1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-6

Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d'un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence

    Attendu :

Préambule

    que l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in et l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d'une part, exigent la mise en place d'un office d'aménagement territorial et d'un office des terres et des eaux pour chacune des régions désignées qu'elles visent et d'un office d'examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d'autre part, prévoient la mise en place d'un office des terres et des eaux pour une région qui s'étend au-delà des régions désignées;

    que ces offices doivent, selon ces accords, être mis en place à titre d'organismes gouvernementaux faisant partie d'un système unifié et coordonné de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

    que l'intention reconnue par les signataires consiste à mettre en place ces offices dans le but de régir toute forme d'utilisation des terres et des eaux, y compris le dépôt de déchets, dans les régions désignées ou la vallée du Mackenzie, selon le cas;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET AUTRES DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord de revendication » L'accord gwich'in ou celui du Sahtu.

« accord de revendica-
tion »
``land claim agreement''

« accord du Sahtu » Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord du Sahtu »
``Sahtu Agreement''

« accord gwich'in » Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwich'in, signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich'in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.

« accord gwich'in »
``Gwich'in Agreement''

« administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte ou localités, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d'une telle administration.

« adminis-
tration locale »
``local government''

« dépôt de déchets » Dépôt de déchets visé au paragraphe 9(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

« dépôt de déchets »
``deposit of waste''

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

« environne-
ment »
``environ-
ment
''

      a) le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère;

      b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

      c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b).

« exploitation » En ce qui touche les ressources fauniques, les activités de chasse, de piégeage ou de pêche exercées soit conformément à un accord de revendication, soit, dans les cas qui ne sont pas visés par un tel accord, en vertu de droits ancestraux ou issus de traités. « Récolte » dans l'accord de revendication.

« exploita-
tion »
``harvesting''

« gouvernement territorial » Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

« gouverne-
ment territorial »
``territorial government''

« ministre fédéral » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre fédéral »
``federal Minister''

« ministre territorial » Le ministre du gouvernement territorial désigné, par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, pour l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre territorial »
``territorial Minister''

« première nation » Outre la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, tous les organismes représentant d'autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie.

« première nation »
``first nation''

« première nation des Gwich'in » Les Gwich'in, représentés soit par le Conseil tribal des Gwich'in mentionné dans l'accord gwich'in, soit par tout organisme succédant à ce conseil.

« première nation des Gwich'in »
``Gwich'in First Nation''

« première nation du Sahtu » Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la société sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l'application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l'accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette société.

« première nation du Sahtu »
``Sahtu First Nation''

« région désignée » La région de la vallée du Mackenzie à laquelle s'applique tel accord de revendication.

« région désignée »
``settlement area''

« ressources patrimoniales » Les sites archéologiques ou historiques, les lieux de sépulture, les artéfacts et autres objets de valeur historique, culturelle ou religieuse, ainsi que les documents se rapportant à l'histoire ou à la culture.

« ressources patrimo-
niales »
``heritage resources''

« terres désignées » Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l'accord de revendication pertinent.

« terres désignées »
``settlement lands''

« vallée du Mackenzie » La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l'est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée - au sens de l'accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique - et à l'ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo.

« vallée du Mackenzie »
``Mackenzie Valley''

3. Toute consultation effectuée sous le régime de la présente loi comprend l'envoi, à la partie à consulter, d'un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l'octroi d'un délai suffisant pour ce faire et la possibilité de présenter à qui de droit ses vues sur la question; elle comprend enfin une étude approfondie et impartiale de ces vues.

Consultation

4. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre du gouvernement territorial chargé des ressources renouvelables les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l'acte de délégation.

Délégation : ministre territorial

(2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l'article 122.

Subdéléga-
tion

(3) La première nation peut, en conformité avec l'accord de revendication pertinent, déléguer à l'organisation autochtone qu'elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Délégation : organisation autochtone

5. (1) Les dispositions des accords de revendication, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Incompati-
bilité

(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

CHAMP D'APPLICATION ET CONSULTATION

6. Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s'applique dans la vallée du Mackenzie.

Application

7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations au sujet de toute modification de la présente loi.

Consultation

(2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l'autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l'examen des dispositions pertinentes de la présente loi.

Examen de la loi

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES OFFICES

Mise en place

9. Dans la présente partie, « office » s'entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.

Définition de « office »

9.1 La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.

Objet

10. L'office a, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la capacité d'une personne physique.

Capacité

11. (1) Exception faite du président et des membres spéciaux visés à l'article 15, le ministre fédéral nomme les membres de l'office en conformité avec les parties 2 à 5 : certains sont nommés soit sur la proposition des premières nations ou du ministre territorial, soit après consultation de celles-ci.

Nomination des membres

(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d'exercer, en cas d'absence ou d'incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l'accord du ministre territorial.

Suppléants

12. (1) Le ministre fédéral nomme le président de l'office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

Président

(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu'il juge acceptable, le ministre fédéral peut d'autorité choisir le président.

Choix du ministre fédéral

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, l'intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l'office.

Intérim

13. Le président est le premier dirigeant de l'office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Attributions du président

14. (1) Le mandat des membres est de trois ans.

Mandat

(2) Ce mandat peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Reconduction

(3) La révocation est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de l'office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.

Consultation

15. (1) Dans les cas où l'accord gwich'in ou celui du Sahtu accorde un droit de représentation, en ce qui touche une décision de l'office, aux autochtones qui ont conclu un accord avec Sa Majesté du chef du Canada au sujet des revendications territoriales relatives à une région des Territoires du Nord-Ouest voisine de la vallée du Mackenzie, ces autochtones peuvent proposer la nomination d'une personne à titre de membre spécial.

Membre spécial : autochtones

(2) Le cas échéant, les ministres fédéral et territorial peuvent aussi proposer la nomination d'une personne à titre de membre spécial, dans le but de maintenir les proportions établies, dans les dispositions pertinentes de la présente loi, entre les membres proposés par les premières nations ou nommés après consultation de celles-ci et les autres membres.

Membre spécial : gouverne-
ments

(3) L'office est alors tenu, malgré toute disposition de la présente loi relative à sa composition, de procéder à la nomination des personnes proposées en conformité avec le présent article, laquelle n'a cependant d'effet qu'en ce qui touche la décision en question.

Nomination

16. (1) Est incompétent pour instruire une demande ou prendre part à une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d'intérêts sérieux par rapport à celle-ci.

Conflit d'intérêts

(2) N'ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d'intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l'accord gwich'in ou de celui du Sahtu, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Statut et droits conférés par accord

17. (1) Les membres de l'office, exception faite des membres spéciaux visés à l'article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.

Rémunéra-
tion

(2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l'exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Frais

18. (1) L'office peut s'assurer les services des personnes nécessaires à l'exercice de ses activités, à titre soit de membres du personnel, soit de mandataires, de conseillers ou d'experts, fixer leurs conditions d'emploi ou d'engagement et payer leur rémunération.

Personnel

(2) Les offices peuvent se partager le personnel et les installations utiles à l'exercice efficace de leurs activités.

Partage

19. Les membres de l'office et son personnel sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et occuper un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

20. Les membres de l'office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi dans l'exercice, même présumé, des pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi.

Exclusion de la responsabilité personnelle