Examen préalable

124. (1) L'autorité administrative ou l'organisme administratif désigné saisi, en vertu d'une règle de droit fédérale ou territoriale mentionnée dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)b), d'une demande de permis ou d'autre autorisation relativement à un projet de développement est tenu d'en informer l'Office par écrit et d'effectuer un examen préalable du projet, sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)c) :

Projet visé par une demande

    a) soit ses répercussions environnementales ne sont pas importantes;

    b) soit l'examen ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale.

(2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d'autorisation n'a pas à être présentée, ce promoteur est tenu, après avoir informé l'Office par écrit de ce projet, d'en effectuer l'examen préalable, sauf si :

Projet non visé par une demande

    a) à son avis, il s'agit d'un projet dont les répercussions environnementales n'ont, de toute évidence, aucune importance;

    b) celui-ci est soustrait à l'examen, aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)c), pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b).

(3) Les organes qui sont tenus d'effectuer un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l'un d'eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.

Coopération

125. (1) Sauf dans les cas visés au paragraphe (2), l'organe chargé de l'examen préalable indique, dans un rapport d'examen adressé à l'Office, si, à son avis, le projet est susceptible soit d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement, soit d'être la cause de préoccupations pour le public. Dans l'affirmative, il renvoie l'affaire à l'Office pour qu'il procède à une évaluation environnementale.

Résultat de l'examen

(2) Dans le cas d'un projet devant être entièrement réalisé dans le territoire d'une administration locale, le rapport indique si, de l'avis de l'organe chargé de l'examen préalable, le projet soit aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l'air, l'eau ou les ressources renouvelables, soit est susceptible d'être la cause de préoccupations pour le public. Dans l'affirmative, l'affaire fait l'objet du même renvoi.

Territoire d'une administra-
tion locale

Évaluation environnementale

126. (1) L'Office procède à l'évaluation environnementale des projets de développement qui font l'objet d'un renvoi effectué au terme de l'examen préalable au titre de l'article 125.

Renvoi au terme de l'examen préalable

(2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l'examen préalable, à l'évaluation environnementale des projets qui font l'objet d'un renvoi de la part :

Renvoi ministériel ou autre

    a) d'une autorité administrative, d'un organisme administratif désigné ou d'un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial;

    b) de la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible, de l'avis de cette première nation, d'y avoir des répercussions négatives sur l'environnement;

    c) d'une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible, de l'avis de cette dernière, d'y avoir des répercussions négatives sur l'environnement.

(3) L'Office peut enfin, quelles que soient les conclusions de l'examen préalable, procéder de sa propre initiative à l'évaluation environnementale de projets de développement.

Initiative de l'Office

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en outre aux projets soustraits à l'examen préalable :

Application

    a) soit parce que l'autorisation nécessaire pour leur réalisation est délivrée sous le régime d'une règle de droit fédérale ou territoriale non mentionnée dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)b);

    b) soit par règlements pris en vertu de l'alinéa 143(1)c);

    c) soit parce que les répercussions environnementales ont été jugées sans importance en conformité avec l'alinéa 124(2)a).

L'Office ne peut toutefois procéder de sa propre initiative à l'examen de projets visés aux alinéas b) ou c) que s'il estime qu'ils soulèvent des questions particulières en matière d'environnement.

(5) L'Office notifie au promoteur du projet de développement le renvoi effectué en vertu du paragraphe (2) ou son intention de procéder à l'évaluation environnementale sous le régime du paragraphe (3).

Notification

127. L'Office tient compte, dans le cadre de l'évaluation environnementale, de tout rapport établi, avant l'entrée en vigueur de la présente partie, relativement au projet de développement sous le régime soit du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, soit de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Rapport établi en vertu d'autres textes

128. (1) Au terme de l'évaluation environnementale, l'Office :

Résultat de l'évaluation environne-
mentale

    a) s'il conclut que le projet n'aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l'environnement ou ne sera vraisemblablement pas la cause de préoccupations importantes pour le public, déclare que l'étude d'impact n'est pas nécessaire;

    b) s'il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l'environnement :

      (i) soit ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l'alinéa 130(1)c), la réalisation d'une étude d'impact,

      (ii) soit recommande que le projet ne soit approuvé que si la prise de mesures de nature, à son avis, à éviter ces répercus sions est ordonnée;

    c) s'il conclut que le projet sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l'alinéa 130(1)c), la réalisation d'une étude d'impact;

    d) s'il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives si importantes sur l'environnement qu'il est injustifiable, en recommande le rejet, sans étude d'impact.

(2) L'Office adresse son rapport d'évaluation, d'une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d'autre part, à l'organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.

Rapport

(3) L'Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l'organe en ayant effectué l'examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l'organisme, à la première nation ou à l'administration locale concernée.

