PARTIE 5

GARDE ET SURVEILLANCE

82. (1) Le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents vise à contribuer à la protection de la société, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines, et, d'autre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant l'exécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Objectifs

(2) Les principes suivants servent à la poursuite de ces objectifs :

Principes

    a) les mesures nécessaires à la protection du public, des adolescents et du personnel travaillant avec ceux-ci doivent être le moins restrictives possible;

    b) l'adolescent mis sous garde continue à jouir des droits reconnus à tous les autres adolescents, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

    c) le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents facilite la participation de leur famille et du public;

    d) les décisions relatives à la garde ou à la surveillance des adolescents doivent être claires et équitables, ceux-ci ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

    e) le placement qui vise à traiter les adolescents comme des adultes ne doit pas les désavantager en ce qui concerne leur admissibilité à la libération et les conditions afférentes.

83. Sous réserve du paragraphe 30(3), des alinéas 76(1)b) et c) et des articles 88 à 92, l'adolescent placé sous garde doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde.

Séparation des adolescents et des adultes

84. (1) Dans chaque province le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents offre, pour leur placement, au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement.

Niveaux de garde

(2) Les lieux de garde d'une province - offrant un ou plusieurs niveaux de garde - sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou son délégué dans le cas où ils n'offrent qu'un seul niveau de garde comportant le degré de confinement minimal et par le lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les autres cas.

Désignation des lieux de garde

(3) Dans le cas où l'adolescent est placé sous garde en application des alinéas 41(2)n), p) ou q) ou sous le régime d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 97(3), de l'alinéa 102(2)b), du paragraphe 103(1) ou de l'alinéa 108(2)b), le directeur provincial détermine le niveau de garde indiqué pour le placement de l'adolescent après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5).

Choix du niveau de garde - placement sous garde

(4) Le directeur provincial peut, après avoir pris en compte les facteurs prévus au paragraphe (5), décider de faire passer l'adolescent d'un niveau de garde à un autre, s'il est convaincu que cette mesure est préférable dans l'intérêt de la société et eu égard aux besoins de l'adolescent.

Choix du niveau de garde - transfèrement

(5) Pour déterminer le niveau de garde indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le directeur provincial tient compte des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le niveau de garde imposé est le moins élevé possible compte tenu de la gravité de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, des besoins de l'adolescent et de sa situation personnelle - notamment proximité de la famille, d'une école, d'un emploi et de services de soutien -, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l'intérêt de la société;

    b) le niveau de garde imposé doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme destiné à l'adolescent, d'une part, et les besoins et la conduite de celui-ci, d'autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

    c) les risques d'évasion.

(6) Une fois le niveau de garde déterminé au titre des paragraphes (3) ou (4), l'adolescent est placé dans le lieu de garde - offrant ce niveau - choisi par le directeur provincial.

Choix du lieu de garde

(7) Le directeur provincial fait donner un avis écrit de la décision prise en application des paragraphes (3) ou (4), motifs à l'appui, à l'adolescent et à ses père ou mère.

Avis

85. Le directeur provincial veille à la mise en place de procédures assurant à l'adolescent la protection et le respect de ses droits à l'égard des décisions prises en vertu des paragraphes 84(3) ou (4), y compris :

Garanties procédurales

    a) lui communiquer tout renseignement utile qu'il détient pour en arriver à une décision;

    b) lui donner l'occasion de se faire entendre;

    c) l'aviser de ses droits à un examen en application de l'article 86.

86. (1) L'adolescent peut, en application du présent article, faire une demande d'examen de la décision :

Examen

    a) visée au paragraphe 84(3) pour le placement de l'adolescent dans un lieu de garde à un niveau de garde supérieur au niveau minimal;

    b) visée au paragraphe 84(4) de faire passer l'adolescent à un niveau de garde supérieur.

(2) Le directeur provincial veille à la mise en place des procédures pour l'examen prévu au paragraphe (1), y compris :

Garanties procédurales

    a) celles visant à assurer l'indépendance de la commission d'examen qui procédera à l'examen de la décision;

    b) la communication à l'adolescent de tout renseignement utile détenu par la commission;

    c) l'occasion à l'adolescent de se faire entendre.

