Substances et activités nouvelles au Canada

80. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 81 à 89.

Définitions

« nouvelle activité » S'entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

« nouvelle activité »
``significant new activity''

      a) soit à la pénétration ou au rejet d'une substance dans l'environnement en une quantité ou concentration qui, de l'avis des ministres, est sensiblement plus grande qu'antérieurement;

      b) soit à la pénétration ou au rejet d'une substance dans l'environnement, ou à l'exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d'une manière qui, de l'avis des ministres, sont sensiblement différentes.

« substance » Substance autre qu'un organisme vivant au sens de la partie 6.

« substan-
ce »
``substan-
ce
''

81. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires - accompagnés des droits réglementaires - au plus tard à la date prévue par règlement et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 n'est pas expiré.

Fabrication ou importation

(2) L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une substance ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date réglementaire, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant la substance.

Disposition transitoire

(3) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de la fabriquer ou de l'importer en vue d'une utilisation dans le cadre d'une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires ou ceux que celui-ci précise - accompagnés des droits réglementaires - et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.

Nouvelle activité relative à une substance inscrite

(4) En ce qui touche une substance non inscrite sur la liste intérieure mais pour laquelle le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l'assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre de la nouvelle activité prévue par l'avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires ou ceux que celui-ci précise - accompagnés des droits réglementaires - et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou précisé par le ministre n'est pas expiré.

Nouvelle activité relative à une substance non inscrite

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

Cession des droits à l'égard d'une substance

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas :

Application

    a) à une substance fabriquée ou importée en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d'importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique;

    b) aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d'être rejetés dans l'environnement;

    c) aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liée à la préparation d'une substance;

    d) aux substances résultant de la réaction chimique subie dans le cadre de leur utilisation ou en raison de leur entreposage ou de facteurs environnementaux;

    e) aux substances utilisées, fabriquées ou importées en une quantité n'excédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de l'application du présent article.

(7) Pour l'application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d'application de l'alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d'application. Il peut, par décret :

Modification de l'annexe 2 par le gouverneur en conseil

    a) s'il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l'annexe 2, l'inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions ;

    b) s'il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.

(8 ) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l'obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1) à (4) si, selon le cas :

Dérogation

    a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;

    b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;

    c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.

(9 ) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l'exemption et le type de renseignements en cause.

Publication

(10 ) La personne qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa (8 )b) ne peut faire de la substance que l'utilisation prévue par les règlements d'application de l'alinéa 89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l'importer qu'en vue d'une telle utilisation, ou l'utiliser, la fabriquer ou l'importer que dans le lieu précisé dans la demande d'exemption.

Dérogation accordée en vertu de l'alinéa (10)b)

(11 ) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 82 ou 84, notamment à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (8 ), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

Corrections

(12 ) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (8 ), exiger que le bénéficiaire de l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il précise, les renseignements ayant fait l'objet de celle-ci.

Renseigne-
ments exigés

(13 ) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11 ) ou (12 ), selon le cas , les ministres soupçonnent une substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).

Application de l'article 84

(14 ) La personne qui fabrique ou importe une substance conformément au présent article en quantités supérieures à celles prévues à l'alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours suivant la fabrication ou l'importation excédentaires, en aviser le ministre.

Avis de fabrication ou d'importation excédentaires

82. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du délai prévu à l'article 83, toute activité mettant en jeu la substance.

Interdiction par le ministre

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 81(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu'à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu la substance.

Autre interdiction

(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas 81(8 )a) à c) s'applique et, le cas échéant, les paragraphes 81(9 ) à (13 ).

Dérogation

83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements dont ils disposent sur une substance, notamment en application des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l'alinéa 84(1)c), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Évaluation des renseigne-
ments

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements dont ils disposent sur une substance, notamment en application du paragraphe 82(1), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Évaluation des renseigne-
ments

(3) La période pour l'évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).

Délai d'évaluation

(4) Si les ministres estiment que l'évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.

Prorogation du délai d'évaluation

(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l'intéressé avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).

Notification de la prolongation

(6) Le ministre peut mettre fin au délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.

Fin du délai d'évaluation

84. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d'évaluation :

Mesures

    a) soit autoriser la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions que les ministres précisent;

    b) soit interdire la fabrication ou l'importation de la substance;

    c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la fabrication ou l'importation de la substance est interdite tant que, d'une part, l'intéressé n'a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à l'article 83 ou, s'il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d'essais n'est pas expiré.

Renseigne-
ments complémen-
taires ou résultats d'essais

(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

Modification des conditions ou des interdictions

(4) L'interdiction de fabrication ou d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l'expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d'application de l'article 93 concernant la substance, à l'entrée en vigueur de ces règlements.

Fin de l'interdiction

(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l'interdiction édictées - ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci - relativement à la fabrication ou à l'importation d'une substance donnée.

Publication des conditions ou interdictions

85. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l'expiration du délai d'évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s'applique à l'égard de la substance.

Nouvelle activité

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s'applique plus à elle.

Modification

(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de l'avis

86. En cas de publication de l'avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de se conformer au paragraphe 81(4).

Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie

87. (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Modification des listes

    a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);

    b) les ministres sont convaincus qu'elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :

      (i) 1 000 kg au cours d'une année civile,

      (ii) un total de 5 000 kg,

      (iii) la quantité fixée par règlement pour l'application du présent article;

    c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré;

    d) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a).

(2) S'il apprend par la suite que la fabrication ou l'importation de la substance n'est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.

Modification des listes

(3) Lorsqu'une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l'être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu'elle est assujettie au paragraphe 81(3) - ou cesse de l'être -, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.

Nouvelle activité

(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de la modification

(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Modification s des listes

    a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l'article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires;

    b) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré;

    c) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a).

88. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l'article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.

Dénomina-
tion maquillée

89. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements