RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable ».

SOMMAIRE

Le texte remplace la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Ses dispositions portent principalement sur la prévention de la pollution, l'établissement de nouvelles méthodes d'examen et d'évaluation des substances et la création d'obligations concernant les substances que le ministre de l'Environnement et celui de la Santé jugent effectivement ou potentiellement toxiques au sens de la partie 5. Sont en outre traités la biotechnologie, les combustibles, la pollution transfrontalière de l'atmosphère et de l'eau, les gaz d'échappement des moteurs, les substances nutritives dont la présence dans les eaux favorise la croissance de végétation aquatique, les urgences environnementales, les effets des activités de l'État sur l'environnement relativement au territoire domanial et aux terres autochtones, l'immersion en mer de déchets et autres matières, ainsi que l'exportation et l'importation de déchets.

Le texte prévoit aussi la collecte d'information en vue de la recherche, de l'établissement d'inventaires de données et de l'élaboration d'objectifs, de directives et de codes de pratique. Les inspecteurs, enquêteurs et analystes nommés par le ministre de l'Environnement pour contrôler l'application de la loi sont investis de nouveaux pouvoirs. Le texte institue deux nouveaux mécanismes de règlement en cas d'infraction : les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement et les ordres d'exécution des inspecteurs. Il propose de plus aux tribunaux des facteurs à prendre en considération au moment de déterminer la peine à infliger aux contrevenants.

Enfin, le texte confère de nouveaux droits aux Canadiens et Canadiennes qui peuvent intervenir dans la prise de décisions en présentant au ministre de l'Environnement des observations ou des avis d'opposition à la suite de certaines décisions, en demandant au ministre de faire enquête sur une infraction présumée et, finalement, en intentant des poursuites au civil en cas d'inaction du gouvernement. Les gouvernements autochtones auront le droit d'être représentés au sein du comité national consultatif et, à l'instar des provinces et territoires, de faire déclarer leurs règles de droit équivalentes aux règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998).

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la marine marchande du Canada

Article 345. - Texte du paragraphe 656(2) :

(2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet d'un polluant par un navire est autorisé s'il se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement.

Code criminel

Article 346. - Modification d'un renvoi.

Loi sur les aliments et drogues

Article 347. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 30(1) :

30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi et, notamment :

Loi sur les additifs à base de manganèse

Article 348. - Texte de l'article 13 et de l'intertitre le précédant :

Disposition de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement

13. Les alinéas 100(1)a) et f), les paragraphes 100(2) à (7), ainsi que les articles 101 à 107 et 111 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

Article 349. - Texte de l'article 19 :

19. Les articles 117, 118, 122, 126 à 129, 131 à 133 et 135 à 137 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement s'appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires. Notamment, toute mention, à ces articles, de l'article 130 de cette loi vaut mention de l'article 18 de la présente loi.

Loi sur la sécurité automobile

Article 350. - Texte des définitions de « norme » et « vente » à l'article 2 :

« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou matériels dus à l'utilisation des véhicules et de réduire les émissions qui en proviennent.

« vente » Sont assimilées à la vente l'offre de vente ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente.

Article 351. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Pour une entreprise, l'apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l'importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées aux conditions suivantes :

    . . .

    c) fourniture au ministre, selon les modalités réglementaires, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d'émissions du véhicule;

Article 352. - Texte de l'article 8 et de l'intertitre le précédant :

ÉMISSIONS EN PROVENANCE DE VÉHICULES

8. (1) Les règlements qui prévoient des normes relatives aux émissions peuvent instituer un système de points appliqué de la façon suivante :

    a) une entreprise peut établir la conformité d'un véhicule aux normes en attribuant des points aux émissions du véhicule, selon les modalités et dans les limites réglementaires;

    b) l'entreprise peut obtenir des points, selon les modalités réglementaires :

      (i) soit en prouvant que les émissions sont plus que conformes aux normes,

      (ii) soit en payant au receveur général un montant déterminé selon le taux fixé par règlement relativement aux émissions;

    c) les points obtenus par la preuve visée au sous-alinéa b)(i) sont transférables par une entreprise ou à elle selon les modalités réglementaires.

(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent prévoir qu'un véhicule est réputé conforme à une norme dans les cas où leur application à l'ensemble des véhicules de ce type vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d'assurer cette conformité.

(3) Chaque entreprise est tenue de présenter au ministre, selon les modalités et au moment réglementaires, un rapport donnant, à l'égard de la période réglementaire, le relevé des points obtenus ou attribués par l'entreprise ainsi qu'une description en la forme réglementaire de chacun des véhicules, dotés de ces points, qui, selon le cas :

    a) portent une marque nationale de sécurité apposée par l'entreprise au cours de cette période, à l'exception des véhicules exportés;

    b) portent une marque nationale de sécurité et ont été vendus au Canada par l'entreprise au cours de cette période;

    c) ont été importés par l'entreprise au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.

(4) Si les points ont été obtenus à l'égard d'émissions d'un véhicule non visé à l'alinéa (3)a), b) ou c), le rapport doit donner la description de ce véhicule.

Article 353, (1) - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu'elle fabrique ou importe, pourvu que l'entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu'il juge que, par l'application de ces normes, se réaliserait l'une des conditions suivantes :

    ...

    b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité ou de limitation des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

(2). - Texte du paragraphe 9(3) :

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou à la limitation de ses émissions ou que l'entreprise n'a pas, de bonne foi, tenté au préalable d'assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

Article 354. - Texte de l'article 21 :

21. (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, une entreprise est tenue de remettre pour des tests soit un véhicule ou une pièce utilisés par ou pour elle dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre aux termes de l'alinéa 5(1)c), soit la pièce ou le véhicule équivalent en vue de ces tests.

(2) Le ministre peut examiner et démonter un véhicule ou une pièce remis en vertu du paragraphe (1) et procéder à tous les tests nécessaires pour vérifier l'exactitude des essais visés à ce paragraphe.

(3) Le ministre ne peut retenir un véhicule ou une pièce visés au paragraphe (1) plus de trente jours après la fin des tests, à moins que des poursuites n'aient été engagées avant l'expiration de ce délai pour une infraction relative au véhicule ou à la pièce, auquel cas il peut les retenir jusqu'à la fin de la procédure.