(3) Lorsqu'elle procède à l'examen d'une décision, la commission d'examen tient compte des facteurs visés au paragraphe 84(5).

Facteurs

(4) Toute décision prise en application du présent article est définitive.

Décision définitive

87. Le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province peut ordonner que les pouvoirs attribués au titre des paragraphes 84(3) et (4) soient exercés par le tribunal pour adolescents de cette province. En ce cas, les dispositions ci-après de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice de ces pouvoirs :

Attributions exercées par le tribunal pour adolescents

    a) les définitions de « commission d'examen » et « rapport d'évolution » au paragraphe 2(1);

    b) l'article 11;

    c) les articles 24.1 à 24.3;

    d) les articles 28 à 31.

88. (1) L'adolescent âgé de vingt ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est infligée en vertu des alinéas 41(2)n), p) ou q) doit, malgré l'article 84, être détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger sa peine.

Exception lorsque l'adolescent a vingt ans ou plus

(2) Dans le cas où l'adolescent est détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adultes au titre du paragraphe (1), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent a commencé à purger sa peine spécifique dans cet établissement, peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial, s'il estime que la mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Transfèremen t dans un pénitencier

(3) Les lois - notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction -, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de la présente loi, qui continue de s'appliquer à l'adolescent.

Dispositions applicables

89. (1) Lorsque l'adolescent est placé sous garde en exécution d'une peine spécifique, le directeur provincial de la province où l'adolescent est placé désigne sans délai le délégué à la jeunesse qui travaillera avec l'adolescent à préparer la réinsertion sociale de ce dernier, notamment par l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de l'adolescent en vue d'augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale.

Délégué à la jeunesse

(2) Il assume aussi la surveillance de l'adolescent qui purge une partie de sa peine spécifique au sein de la collectivité en application des articles 96 ou 104. Il continue de lui fournir l'appui nécessaire et l'aide à observer les conditions imposées aux termes de cet article ainsi qu'à mettre en oeuvre le plan de réinsertion sociale.

Suivi pendant la période de surveillance

90. (1) Le directeur provincial d'une province peut, selon les modalités qu'il juge indiquées, autoriser à l'égard de l'adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution d'une ordonnance rendue en application de l'alinéa 76(1)a) ou d'une peine spécifique infligée au titre des alinéas 41(2)n), p) ou q) :

Congé de réinsertion sociale

    a) ou bien un congé pour une période maximale de trente jours, si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable que l'adolescent s'absente, accompagné ou non, soit pour des raisons médicales, humanitaires ou de compassion, soit en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion sociale;

    b) ou bien la mise en liberté durant les jours et les heures qu'il fixe, de manière que l'adolescent puisse, selon le cas :

      (i) fréquenter l'école ou tout autre établissement d'enseignement ou de formation,

      (ii) obtenir ou conserver un emploi ou effectuer, pour sa famille, des travaux ménagers ou autres,

      (iii) participer à un programme qu'il indique et qui, à son avis, permettra à l'adolescent de mieux exercer les fonctions de son poste ou d'accroître ses connaissances ou ses compétences,

      (iv) suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.

(2) L'autorisation prévue à l'alinéa (1)a) peut être renouvelée pour des périodes additionnelles de trente jours chacune après réexamen du dossier.

Renouvellem ent

(3) Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer l'autorisation visée au paragraphe (1).

Révocation de l'autorisation

(4) Dans le cas où le directeur provincial révoque l'autorisation ou que l'adolescent n'obtempère pas aux conditions dont est assorti son congé ou sa mise en liberté provisoire prévu au présent article, l'adolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde.

Arrestation et renvoi sous garde

91. (1) Dans le cas où l'adolescent est placé sous garde en application des alinéas 41(2)n), p) ou q), le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent a atteint l'âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants du système correctionnel provincial et, s'il estime que cette mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine spécifique infligée à l'adolescent soit purgé dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.