Copie

(4) Dans son rapport, l'Office précise la région - même située à l'extérieur de la vallée du Mackenzie - dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l'alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l'alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

Régions touchées

129. En cas de déclaration prévue à l'alinéa 128(1)a), l'autorité administrative ou l'organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ne peut procéder à leur délivrance avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d'évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n'est pas nécessaire, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l'expiration du même délai.

Effet suspensif

130. (1) Au terme de leur étude du rapport d'évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport a été transmis peuvent, d'un commun accord :

Décision ministérielle

    a) ordonner la réalisation d'une étude d'impact malgré la déclaration contraire faite en vertu de l'alinéa 128(1)a);

    b) accepter la recommandation faite par l'Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l'alinéa 128(1)d), la lui renvoyer pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l'accepter avec certaines modifications, soit la rejeter et ordonner la réalisation d'une étude d'impact;

    c) dans les cas où, à leur avis, l'intérêt national l'exige et après avoir consulté le ministre de l'Environnement, saisir celui-ci de l'affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu'un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

(2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d'une étude d'impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région - même située à l'extérieur de la vallée du Mackenzie - dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

Régions touchées

(3) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d'indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l'alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de l'Office, ainsi que les questions d'intérêt public qui ont été étudiées et qui n'ont pas été soulevées par ce dernier.

Renseigne-
ments supplémen-
taires

(4) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l'Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

Communica-
tion de la décision

(5) Ces premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes gouvernementaux sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence.

Mise en oeuvre

131. (1) Au terme de son étude du rapport d'évaluation environnementale, l'organisme administratif désigné accepte la recommandation faite par l'Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l'alinéa 128(1)d), la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l'accepte avec certaines modifications, soit la rejette et ordonne la réalisation d'une étude d'impact.

Organisme administratif désigné

(2) L'organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu'il accepte.

Mise en oeuvre

(3) Dans les cas où il ordonne la réalisation d'une étude d'impact, l'organisme administratif désigné précise la région - même située à l'extérieur de la vallée du Mackenzie - dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.

Régions touchées

(4) L'organisme administratif désigné est tenu d'indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l'Office, ainsi que les questions d'intérêt public qu'il a étudiées et qui n'ont pas été soulevées par ce dernier.

Renseigne-
ments supplémen-
taires

Étude d'impact

132. (1) L'étude d'impact d'un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d'au moins trois membres, dont un président, nommés par l'Office.

Étude par une formation

(2) Peuvent faire partie de la formation, outre les membres de l'Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause. Les règles de l'article 16 s'appliquent à ces experts.

Experts

(3) La nomination prévue au paragraphe (1) n'est valide que si un nombre égal de membres de l'Office nommés sur la proposition des premières nations et de membres - autres que le président - qui ne sont pas ainsi nommés y participe.

Quorum spécial

(4) Sauf entente contraire entre la première nation et le ministre fédéral, font partie de la formation chargée de l'étude d'impact relative à un projet devant être réalisé - même en partie - dans une région désignée les membres de l'Office choisis à cette fin par la première nation des Gwich'in ou celle du Sahtu, selon le cas, qui doivent représenter :

Membres autochtones

    a) la moitié des membres de la formation - exception faite de son président -, dans les cas où, selon les précisions faites aux termes des paragraphes 128(4), 130(2) ou 131(3), les répercussions négatives importantes ou la cause de préoccupations importantes pour le public se trouveront entièrement dans les limites de cette région;

    b) au moins deux membres de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, ces répercussions ou cette cause se trouveront principalement dans ces limites;

    c) au moins un membre de la formation, dans les cas où, selon ces précisions, elles ne se trouveront qu'accessoirement dans ces limites.

133. (1) La formation de l'Office exerce, en ce qui touche l'étude d'impact dont elle est chargée, les pouvoirs et fonctions de celui-ci.

Pouvoirs et fonctions

(2) Elle peut en outre donner, au sujet de l'énoncé des répercussions visé à l'alinéa 134(1)b), des instructions particulières compatibles avec les directives établies en vertu de l'article 120.

Instructions

134. (1) L'étude d'impact d'un projet de développement comporte :

Éléments de l'étude

    a) l'établissement, par l'Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent et des premières nations concernées;

    b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d'un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l'article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);

    c) la publication, en conformité avec ces directives, d'un avis de ce dépôt;

    d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;

    e) la tenue d'enquêtes publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.

(2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu'elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l'agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d'atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.

Rapport

(3) Le rapport est adressé, d'une part, au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent, et, d'autre part, à l'organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet.

Destinataires

135. (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels ce document a été transmis peuvent, d'un commun accord, parvenir à l'une des décisions suivantes :

Décision ministérielle

    a) ils acceptent la recommandation de la formation de l'Office ou la lui renvoient pour réexamen;

    b) après avoir consulté cette dernière, ils l'acceptent avec certaines modifications ou la rejettent.

(2) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d'indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l'alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d'intérêt public qui ont été étudiées et qui n'ont pas été soulevées par celle-ci.

Renseigne-
ments supplémen-
taires