« rejet » S'entend de toute forme de déversement ou d'émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Est assimilé au rejet l'abandon.

« rejet »
``release''

« source d'origine fédérale » Ministère fédéral; agence fédérale et organisme constitués sous le régime d'une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral; société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et les entreprises fédérales.

« source d'origine fédérale »
``federal source''

« substance » Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment :

« substance »
``substance''

      a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l'environnement, soit de s'y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l'environnement;

      b) les radicaux libres ou les éléments;

      c) les combinaisons d'éléments à l'identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique;

      d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d'origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.

    Elle vise aussi, sauf pour l'application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :

      e) les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;

      f) les articles manufacturés dotés d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;

      g) les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.

« terres autochtones »

« terres autochtones »
``aboriginal land''

      a) Les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et sont assujetties à la Loi sur les Indiens;

      b) les terres - y compris les eaux - visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l'autonomie gouvernementale conclu entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada;

      c) le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant aux terres visées aux alinéas a) et b).

« territoire domanial »

« territoire domanial »
``federal land''

      a) Les terres - y compris les eaux - qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant à ces terres;

      b) les terres et les zones suivantes :

        (i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmo sphère correspondantes.

« transit » Sauf pour l'application des articles 139 et 155, s'entend de la portion du mouvement transfrontalier des déchets ou matières mentionnés au paragraphe 185(1) qui s'effectue à travers le territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.

« transit »
``transit''

« urgence environnementale » S'entend au sens de la partie 8.

« urgence environneme ntale »
``environment al emergency''

« vente » Sont assimilées à la vente, la location, l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location.

« vente »
``sell''

(2) Dans la présente loi, les ministres visés par les expressions « ministres » ou « l'un ou l'autre ministre » sont le ministre et le ministre de la Santé.

Mention des ministres

(3) Pour l'application de la présente loi, à l'exclusion du paragraphe (1), le terme « substance » s'entend également d'une catégorie de substances.

Catégorie de substances

4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

SA MAJESTÉ

5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARTIE 1

EXÉCUTION

Comités consultatifs

6. (1) En vue de rendre réalisable une action nationale et de prendre des mesures coordonnées dans les domaines touchant l'environnement, ainsi que pour éviter le dédoublement des règlements pris par les gouvernements, le ministre constitue le comité consultatif national chargé :

Comité consultatif national

    a) de conseiller les ministres sur les projets de règlement prévus au paragraphe 93(1);

    b) de le conseiller sur un cadre intergouvernemental d'action concertée pour la gestion des substances toxiques;

    c) de le conseiller sur les autres questions liées à l'environnement qui sont d'intérêt commun pour le gouvernement du Canada et d'autres gouvernements.

(1.1) Lorsqu'il conseille le ministre ou lui fait des recommandations, le comité consultatif est tenu d'appliquer le principe de la prudence.

Principe de la prudence

(2) Le comité se compose des membres suivants :

Composition

    a) un représentant pour chacun des ministres;

    b) un représentant du gouvernement de chaque province;

    c) sous réserve du paragraphe (3), au plus six représentants de gouvernements autochtones, choisis de la façon suivante :

      (i) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

      (ii) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - au Québec,

      (iii) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - en Ontario,

      (iv) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,

      (v) un pour tous les gouvernements autochtones - sauf inuit - en Colombie-Britannique et au territoire du Yukon,

      (vi) un pour tous les gouvernements autochtones inuit.

(2.1) Le représentant du gouvernement d'une province est choisi par ce gouvernement.

Représentant provincial

(2.2) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant de gouvernements autochtones est choisi par les gouvernements autochtones qu'il représente.

Représentants autochtones

(2.3) Sous réserve du paragraphe (3), le représentant des gouvernements autochtones inuit est choisi par ces gouvernements.

Représentants autochtones inuit

(3) Si aucun gouvernement autochtone inuit n'est constitué ou si aucun gouvernement autochtone n'est constitué dans l'une des régions visées aux sous-alinéas (2)c)(i) à (v), le représentant des Inuit ou des autochtones de cette région, selon le cas, peut être choisi en conformité avec les règlements d'application du paragraphe (4).

Absence de gouvernemen t autochtone

(4) Le ministre peut prendre des règlements en ce qui touche la façon de choisir le représentant visé au paragraphe (3).

Règlements

7. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent, pour l'accomplissement de la mission qui leur est confiée par la présente loi :

Comités consultatifs ministériels

    a) constituer des comités consultatifs chargés de leur - ou lui - faire rapport;

    b) préciser le mandat des comités ainsi que les modalités de son exercice.

(2) Les rapports des comités, notamment leurs recommandations et les motifs à l'appui de celles-ci, sont rendus publics.

Rapports

8. Le ministre incorpore au rapport annuel exigé par l'article 342 un rapport sur les activités du comité et celles des comités établis selon l'alinéa 7(1)a).

Rapport sur les comités

Accords relatifs à l'exécution de la présente loi

9. (1) Le ministre peut négocier avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l'exécution de la présente loi.

Négociation

(2) Avant de le conclure, le ministre publie l'accord négocié - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord négocié

(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations ou un avis d'opposition.

Observations ou avis d'opposition

(4) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie un résumé de la suite qu'il a donnée aux observations ou oppositions reçues - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Réponse du ministre

(5) Il peut ensuite, avec l'agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un gouvernement ou un peuple autochtone un accord relatif à l'exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l'agrément, consentir à des modifications de l'accord.

Conclusion

(6) Le cas échéant, il publie l'accord ainsi conclu - ou signale qu'on peut le consulter - dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication de l'accord définitif

(7) L'accord prend fin sur préavis de trois mois ou, au plus tard, cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

Fin de l'accord

(8) Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l'article 342 un rapport sur l'exécution de la présente loi dans le cadre des accords prévus au paragraphe (5).

Rapport

(9) Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent limiter l'accomplissement d'un acte que le ministre estime nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, notamment une inspection ou une enquête.

Acte non restreint par les accords