Office de commercialisation du poisson d'eau douce

Modification de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce

L.R., ch. F-13

113. (1) La définition de « Chairman », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, est abrogée.

(2) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Chairperson'' means the Chairperson of the Board;

``Chair-
person'' Version anglaise seulement

114. Les paragraphes 3(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

115. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Le président reçoit de l'Office la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Le président du conseil et les autres administrateurs reçoivent de l'Office, pour leur présence aux réunions du conseil ou d'un comité de celui-ci, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion et honoraires

116. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les administrateurs ainsi que les membres du personnel de l'Office sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

117. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Est constitué un comité consultatif chargé d'assister l'Office formé de onze membres qui doivent remplir les conditions d'éligibilité prévues par les règlements d'application de l'alinéa 18.1(4)c) .

Constitution

(2) Les membres du comité consultatif sont élus conformément à l'article 18.1 et à ses règlements d'application par les électeurs habilités à voter aux termes de ces règlements.

Élection des membres

17.1 (1) Le mandat des membres du comité consultatif est de quatre ans et commence le 1er janvier suivant la date de leur élection.

Mandat

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les membres du comité consultatif restent en poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient déclarés élus conformément au paragraphe 18.1(7).

Prolongation de mandat

(3) Si une circonscription électorale n'est plus représentée au sein du comité consultatif, soit du fait que le membre qui la représentait ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par les règlements d'application de l'article 18.1, soit pour tout autre motif, le ministre peut lui nommer un successeur pour le reste du mandat.

Vacance

17.2 (1) Le comité consultatif élit en son sein un président et un vice-président.

Président et vice-
président

(2) Les président et vice-président sont élus pour un mandat d'un an, mais ils doivent cesser d'occuper leur poste dès qu'ils cessent d'être membres du comité consultatif.

Mandat

(3) Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le vice-président préside les réunions du comité consultatif.

Présidence des réunions

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, les membres du comité consultatif présents à la réunion choisissent parmi eux celui qui la préside.

Absence ou empêche-
ment du président et du vice-
président

118. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 (1) Tous les quatre ans, l'Office organise, conformément au présent article et à ses règlements d'application, l'élection des membres du comité consultatif.

Élections

(2) L'élection des membres du comité consultatif se fait par voie de scrutin.

Scrutin

(3) Chaque électeur dispose d'une voix au scrutin.

Une voix

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'organisation de l'élection des membres du comité consultatif, notamment :

Règlements

    a) les dates - tombant nécessairement au cours de l'année où doivent se tenir les élections - de constitution et de révision de la liste des électeurs habiles à voter, de présentation des candidatures et de tenue du scrutin;

    b) la délimitation et la dénomination des onze circonscriptions électorales des provinces participantes;

    c) les conditions d'éligibilité et d'exercice du droit de vote;

    d) la constitution et la révision des listes des électeurs habiles à voter;

    e) les conditions de présentation et de retrait des candidatures;

    f) le montant des cautionnements à verser, et leurs modalités de dépôt ou de perte;

    g) les cas d'élections par acclamation;

    h) la forme des bulletins de vote;

    i) les opérations de vote, le comptage et le recomptage des suffrages exprimés, l'annulation des bulletins, le dépouillement des votes et le rapport du scrutin.

(5) Il incombe à l'Office de prendre les mesures administratives relatives à l'organisation des élections et à la surveillance de leur déroulement, notamment :

Surveillance

    a) d'employer le personnel administratif nécessaire à la tenue du scrutin et de lui verser la rémunération, les frais et indemnités qu'elle fixe par tarif, contrat ou autrement;

    b) d'acquitter les frais afférents à la tenue du scrutin qu'elle a engagés ou qui l'ont été en son nom, y compris les frais qu'elle a autorisés quant à la préparation, l'impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats;

    c) de remettre à chaque candidat éligible la liste des noms et adresses des personnes de sa circonscription qui sont habiles à voter.

(6) Les candidats ne peuvent utiliser la liste visée à l'alinéa (5)c) qu'à des fins électorales; une fois leur campagne électorale terminée, ils sont tenus de renvoyer tous les exemplaires de la liste à l'Office, dans les meilleurs délais.

Confiden-
tialité de la liste

(7) L'Office déclare élu au comité consultatif, à la suite du comptage des suffrages exprimés, le candidat de chacune des onze circonscriptions électorales ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Déclaration des résultats

119. (1) La définition de « fisherman », à l'article 19 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(2) L'article 19 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``fisher'' means a person licensed to fish for commercial purposes in a participating province.

``fisher''
« pêcheur »

(3) La définition de « pêcheur », à l'article 19 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« pêcheur » Titulaire d'une licence de pêche commerciale dans une province participante.

« pêcheur »
``fisher''

120. (1) L'alinéa 22(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) increasing returns to fishers ; and

(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'Office est tenu d'acheter tout le poisson pêché légalement par un pêcheur et que celui-ci ou une personne qui agit pour son compte offre de lui vendre pour le marché interprovincial ou l'exportation, aux conditions, notamment pécuniaires, convenues entre eux, compte tenu des formules de paiement visées à l'article 23.

Achat

121. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

Terminologie

    a) les paragraphes 3(1) à (3);

    b) le paragraphe 3(8);

    c) l'article 4.

Disposition transitoire

122. (1) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce organise, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, dans sa version édictée par l'article 118 de la présente loi, la première élection des membres du comité consultatif.

Première élection

(2) Le mandat des membres du comité consultatif nommés au titre de l'article 17 de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, dans sa version précédant l'entrée en vigueur de l'article 117 de la présente loi, prend fin à la date à laquelle les membres du conseil consultatif sont élus conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, dans sa version édictée par l'article 118 de la présente loi.

Cessation des fonctions

Office des prix des produits de la pêche

Liquidation de l'Office

123. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 124 à 126.

Définitions

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« Office » L'Office des prix des produits de la pêche constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche.

« Office »
``Board''

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« Sa Majesté »
``Her Majesty''

124. L'Office est dissous.

Dissolution

125. (1) Les droits et biens de l'Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté.

Transfert des droits et obligations

(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l'Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

Mentions remplacées

(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l'Office.

Liquidation

126. (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l'Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l'Office.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l'Office, soit lors de la liquidation de celui-ci par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l'Office.

Procédures judiciaires nouvelles

(3) Sa Majesté prend la suite de l'Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles l'Office est partie.

Procédures judiciaires en cours

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

127. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

128. L'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

Loi sur les subventions aux municipalités

L.R., ch. M-13

129. L'annexe III de la Loi sur les subventions aux municipalités est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

130. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

131. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

132. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office des prix des produits de la pêche