(4) Les déclarations sont déposées en la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contiennent les renseignements qu'il précise.

Forme des déclarations

59. Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement en conserve une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

Obligation de conserver une copie du plan

60. (1) Afin de déterminer et d'analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance - ou un groupe de substances -, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu'il fixe.

Obligation de présenter certains plans

(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter, dans le délai qu'il fixe, tout ou partie du plan de prévention de la pollution exigé en application de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l'accord

Modèles de plan et directives

61. Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, à titre d'exemple, un modèle de plan de prévention de la pollution ou un avis précisant le lieu où l'on peut se procurer le modèle.

Modèles de plan

62. (1) Le ministre établit, en tenant compte notamment de l'obligation visée à l'alinéa 2(1)m), des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.

Directives

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

(3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d'une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n'acceptent pas l'offre.

Délai

Autres initiatives

63. (1) Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre peut établir un bureau central d'information en vue de la collecte, de l'échange et de la diffusion de l'information s'y rapportant.

Bureau central

(2) Il peut également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.

Programme de reconnaissan ce

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1) et (2), le ministre peut agir seul ou en collaboration avec un gouvernement au Canada ou à l'étranger, une de ses institutions ou une personne.

Collaboration avec d'autres organismes

PARTIE 5

SUBSTANCES TOXIQUES

Définitions et interprétation

64. Pour l'application de la présente partie et de la partie 6, mais non dans le contexte de l'expression « toxicité intrinsèque », est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Substance toxique

    a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique;

    b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie;

    c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

65. (1) Dans la présente partie, « quasi-élimination » vise, dans le cadre du rejet d'une substance toxique dans l'environnement par suite d'une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).

Définition de « quasi-élimi nation »

(2) Les ministres établissent une liste de substances - la liste de quasi-élimination - qui précise la limite de dosage de chaque substance.

Liste de quasi-élimina tion

(3) Lorsque la limite de dosage d'une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l'article 91, notamment les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique pertinente.

Quasi-élimin ation

65.1 À l'article 65, « limite de dosage » s'entend de la concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises mais courantes.

Définition de « limite de dosage »

Dispositions générales

66. (1) Pour l'application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste - la liste intérieure - de toutes les substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

Liste intérieure

    a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile;

    b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.

(2) Pour l'application de l'article 81, il tient à jour une autre liste - la liste extérieure - où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

Liste extérieure

(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.

Modification des listes

(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l'inscrire sur la liste extérieure.

Modification des listes

(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.

Publication des listes

(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne - ou catégorie de personnes - les attributions que le présent article lui confère.

Délégation

67. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) concernant une propriété ou particularité d'une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;

    b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;

    c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;

    d) prévoyant les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'analyse, l'essai ou la mesure de la propriété ou particularité.

(2) Toutefois, dans le cas d'un minerai ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d'avis que l'origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l'environnement, sont prises en considération.

Condition

68. Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l'un ou l'autre ministre peut :

Collecte de données, enquêtes et analyses

    a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

      (i) le fait que l'exposition à court terme à la substance entraîne ou non des effets sensibles,

      (ii) la possibilité que des organismes se trouvant dans l'environnement soient exposés de façon généralisée à la substance,

      (iii) le fait que des organismes soient exposés ou non à la substance par de multiples voies,

      (iv) la capacité de la substance d'entraîner une réduction des fonctions métaboliques d'un organisme,

      (v) sa capacité d'entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d'un organisme,

      (vi) sa capacité de causer des anomalies dans les mécanismes de reproduction ou de survie d'un organisme,

      (vii) le fait que l'exposition à la substance puisse contribuer ou non au déclin de la population d'une espèce,

      (viii) la capacité de la substance d'avoir des effets se transmettant d'une génération à l'autre,

      (ix) ses quantités, ses utilisations et son élimination,

      (x) la façon dont elle est rejetée dans l'environnement,

      (xi) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l'environnement,

      (xii) la mise au point et l'utilisation de substituts,

      (xiii) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l'environnement,

      (xiv) les méthodes permettant de réduire la quantité de la substance utilisée ou produite ou la quantité ou la concentration de celle-ci rejetée dans l'environnement;

    b) corréler et analyser les données recueillies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;

    c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à une substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l'environnement.

69. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent établir des directives pour l'interprétation et l'application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.

Établissement de directives

(2) À cette fin, les ministres, ou l'un ou l'autre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l'évaluation et la réglementation des substances toxiques.

Consultation

(2.1) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le ministre d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l'expiration d'un délai de soixante jours après qu'une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

Réserve

(3) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication des directives

Collecte de renseignements

70. Est tenu de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu'une substance est effectivement ou potentiellement toxique quiconque :

Notification au ministre

    a) soit importe, fabrique, transporte, transforme ou distribue la substance à des fins commerciales;

    b) soit utilise la substance au cours d'une activité de fabrication ou de transformation commerciale.

Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la personne en question sait de façon sûre que l'un ou l'autre ministre dispose déjà de cette information.

71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

Avis de demande de renseignemen ts, d'échantillon s ou d'essais

    a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;

    b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;

    c) sous réserve de l'article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l'importation ou la fabrication de la substance, ou d'un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :

Contenu de l'avis

    a) à l'égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, des renseignements sur les quantités, la composition, les usages et la distribution de même que sur les produits contenant la substance;

    b) à l'égard d'ouvrages, d'entreprises ou d'activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes.

(3) Les destinataires des avis sont tenus de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti.

Observation de l'avis

(4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.

Prorogation du délai

72. Le ministre ne peut exercer, à l'égard d'une substance, les pouvoirs prévus à l'alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu'elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s'il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu'elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa 71(1)c)