Transfèremen t à un établissement correctionnel provincial pour adultes

(2) Le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial à tout moment après que l'adolescent a commencé à purger une partie de sa peine spécifique dans un établissement correctionnel provincial pour adultes suivant le prononcé de l'ordre visé au paragraphe (1), peut, après avoir accordé à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l'occasion de se faire entendre, s'il estime que la mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Transfèremen t à un pénitencier

(3) Les lois - notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction -, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de la présente loi, qui continue de s'appliquer à l'adolescent.

Dispositions applicables

(4) La personne assujettie simultanément à plus d'une peine dont au moins une est une peine spécifique infligée en application des alinéas 41(2)n), p) ou q) et au moins une est visée aux alinéas b) ou c) purge, par application de l'article 743.1 du Code criminel, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier :

Période de garde et peine d'emprisonne ment purgées simultanéme nt

    a) le reste de toute peine spécifique infligée en application des alinéas 41(2)n), p) ou q);

    b) toute peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre des alinéas 76(1)b) ou c);

    c) toute peine d'emprisonnement imposée sous le régime d'une autre loi.

(5) L'adolescent placé sous garde en application des alinéas 41(2)n), p) ou q) et qui purge déjà une peine applicable aux adultes visée par une ordonnance rendue au titre de l'alinéa 76(1)a) peut, à la discrétion du directeur provincial, purger tout ou partie des peines dans un lieu de garde, un centre correctionnel provincial pour adultes ou, s'il reste au moins deux ans à purger, dans un pénitencier.

Période de garde et peine applicable aux adultes purgées simultanéme nt

92. (1) L'adolescent placé dans un lieu de garde en application des alinéas 41(2)n), p) ou q) doit, lorsqu'il atteint l'âge de vingt ans, être transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes pour y purger le reste de sa peine spécifique, à moins que le directeur provincial ordonne que l'adolescent soit maintenu dans le lieu de garde.

Adolescent atteignant l'âge de vingt ans

(2) Dans le cas où l'adolescent est ainsi transféré, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial suivant le transfèrement, peut, après avoir accordé à l'adolescent, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provincial l'occasion de se faire entendre, s'il estime que la mesure est préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt public et si, au moment de la demande, le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, autoriser le directeur à ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier.

Transfèremen t dans un pénitencier

(3) Les lois - notamment la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de correction -, règlements et autres règles de droit régissant les prisonniers ou les délinquants au sens de ces lois, règlements ou autres règles de droit s'appliquent à l'adolescent qui purge sa peine dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitentier au titre des paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de la présente loi, qui continue de s'appliquer à l'adolescent.

Dispositions applicables

93. (1) Dans le cas où l'adolescent est, par suite d'une infraction, placé sous garde pour une période de plus d'un an en exécution d'une peine spécifique infligée en application des alinéas 41(2)n), p) ou q), le directeur provincial de la province où l'adolescent est placé doit, aux fins d'examen de la peine, faire amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du prononcé de la dernière peine imposée relativement à l'infraction et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen annuel

(2) Dans le cas où l'adolescent est, par suite de plusieurs infractions, placé sous garde pour une période totale de plus d'un an en exécution de peines spécifiques infligées en application des alinéas 41(2)n), p) ou q), le directeur provincial de la province où l'adolescent est placé doit, aux fins d'examen des peines, faire amener l'adolescent devant le tribunal pour adolescents dès l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du prononcé de la première peine infligée relativement à ces infractions et à la fin de chaque année qui suit cette date.

Examen obligatoire lorsque plusieurs infractions

(3) Dans le cas où l'adolescent est, par suite d'une infraction, placé sous garde en exécution d'une peine spécifique infligée en application des alinéas 41(2)n), p) ou q), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande présentée par l'adolescent, ses père ou mère ou le procureur général, pour l'un des motifs visés au paragraphe (6), faire amener l'adolescent, aux fins d'examen de la peine, devant le tribunal pour adolescents :

Examen sur demande motivée

    a) si la peine est infligée pour une période maximale d'un an, une seule fois, à tout moment après un délai de trente jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après l'expiration du tiers de la période prévue par cette peine;