terres situées
dans les parcs ou son mode de
détermination;
|
|
|
d) exonérer, en tout ou en partie, des terres;
|
|
|
e) prévoir un impôt pour les terres qui
bénéficient de certaines améliorations;
|
|
|
f) prévoir des mesures pour la perception et
l'administration de l'impôt, l'application
d'intérêts sur l'impôt impayé et l'infliction
de pénalités en cas de non-paiement, y
compris la confiscation des terres et la
résiliation des baux et permis d'occupation.
|
|
|
(4) L'impôt visé au présent article constitue
une créance de Sa Majesté du chef du Canada
à l'encontre de la personne tenue de le payer
et du tiers à qui les terres, le bail ou le permis
d'occupation sont cédés ou transférés; s'il est
payable par le propriétaire des terres, il
constitue alors une charge sur celles-ci.
|
|
Recouvre-
ment de
l'impôt
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18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir l'exercice des activités
traditionnelles en matière de ressources
renouvelables dans les parcs suivants :
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|
Activités
tradition-
nelles en
matière de
ressources
renouvelables
|
a) le parc national Wood Buffalo;
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|
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b) le parc national Wapusk;
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c) le parc national du Gros-Morne;
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|
d) tout parc créé dans le district de Thunder
Bay, en Ontario;
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|
|
e) tout parc créé sur un territoire où le
maintien de ces activités est prévu par un
accord relatif à sa création conclu entre le
gouvernement du Canada et celui d'une
province.
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(2) Dans le cas où un accord de règlement
de revendications territoriales autochtones
mis en oeuvre par une loi fédérale prévoit
l'exercice sur un territoire d'activités
traditionnelles en matière de ressources
renouvelables ou l'extraction de pierre à
sculpter, le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements concernant ces
activités ou extraction dans tout parc créé sur
ce territoire.
|
|
Accord de
règlement des
revendica-
tions
territoriales
|
(3) Les règlements pris en application des
paragraphes (1) et (2) peuvent :
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|
Teneur des
règlements
|
a) préciser ce que sont les activités
traditionnelles en matière de ressources
renouvelables;
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|
|
b) désigner les catégories de personnes qui
sont autorisées à exercer ces activités et en
fixer les conditions d'exercice;
|
|
|
c) interdire l'utilisation des ressources
renouvelables prélevées dans les parcs à
d'autres fins que dans le cadre de ces
activités traditionnelles;
|
|
|
d) régir l'exercice de ces activités;
|
|
|
e) autoriser l'enlèvement et le mode de
disposition de l'équipement ou des
ressources renouvelables laissés dans un
parc en contravention des règlements et le
recouvrement des dépenses en découlant;
|
|
|
f) autoriser le directeur d'un parc, malgré
toute autre disposition du présent
paragraphe :
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|
(i) à interdire toute activité traditionnelle
en matière de ressources renouvelables
dans des zones du parc à des fins de
gestion du parc, de sécurité publique ou
de préservation des ressources naturelles,
|
|
|
(ii) à contingenter les ressources
renouvelables pouvant faire l'objet d'une
telle activité au cours d'une période
donnée, ou à modifier les contingents
réglementaires, pour la préservation des
ressources,
|
|
|
(iii) à restreindre ou interdire l'utilisation
d'équipement dans le parc pour la
protection de ses ressources naturelles.
|
|
|
(4) Le paragraphe (3) s'applique aux
règlements sur l'extraction de pierre à sculpter
pris en application du paragraphe (2).
|
|
Extraction de
pierre à
sculpter
|
(5) Les règlements pris en application du
présent article peuvent autoriser le directeur
d'un parc à en modifier les exigences à l'égard
du parc, dans les circonstances et la mesure
qu'ils précisent, en vue de la protection du
public ou de la préservation de ses ressources
naturelles.
|
|
Modification
par le
directeur
|
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|
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19. Le ministre peut désigner à titre de
garde de parc toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique dont les fonctions comportent le
contrôle d'application de la présente loi, pour
faire respecter la présente loi et ses règlements
au Canada et pour maintenir l'ordre public
dans les parcs. Les gardes de parc sont, pour
l'exercice de ces fonctions, des agents de la
paix au sens du Code criminel.
|
|
Désignation
des gardes de
parc
|
20. Le ministre peut désigner comme agent
de l'autorité, à titre individuel ou au titre de
son appartenance à une catégorie déterminée,
tout fonctionnaire de l'administration
publique fédérale ou tout employé d'une
autorité provinciale, municipale ou locale
dont les fonctions comportent le contrôle
d'application de lois. Pour l'exécution de leur
mission, qui est de faire respecter certaines
dispositions de la présente loi et de ses
règlements qui visent des parcs précis, ces
agents de l'autorité jouissent des pouvoirs et
de la protection que la loi accorde aux agents
de la paix au sens du Code criminel.
|
|
Désignation
des agents de
l'autorité
|
21. (1) Les gardes de parc et les agents de
l'autorité prêtent individuellement le serment
prescrit par le ministre et reçoivent un
certificat, établi en la forme approuvée par
celui-ci, attestant leur qualité.
|
|
Serment et
certificat de
désignation
|
(2) Le certificat de désignation de l'agent de
l'autorité précise les dispositions de la
présente loi ou de ses règlements que celui-ci
est habilité à faire respecter de même que les
parcs où il peut exercer ce pouvoir.
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Restriction
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(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les
gardes de parc, les agents de l'autorité et les
personnes qui les accompagnent peuvent
entrer sur un terrain privé et y circuler.
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Droit de
passage
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22. (1) Le garde de parc ou l'agent de
l'autorité peut, en conformité avec les
dispositions du Code criminel, arrêter sans
mandat toute personne qu'il prend en flagrant
délit d'infraction à la présente loi ou dont il a
des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis ou est sur le point de commettre l'une
des infractions visées à l'article 27.
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Arrestation
par les gardes
ou agents
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(2) Le garde de parc peut, en conformité
avec les dispositions du Code criminel, arrêter
sans mandat toute personne qu'il prend en
flagrant délit d'infraction à toute autre loi dans
les limites d'un parc.
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Arrestation
par les gardes
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23. (1) Le garde de parc ou l'agent de
l'autorité peut :
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Perquisition
et saisie
|
a) en conformité avec le mandat délivré aux
termes du paragraphe (2), visiter un lieu, à
toute heure du jour ou, si le mandat le
précise, à toute heure de la nuit, y procéder
à des perquisitions et, en outre, ouvrir et
examiner tout contenant;
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b) saisir toute chose qu'il croit être, pour des
motifs raisonnables, l'une des choses visées
au paragraphe (2).
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
d'une chose qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à
une infraction à la présente loi ou à ses
règlements, soit pouvoir servir à prouver la
perpétration d'une telle infraction, le juge de
paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
qui y sont prévues, le garde de parc ou l'agent
de l'autorité à visiter tout bâtiment ou tout
autre lieu, y compris les véhicules, bateaux et
autres moyens de transport, et à y procéder à
des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout
contenant.
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Délivrance
du mandat
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