Caractère obligatoire

46. (1) Les premières nations des Gwich'in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l'utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d'exercer leurs attributions en conformité avec le plan d'aménagement.

Observation par la première nation, les gouverne-
ments, etc.

(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs nationaux aux termes de la Loi sur les parcs nationaux et l'acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d'aménagement.

Parcs nationaux, lieux historiques, etc.

47. (1) L'office décide de la conformité de toute activité avec le plan d'aménagement :

Renvoi ou demande

    a) en cas de renvoi de l'affaire de la part de la première nation, d'un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l'organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l'activité en question;

    b) sur demande de toute personne directe ment intéressée par l'activité, dans le cas où celle-ci fait l'objet d'une demande d'autori sation.

(2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l'activité en cause.

Modalités de temps

(3) L'office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).

Communica-
tion de la décision

(4) La décision de l'office est, sous réserve de l'article 32, définitive.

Caractère définitif

48. (1) L'office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d'aménage ment les modifications qu'il estime nécessai res.

Modification

(2) Les articles 42 et 43 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.

Adoption et agrément

49. (1) L'office :

Dossiers

    a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu'il rend;

    b) fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d'aménagement;

    c) a la charge des documents déposés auprès de lui.

(2) L'office fixe, par règle établie avec l'agrément du ministre fédéral, les droits visés à l'alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l'office pour la fourni ture du service en question.

Droits

Révision

50. L'office procède à la révision globale du plan d'aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d'effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités conve nues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.

Révision globale

PARTIE 3

RÉGLEMENTATION DES TERRES ET DES EAUX

Définitions et champ d'application

51. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« autorité de gestion des eaux » Office ou au tre autorité ayant compétence en matière d'utilisation des eaux ou de dépôt de dé chets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest.

« autorité de gestion des eaux »
``water authority''

« eaux » Les eaux internes de surface et sou terraines, qu'elles soient à l'état liquide ou solide.

« eaux »
``waters''

« office » L'Office gwich'in des terres et des eaux ou l'Office des terres et des eaux du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 54 et 56.

« office »
``board''

« permis d'utilisation des eaux » Permis déli vré par l'office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l'utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux.

« permis d'utilisation des eaux »
``licence''

« permis d'utilisation des terres » Permis déli vré par l'office sous le régime de la présente partie et visant l'utilisation des terres.

« permis d'utilisation des terres »
``permit''

« terres » La surface du sol.

« terres »
``land''

« terres d'une première nation » Outre les ter res désignées de la première nation, les ter res situées dans le territoire d'une adminis tration locale et désignées comme « terres municipales » par l'accord de revendica tion pertinent.

« terres d'une première nation »
``first nation lands''

52. (1) Sont soustraits à l'application de la présente partie - exception faite des articles 78 et 79 - l'utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs nationaux régis par la Loi sur les parcs nationaux, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques - ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemp tée ».

Parcs nationaux et lieux historiques

(2) Cependant, l'autorité chargée, dans une région exemptée située dans une région dés ignée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l'office constitué pour la région désignée.

Consultation de l'office

(3) De même, l'office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d'avoir des répercus sions dans la région exemptée.

Consultation de l'autorité

53. (1) La présente partie ne s'applique à l'utilisation des terres situées dans le territoire d'une administration locale que dans la mesu re où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

Administra-
tion locale

(2) L'office et le ministre territorial sont, pour l'application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l'administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l'utilisation des terres.

Entente

(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l'office et à celui de l'administration locale.

Publication

Office gwich'in des terres et des eaux

54. (1) Est constitué, pour la région dés ignée visée par l'accord gwich'in, l'Office gwich'in des terres et des eaux.

Constitution

(2) L'Office gwich'in est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich'in et un membre sur celle du ministre territorial.

Membres

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich'in et un mem bre - autre que le président - qui n'est pas ainsi nommé.

Quorum

55. Le siège de l'Office gwich'in est fixé dans la région désignée visée par l'accord gwich'in.

Siège

Office des terres et des eaux du Sahtu

56. (1) Est constitué, pour la région dés ignée visée par l'accord du Sahtu, l'Office des terres et des eaux du Sahtu.

Constitution

(2) L'Office du Sahtu est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

Membres

(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre - au tre que le président - qui n'est pas ainsi nommé.

Quorum

57. Le siège de l'Office du Sahtu est fixé dans la région désignée visée par l'accord du Sahtu.

Siège

Dispositions générales

58. L'office a pour mission de régir l'utilisa tion des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de la région désignée, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

Mission

59. (1) L'office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d'utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règle ments, délivrer, modifier, renouveler, suspen dre ou annuler tout permis d'utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d'un tel permis.

Compétence : terres

(2) Il est entendu que l'utilisation des terres dans l'exercice d'un droit souterrain relève de la compétence de l'office au titre du paragra phe (1).

Droit souterrain

60. (1) L'office a compétence, dans la région désignée pour laquelle il est constitué, en ce qui touche toute forme d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :

Compétence : eaux et dépôt de déchets

    a) en conformité avec cette loi, délivrer, modifier, renouveler ou annuler tout permis d'utilisation des eaux, ou en autoriser la cession;

    b) exercer toute autre attribution conférée à l'Office des eaux des Territoires du Nord- Ouest par cette loi.

À cet égard, la mention, dans cette loi, de l'Of fice des eaux des Territoires du Nord-Ouest vaut mention de l'office.

(2) L'office peut en outre suspendre tout permis d'utilisation des eaux en cas de violation, par le titulaire, des dispositions de la présente partie, de celles de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des conditions dont ce permis est assorti et ce, pour la période qu'il fixe ou jusqu'à ce que les conditions qu'il précise soient remplies.

Pouvoir de suspension

(3) Dans les cas d'utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans la région désignée, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s'appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d'autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.

Activités à l'extérieur de la région désignée

(4) Malgré le paragraphe (1), les disposi tions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s'appliquent pas en ce qui touche la région désignée pour laquelle un office est constitué : les articles 10 à 13, le paragraphe 14(6), les articles 20 et 22, l'obligation de publication dans la Gazette du Canada prévue aux paragraphes 23(1) et (2), les articles 24, 26 - sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi -, 27 et 28 ainsi que le paragraphe 37(2).

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

(5) De même, malgré le paragraphe (1), l'article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s'applique pas en ce qui touche les terres d'une première nation.

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

61. L'office ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance ou modification incompati bles avec le plan d'aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.

Plan d'aménage-
ment

62. L'office ne peut délivrer de permis ou d'autorisation visant à permettre la réalisation d'un projet de développement au sens de la partie 5 avant que n'aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d'assortir le permis ou l'autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.

Examen des répercussions environne-
mentales

63. (1) L'office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gou vernements fédéral et territorial, ainsi qu'au propriétaire des terres visées.

Copie de la demande

(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de per mis dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.

Avis de la demande

64. (1) L'office doit demander et étudier l'avis de toute première nation concernée et des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d'être touchées par l'activité visée par la demande de permis dont il est saisi.

Ressources patrimoniales

(2) Il doit de plus demander et étudier l'avis de l'office des ressources renouvelables cons titué par l'accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat suscep tibles d'être touchés par l'activité visée par la demande de permis.

Ressources fauniques

65. L'office peut, sous réserve des règle ments, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis et autorisa tions, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.

Principes directeurs et directives

66. L'office adresse au ministre fédéral une copie des permis et autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

Copie des décisions

67. Les décisions et ordonnances de l'office sont, sous réserve des articles 32 et 81, définitives.

Caractère définitif

68. L'office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d'application. Il peut aussi faire ces recommandations de sa propre initiative.

Recomman-
dations