1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-32

Loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable

Il est déclaré que la protection de l'environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada et que l'objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution.

Déclaration

    Attendu :

Préambule

    que le gouvernement du Canada vise au développement durable fondé sur l'utilisation écologiquement rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité, pour lui et les organismes privés, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;

    qu'il s'engage à privilégier, à l'échelle nationale, la prévention de la pollution dans le cadre de la protection de l'environnement;

    qu'il reconnaît la nécessité de limiter et gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l'environnement ne peut être évité;

    qu'il reconnaît l'importance d'adopter une approche basée sur les écosystèmes;

    qu'il continue à jouer un rôle moteur au plan national dans l'établissement tant d'objectifs relatifs aux écosystèmes que de directives et codes de pratique nationaux en matière de qualité de l'environnement;

    qu'il s'engage à adopter le principe de la prudence, si bien que l'absence de certitude scientifique absolue ne peut être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures efficientes visant à prévenir la dégradation de l'environnement lorsque celui-ci risque de subir des dommages graves et irréversibles;

    qu'il reconnaît que tous les gouvernements au Canada disposent des pouvoirs leur permettant de protéger l'environnement et qu'il est à leur avantage mutuel de collaborer pour résoudre les problèmes environnementaux auxquels ils ont tous à faire face;

    qu'il reconnaît l'importance de s'efforcer, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autochtones, d'atteindre le plus haut niveau possible de qualité de l'environnement pour les Canadiens et de contribuer ainsi au développement durable;

    qu'il reconnaît que le risque de la présence de substances toxiques dans l'environnement est une question d'intérêt national et qu'il n'est pas toujours possible de circonscrire au territoire touché la dispersion de substances toxiques ayant pénétré dans l'environnement;

    qu'il reconnaît le rôle naturel de la science dans l'élaboration des décisions touchant à la protection de l'environnement et de la santé humaine et la nécessité de tenir compte des risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé ainsi que de toute question d'ordre social, économique ou technique lors de cette élaboration;

    qu'il reconnaît la responsabilité des utilisateurs et producteurs à l'égard des substances toxiques, des polluants et des déchets et a adopté en conséquence le principe du pollueur-payeur;

    qu'il est déterminé à faire en sorte que ses opérations et activités sur le territoire domanial et les terres autochtones respectent les principes de la prévention de la pollution et de la protection de l'environnement et de la santé humaine;

    qu'il s'efforcera d'éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution et de la réglementation et gestion des substances toxiques;

    qu'il se doit d'être en mesure de respecter les obligations internationales du Canada en matière d'environnement,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1998).

Titre abrégé

APPLICATION ADMINISTRATIVE

2. (1) Pour l'exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada :

Mission du gouverne-
ment fédéral

    a) prendre des mesures préventives et correctives efficientes pour protéger, valoriser et rétablir l'environnement;

    b) prendre ses décisions économiques et sociales en tenant compte de la nécessité de protéger l'environnement;

    c) adopter une approche qui respecte les caractéristiques uniques et fondamentales des écosystèmes;

    d) s'efforcer d'agir en collaboration avec les gouvernements pour la protection de l'environnement;

    e) encourager la participation des Canadiens à la prise des décisions qui touchent l'environnement;

    f) faciliter la protection de l'environnement par les Canadiens;

    g) s'efforcer d'établir des normes de qualité de l'environnement uniformes à l'échelle nationale;

    h) tenir informée la population du Canada sur l'état de l'environnement canadien;

    i) mettre à profit les connaissances et les ressources scientifiques et techniques pour cerner et résoudre les problèmes relatifs à l'environnement;

    j) s'efforcer de préserver l'environnement - notamment la diversité biologique - d'éventuels rejets de substances toxiques;

    k) s'efforcer d'agir avec diligence pour déterminer si des substances présentes ou nouvelles au Canada sont toxiques ou susceptibles de le devenir et pour évaluer le risque qu'elles présentent pour l'environnement et la vie et la santé humaines;

    l) agir de façon compatible avec l'esprit des accords et arrangements intergouvernementaux conclus en vue d'atteindre le plus haut niveau de qualité de l'environnement dans tout le Canada;

    m) veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l'environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et assurer une protection efficace et complète;

    n) s'efforcer d'exercer, de manière coordonnée et efficiente, les pouvoirs qui lui permettent d'exiger la communication de renseignements;

    o) s'efforcer d'appliquer la présente loi de façon juste, prévisible et cohérente.

