(3) Que son auteur ait ou non la citoyenneté canadienne, toute infraction à la section 3 de la partie 7 commise dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) relève du tribunal compétent pour des infractions similaires commises dans les limites de son ressort normal et est jugée par ce tribunal comme si elle y avait été commise.

Tribunal compétent : section 3 de la partie 7

280. (1) En cas de perpétration d'une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale : personnes morales

(2) Les administrateurs et dirigeants d'une personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

Devoirs des administra-
teurs

    a) à la présente loi et à ses règlements;

    b) aux ordres et directives du ministre ou des agents de l'autorité ou réviseurs, aux interdictions qu'ils édictent ou aux obligations qu'ils imposent.

281. Le propriétaire, le capitaine ou le responsable d'un navire, d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage, de même que le propriétaire ou le commandant de bord d'un aéronef, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d'infraction à la section 3 de la partie 7 - même s'ils ne sont pas nommément désignés - pourvu que le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre ouvrage en cause soit convenablement identifié.

Poursuites contre le propriétaire, capitaine, etc.

282. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi autre que celle visée à l'article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un agent ou un mandataire de l'accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Preuve

(2) Dans les poursuites contre le capitaine d'un navire, le commandant de bord d'un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d'une plate-forme ou d'un autre ouvrage pour infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit, pour prouver l'infraction, d'établir qu'elle a été commise par un membre d'équipage ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l'aéronef, de la plate-forme ou de l'ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

Preuve

283. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi autre que celle visée à l'article 273 qui a été commise sciemment et celles visées aux articles 228 et 274 s'il établit qu'il a exercé toute la diligence voulue pour l'empêcher.

Disculpation

284. Malgré toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par écrit, autoriser l'analyste, aux conditions qu'il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d'effectuer des mesures, essais et recherches.

Importation de substances par l'analyste

285. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Préavis

286. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, l'indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

Indications de danger et documents réglemen-
taires

Détermination de la peine

287. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu - en plus des principes qu'il doit prendre en considération - des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;

    b) l'estimation du coût total des mesures de réparation ou d'atténuation du dommage;

    c) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant - personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne -, notamment la mise en place d'un système de gestion de l'environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue ou à un plan de prévention de la pollution;

    d) la question de savoir si le contrevenant s'est acquitté des obligations prévues en matière de rapport par la présente loi ou ses règlements;

    e) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l'infraction;

    f) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve d'incompétence ou de négligence;

    g) tout avantage procuré par la perpétration de l'infraction;

    h) tout élément de preuve l'incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l'environnement;

    i) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

Absolution

288. (1) Le tribunal peut prononcer l'absolution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l'assortissant éventuellement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).

Absolution

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d'annuler l'absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l'infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l'ordonnance.

Contenu de l'ordonnance d'absolution

289. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, sur demande du poursuivant présentée au nom du ministre et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l'ordonnance visée à l'article 291.

Sursis

(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l'ordonnance visée à l'article 291 ou est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, notamment une infraction visée à l'alinéa 272(1)c), le poursuivant peut demander au tribunal d'imposer toute peine qui aurait pu être imposée s'il n'y avait pas eu sursis.

Demande du poursuivant

290. Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l'amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Amende supplémen-
taire

291. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l'environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    c) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d'urgence environnementale;

    d) exercer une surveillance continue des effets d'une substance sur l'environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d'argent destinée à permettre cette surveillance;

    e) mettre en place un système de gestion de l'environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;

    f) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    g) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    h) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclaration de culpabilité;

    i) consigner telle somme d'argent jugée convenable, en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article;

    j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l'occurrence;

    k) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage à l'environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    l) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    m) affecter, sous réserve du Code criminel ou des règlements d'application de l'article 278, toute amende ou autre sanction pécuniaire compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l'infraction;

    n) verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à permettre des recherches sur l'utilisation et l'élimination écologiques de la substance qui a donné lieu à l'infraction ou des recherches sur les modalités de l'exercice de la surveillance continue des effets de la substance sur l'environnement;

    o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d'argent à des groupes concernés notamment par la protection de l'environnement ou de la santé, pour les aider dans le travail qu'ils accomplissent au sein de la collectivité où l'infraction a été commise;

    p) verser à un établissement d'enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d'argent destinée à créer des bourses d'études attribuées à quiconque suit un programme d'études dans un domaine lié à l'environnement;

    q) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

(2) En cas d'inexécution de l'obligation prévue à l'alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Publication

(3) Les frais visés à l'alinéa (1)k) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Prise d'effet

292. (1) Le tribunal peut, lors de l'application de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi de verser à la victime, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages à ceux-ci résultant de l'infraction.

Dommages-
intérêts

(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la victime peut, par dépôt de l'ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l'ordre de payer le montant en question et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

Exécution

293. (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu des articles 288, 289 ou 291 peut, sur demande du procureur général ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l'un et l'autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l'ordonnance selon ce qui est applicable en l'espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

Ordonnance de modification des sanctions

    a) soit en modifiant l'ordonnance ou ses conditions ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    b) soit en raccourcissant la période de validité de l'ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l'obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu'il juge intéressées; il peut aussi les entendre.

Préavis

294. Après audition de la demande visée à l'article 293, toute nouvelle demande au titre de cet article est subordonnée à l'autorisation du tribunal.

Restriction

Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement

295. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 296 à 309.

Définitions

« accord » L'accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement prévu par la présente partie.

« accord »
``agree-
ment
''

« mesures de rechange » Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement - autres que le recours aux procédures judiciaires - prises à l'encontre d'une personne à qui une infraction à la présente loi est imputée.

« mesures de rechange »
``environ-
mental protection alternative measures
''

« personne » Sont notamment visés par la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, les corps publics, les personnes morales ou physiques ainsi que les sociétés ou les compagnies.

« personne »
``person''

« procureur général » Le procureur général du Canada ou son représentant.

« procureur général »
``Attorney General''

296. (1) Le recours à des mesures de rechange n'est possible, compte tenu de l'objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :

Application

    a) les mesures font partie d'un programme autorisé par le procureur général après consultation du ministre;

    b) l'infraction est une infraction à la présente loi autre que celle visée :

      (i) aux alinéas 272(1)a) ou b) pour contravention aux paragraphes 16(4), 81(1), (2), (3) ou (4), 82(1) ou (2), 84(2) ou 96(4), à l'article 99, aux paragraphes 106(1), (2), (3) ou (4), 107(1) ou (2), 109(1) ou (2), 119(1), 148(1), 202(4) ou 213(4) ou aux articles 227 ou 228,

      (ii) aux alinéas 272(1)c) ou d),

      (iii) au paragraphe 273(1), si l'infraction a été commise sciemment,

      (iv) aux paragraphes 274(1) ou (2);

    c) elle a fait l'objet d'une dénonciation;

    d) le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :

      (i) l'intérêt de la société, notamment la protection de l'environnement et de la vie et de la santé humaines,

      (ii) les antécédents du suspect en ce qui concerne l'observation de la présente loi,

      (iii) la question de savoir si l'infraction constitue une récidive,

      (iv) toute tentative - passée ou actuelle - d'action contraire aux objets ou exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,

      (v) le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect - ou en son nom - à l'égard de l'infraction, ou leur absence totale;

    e) le suspect a été informé de son droit d'être représenté par un avocat;