Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement

234. Pour l'application des articles 235 à 271, « ordre » s'entend de l'ordre donné en vertu de l'article 235.

Définition de « ordre »

235. (1) Lors de l'inspection ou de la perquisition, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise - et continue de l'être - ou le sera, dans les cas prévus au paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s'il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l'espèce et compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l'infraction ou s'abstenir de la commettre.

Ordres

(2) Les cas de contravention sont :

Cas

    a) l'importation, l'exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d'une substance ou d'un produit la contenant;

    b) leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;

    c) leur utilisation au cours d'une activité de fabrication ou de transformation commerciale;

    d) un acte ou une omission en ce qui touche une autorisation - notamment un avis, permis, agrément ou certificat - ou une condition de celle-ci, ou un acte ou une omission en l'absence d'une telle autorisation ou condition.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

Personnes visées

    a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d'un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

    b) causent cette infraction ou y contribuent.

(4) L'ordre peut enjoindre à l'intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

Mesures

    a) s'abstenir d'agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s'y conformer;

    b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    c) cesser l'exercice d'une activité ou l'exploitation d'une partie notamment d'un ouvrage ou d'une entreprise jusqu'à ce que l'agent de l'autorité soit convaincu qu'ils sont conformes à la présente loi ou ses règlements;

    d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef à un aéroport;

    e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    f) prendre toute autre mesure que l'agent de l'autorité estime nécessaire pour favoriser l'exécution de l'ordre ou la protection et le rétablissement de l'environnement, notamment :

      (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      (ii) lui faire périodiquement rapport,

      (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu'il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l'intéressé à l'égard de toute question qui y est précisée.

(5) Pour l'application du paragraphe (1), s'il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d'application de l'article 135, l'ordre peut de plus enjoindre à l'intéressé - non titulaire d'un permis ou contrevenant à une condition de son permis - de prendre les mesures suivantes :

Mesures supplémen-
taires pour certaines infractions

    a) cesser l'immersion ou le chargement d'une substance;

    b) s'abstenir de procéder au sabordage d'un navire ou d'un aéronef ou à l'immersion d'une plate-forme ou de tout autre ouvrage.

(6) Sous réserve de l'article 236, l'ordre est donné par écrit et énonce :

Teneur de l'ordre

    a) le nom des personnes à qui il est adressé;

    b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui auraient été enfreintes ou le seront;

    c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue infraction;

    d) les mesures à prendre et leurs modalités d'exécution;

    e) la date de la prise d'effet des mesures et leur délai d'exécution;

    f) sous réserve du paragraphe (7), la durée pendant laquelle il est valable;

    g) le fait qu'une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    h) le délai pour faire cette demande.

(7) L'ordre est valable pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

Période de validité

236. (1) En cas d'urgence, l'ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l'article 235 suive par écrit.

Situation d'urgence

(2) Il est entendu qu'il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 235(6) risquerait de mettre en danger l'environnement ou la vie humaine.

Définition

237. (1) Sauf en cas d'urgence, l'agent de l'autorité doit, dans la mesure du possible et avant de donner l'ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Avis d'intention

(2) L'avis d'intention doit préciser les trois éléments suivants :

Teneur de l'avis d'intention

    a) son objet;

    b) le texte aux termes duquel l'ordre sera donné;

    c) le fait que l'intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité.

238. (1) Le destinataire de l'ordre doit l'exécuter dès la réception de l'original ou de la copie ou dès qu'il lui est donné oralement, selon le cas.

Exécution de l'ordre

(2) La communication ou l'exécution de l'ordre n'empêche pas l'exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi contre l'intéressé pour la prétendue infraction en cause.

Possibilité de poursuites

239. (1) Faute par l'intéressé de prendre les mesures énoncées dans l'ordre, l'agent de l'autorité peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention de l'agent de l'autorité

(2) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(3) Toute autre personne que les intéressés visés au paragraphe 235(3) qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures énoncées dans l'ordre n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabi-
lité personnelle

240. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 239(1) auprès des intéressés visés soit à l'alinéa 235(3)a), soit à l'alinéa 235(3)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

(2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils étaient justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 235(3)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

241. (1) Tant que le réviseur-chef n'a pas reçu une demande de révision de l'ordre, l'agent de l'autorité peut, en conformité avec l'article 236, pourvu qu'il en donne un préavis suffisant, selon le cas :

Modification de l'ordre

    a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l'ordre ou en ajouter une;

    b) annuler celui-ci;

    c) corriger toute erreur matérielle qu'il contient;

    d) prolonger sa validité d'une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l'intéressé.

(2) Sauf en cas d'urgence, l'agent de l'autorité doit, dans la mesure du possible et avant d'exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

Avis d'intention

(3) L'avis d'intention doit préciser les trois éléments suivants :

Teneur de l'avis d'intention

    a) son objet;

    b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;

    c) le fait que l'intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l'agent de l'autorité.

(4) L'agent de l'autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :

Restrictions aux pouvoirs des agents de l'autorité

    a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l'environnement relativement à tout usage que l'on peut en faire;

    b) un préjudice ou des dommages - ou un risque grave de préjudice ou de dommages - à des biens, des végétaux ou des animaux;

    c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

242. Le ministre peut, par règlement :

Règlements

    a) fixer la forme des rapports prévus au sous-alinéa 235(4)f)(ii) et préciser les renseignements à fournir ou joindre pour ces rapports;

    b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 237(1) ou 241(2).