(12) Pour l'application de la présente loi, l'analyste peut accompagner l'agent de l'autorité au cours de l'inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).

Analystes

(13) Au cours de l'inspection, l'agent de l'autorité peut également, pour l'application de la présente loi :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l'agent de l'autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).

Obligation du responsable

219. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu - et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées - qu'il précise, tous documents ou données informatiques visés à l'alinéa 218(10)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa 218(10)d).

Production de documents et d'échantil-
lons

(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Obligation d'obtempérer

Perquisition

220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l'objet en question.

Délivrance du mandat

(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction visée à l'article 272 par le propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l'agent de l'autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

Pouvoir de délivrer un mandat

(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :

Perquisition et saisie

    a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;

    b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;

    c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 218(10) ou (13).

(4) L'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(5) Il est entendu qu'il y a notamment urgence dans les cas où le délai d'obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l'environnement ou la vie humaine, soit d'entraîner la perte ou la destruction d'éléments de preuve.

Situation d'urgence

(6) La personne qui procède à la perquisition peut :

Usage d'un système informatique

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).

Obligation du responsable du lieu

221. (1) L'objet saisi en vertu de l'article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

Garde

(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l'agent de l'autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l'agent de l'autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.

Décharge-
ment de la cargaison

(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l'agent de l'autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

Vente de la cargaison périssable

(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu'il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

Ordonnance portant remise de la cargaison

222. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l'article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l'objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d'une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

Remise en possession moyennant garantie

(2) L'objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l'objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l'expiration de ce délai, contre le propriétaire - de l'objet - soupçonné d'avoir commis une infraction visée à l'article 272.

Restitution du bien saisi à défaut d'action

Rétention

223. (1) Lors de l'inspection ou de la perquisition, l'agent de l'autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'il servira à prouver une telle infraction.

Saisie

(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public ou aux fins d'analyse ou de preuve.

Restriction

(3) Dès que possible après la saisie, l'agent de l'autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

Avis de violation

(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l'article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - prennent fin :

Mainlevée

    a) soit dès qu'une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l'objet au moment de la saisie à l'agent de l'autorité ou au ministre et après constatation par l'un ou l'autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s'appliquent plus;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :

      (i) il y a confiscation sous le régime de l'article 229,

      (ii) des poursuites sont intentées en l'espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu'à l'issue définitive de celles-ci,

      (iii) le ministre, conformément à l'article 224, signifie - ou fait le nécessaire pour signifier - un avis de demande d'ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.

(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220 - exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages - est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l'agent de l'autorité estime que cela n'est pas dans l'intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie - ou l'occupant légitime du lieu - demande à l'agent de l'autorité son transfert, l'objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d'un agent de l'autorité ou avec son accord.

Entreposage et transfert

(6) Il est interdit, sans autorisation de l'agent de l'autorité de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 220; l'agent de l'autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l'examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

Interdiction relative à l'objet saisi

224. (1) À défaut des poursuites mentionnées à l'alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l'objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d'un juge de la cour provinciale, au sens de l'article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

Demande de prolongation du délai de rétention

(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

Préavis

    a) la cour provinciale en cause;

    b) les lieu, date et heure d'audition de la requête;

    c) l'objet saisi en cause;

    d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.

(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l'un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).

Ordonnance de prolongation

(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l'un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).

Refus d'ordonnance de prolongation