Arrêt de navires

225. (1) L'agent de l'autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d'un navire a commis une infraction visée à l'article 272 et qu'un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l'infraction peut ordonner l'arrêt du navire.

Arrêt de navires

(2) L'ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

Ordre écrit

(3) L'ordre d'arrêt est signifié au capitaine du navire qui en fait l'objet.

Signification

(4) Lorsque l'ordre d'arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l'ordre d'arrêt.

Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire

(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l'ordre d'arrêt de donner congé au navire.

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

(6) Quiconque a reçu avis de l'ordre peut donner congé au navire :

Congé

    a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :

      (i) soit n'a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l'ordre, de l'infraction qui a donné lieu à l'ordre d'arrêt,

      (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l'ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l'accusation;

    b) lorsque est remise à Sa Majesté du chef du Canada la caution pour le paiement soit de l'amende maximale et des frais et dépens susceptibles d'être imposés à l'accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;

    c) lorsqu'il y a désistement des poursuites relatives à l'infraction présumée qui a donné lieu à l'ordre d'arrêt.

Aide à donner aux agents de l'autorité et analystes

226. Quiconque - notamment l'agent de l'autorité ou l'analyste - peut, dans l'exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

227. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 218 ou 220, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus :

Aide à donner

    a) de prêter aux agents de l'autorité et analystes toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;

    b) de donner aux agents de l'autorité et analystes les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger quant à l'exécution de la présente loi et de ses règlements.

228. Lorsque les agents de l'autorité et analystes agissent dans l'exercice de leurs fonctions, il est interdit :

Entrave

    a) de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) d'une façon générale, d'entraver leur action.

Confiscation

229. (1) Le propriétaire de l'objet saisi par l'agent de l'autorité en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation sur consente-
ment

(2) Il peut être disposé de l'objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Disposition de l'objet confisqué

230. (1) Sous réserve des articles 231 et 232, l'objet saisi en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention au moment où l'auteur de l'infraction est déclaré coupable :

Confiscation par ordonnance du tribunal

    a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l'ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;

    b) est, à défaut de confiscation et à l'expiration du délai d'appel prévu ou, en cas d'appel, une fois que l'affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s'assortir des conditions, précisées dans l'ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l'article 220 ou du paragraphe 223(1).

Présomption de non-saisie

231. En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour une infraction visée à l'article 272, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s'est effectuée en application de l'article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu'il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l'objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).

Confiscation judiciaire

232. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 222(2) et que, à l'issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de l'autre ouvrage ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.

Réalisation d'un bien confisqué

(2) Lorsque le tribunal n'ordonne pas la confiscation de l'objet, celui-ci est restitué, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 221(3) est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 222(1) est remise à la personne en possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie.

Restitution d'un bien saisi mais non confisqué

(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, à l'issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, ou bien l'objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende, ou bien l'objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l'amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l'amende.

Exception

233. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d'un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l'ordonnance, revendique un droit sur l'objet à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien peut, dans les trente jours suivant la date de l'ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Requête par quiconque revendique un droit

(2) La Cour fédérale fixe la date d'audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).

Date de l'audition

(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l'audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l'objet visé par la requête un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien.

Avis de présentation d'une requête

(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l'avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l'audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l'audition, un avis d'intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.

Avis d'interven-
tion

(5) Après l'audition de la requête, le requérant et l'intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l'étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l'intervenant :

Ordonnance déclarative de la nature et de l'étendue des droits

    a) n'est coupable ni de complicité ni de collusion à l'égard des actes qui ont rendu l'objet susceptible de confiscation;

    b) a fait diligence pour s'assurer que les personnes habilitées à la possession et à l'utilisation de l'objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas d'un créancier hypothécaire ou d'un détenteur de privilège, sauf le détenteur d'un privilège maritime ou d'un droit réel créé par une loi, qu'il a fait diligence en ce sens à l'égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti le privilège.

(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l'objet sur lequel s'exercent les droits visés au paragraphe (5) en possession de l'une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits, ou de verser à chacune d'elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.

Ordonnance :
remise de
l'objet

Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement

234. Pour l'application des articles 235 à 271, « ordre » s'entend de l'ordre donné en vertu de l'article 235.

Définition de « ordre »

235. (1) Lors de l'inspection ou de la perquisition, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise - et continue de l'être - ou le sera, dans les cas prévus au paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s'il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l'espèce et compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l'infraction ou s'abstenir de la commettre.

Ordres

(2) Les cas de contravention sont :

Cas

    a) l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d'une substance ou d'un produit la contenant;

    b) leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;

    c) leur utilisation au cours d'une activité de fabrication ou de transformation commerciale;

    d) un acte ou une omission en ce qui touche une autorisation - notamment un avis, permis, agrément ou certificat - ou une condition de celle-ci, ou un acte ou une omission en l'absence d'une telle autorisation ou condition.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

Personnes visées

    a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d'un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

    b) causent cette infraction ou y contribuent.

(4) L'ordre peut enjoindre à l'intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

Mesures

    a) s'abstenir d'agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s'y conformer;

    b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    c) cesser l'exercice d'une activité ou l'exploitation d'une partie notamment d'un ouvrage ou d'une entreprise jusqu'à ce que l'agent de l'autorité soit convaincu qu'ils sont conformes à la présente loi ou ses règlements;

    d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef à un aéroport;

    e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    f) prendre toute autre mesure que l'agent de l'autorité estime nécessaire pour favoriser l'exécution de l'ordre ou la protection et le rétablissement de l'environnement, notamment :

      (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      (ii) lui faire périodiquement rapport,

      (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu'il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l'intéressé à l'égard de toute question qui y est précisée.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), s'il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d'application de l'article 135, l'ordre peut de plus enjoindre à l'intéressé - non titulaire d'un permis ou contrevenant à une condition de son permis - de prendre les mesures suivantes :

Mesures supplémen-
taires pour certaines infractions

    a) cesser l'immersion ou le chargement d'une substance;

    b) s'abstenir de procéder au sabordage d'un navire ou d'un aéronef ou à l'immersion d'une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

(6) Sous réserve de l'article 236, l'ordre est donné par écrit et énonce :

Teneur de l'ordre

    a) le nom des personnes à qui il est adressé;

    b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui auraient été enfreintes ou le seront;

    c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue infraction;

    d) les mesures à prendre et leurs modalités d'exécution;

    e) la date de la prise d'effet des mesures et leur délai d'exécution;

    f) sous réserve du paragraphe (7), la durée pendant laquelle il est valable;

    g) le fait qu'une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    h) le délai pour faire cette demande.

(7) L'ordre est valable pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

Période de validité

236. (1) En cas d'urgence, l'ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l'article 235 suive par écrit.

Situation d'urgence

(2) Il est entendu qu'il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l'environnement ou la vie humaine.

Définition

237. (1) Sauf en cas d'urgence, l'agent de l'autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l'ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Avis d'intention

(2) L'avis d'intention doit préciser les trois éléments suivants :

Teneur de l'avis d'intention

    a) son objet;

    b) le texte aux termes duquel l'ordre sera donné;

    c) le fait que l'intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité.

238. (1) Le destinataire de l'ordre doit l'exécuter dès la réception de l'original ou de la copie ou dès qu'il lui est donné oralement, selon le cas.

Exécution de l'ordre