(2) Pour l'application des alinéas (1)m) et n), lorsque la présente loi ne comporte aucune disposition permettant d'éviter le dédoublement dans le cas où des mesures peuvent être prises à la fois en vertu de la présente loi et en vertu d'une autre loi fédérale à l'égard d'une question touchant l'environnement ou la santé humaine, le ministre, le ministre de la Santé, s'il y a lieu, et le ministre responsable de l'exécution de cette dernière loi décident ensemble si les mesures prévues par celle-ci sont adéquates et suffisantes pour régir la question.

Autres lois fédérales

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« analyste » La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« analyste »
``analyst''

« biotechnologie » Application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée.

« biotechno-
logie »
``biotechno-
logy
''

« catégorie de substances » Groupe d'au moins deux substances ayant :

« catégorie de substances »
``class of substances''

      a) soit la même portion de structure chimique;

      b) soit des propriétés physico-chimiques ou toxicologiques semblables;

      c) soit, pour l'application des articles 68, 70 et 71, des utilisations similaires.

« combustible » Toute matière servant à produire de l'énergie par combustion ou oxydation.

« combustibl e »
``fuel''

« comité » Le comité consultatif national constitué en application de l'article 6.

« comité »
``Committee''

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.

« développe-
ment durable »
``sustaina-
ble develop-
ment
''

« diversité biologique » Variabilité des organismes vivants de toute origine, notamment des écosystèmes terrestres et aquatiques - y compris marins - et des complexes écologiques dont ils font partie. Sont également visées par la présente définition la diversité au sein d'une espèce et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

« diversité biologique »
``biological diversity''

« écosystème » Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l'interaction des communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant.

« écosys-
tème »
``ecosys-
tem
''

« enquêteur » La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« enquêteur »
``investiga-
tor
''

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :

« entreprises fédérales »
``federal work or undertaking''

      a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de navires et le transport par navire;

      b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;

      c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;

      d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

      e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;

      f) les entreprises de radiodiffusion;

      g) les banques;

      h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;

      i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

« environne-
ment »
``environ-
ment
''

      a) l'air, l'eau et le sol;

      b) toutes les couches de l'atmosphère;

      c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

      d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

« gouvernement » Le gouvernement d'une province ou d'un territoire ou un gouvernement autochtone.

« gouverne-
ment »
``govern-
ment
''

« gouvernement autochtone » L'organe dirigeant constitué ou fonctionnant sous le régime de tout accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone et ayant le pouvoir d'édicter des règles de droit portant sur la protection de l'environnement ou, pour l'application de la section 5 de la partie 7, sur l'immatriculation de véhicules ou moteurs.

« gouverne-
ment autochtone »
``aboriginal government''

« inspecteur » La personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 217(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée à cet effet.

« inspecteur »
``inspec-
tor
''

« intermédiaire de réaction » Substance qui est formée et éliminée au cours d'une réaction chimique.

« intermé-
diaire de réaction »
``transient reaction intermediate' '

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada » Mouvement ou transport entre provinces.

« mouvement au Canada » ou « transport au Canada »
``movement within Canada'' or ``transport within Canada''

« pollution atmosphérique » Condition de l'air causée, en tout ou en partie, par la présence d'une substance qui, directement ou indirectement, selon le cas :

« pollution atmosphéri-
que »
``air pollution''

      a) met en danger la santé, la sécurité ou le bien-être des humains;

      b) fait obstacle à la jouissance normale de la vie ou des biens;

      c) menace la santé des animaux;

      d) cause des dommages à la vie végétale ou aux biens;

      e) dégrade ou altère, ou contribue à dégrader ou à altérer, un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les animaux ou les plantes.

« prévention de la pollution » L'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum le gaspillage ou la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine.

« prévention de la pollution »
``pollution prevention''

« province » Y est assimilé un territoire.

« province »
``province''

« qualité de l'environnement » Vise notamment la santé des écosystèmes.

« qualité de l'environne-
ment »
``environ-
mental quality
''

« Registre » Le Registre de la protection de l'environnement établi conformément à l'article 12.

« Registre »
``Environ-
mental Registry
''

« rejet » S'entend de toute forme de déversement ou d'émission, notamment par écoulement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Est assimilé au rejet l'abandon.

« rejet »
``release''

« source d'origine fédérale » Ministère fédéral; agence fédérale et organisme constitués sous le régime d'une loi fédérale et tenus de rendre compte au Parlement de leurs activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral; société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et les entreprises fédérales.

« source d'origine fédérale »
``federal source''

« substance » Toute matière organique ou inorganique, animée ou inanimée, distinguable. La présente définition vise notamment :

« substance »
``substance''

      a) les matières susceptibles soit de se disperser dans l'environnement, soit de s'y transformer en matières dispersables, ainsi que les matières susceptibles de provoquer de telles transformations dans l'environnement;

      b) les radicaux libres ou les éléments;

      c) les combinaisons d'éléments à l'identité moléculaire précise soit naturelles, soit consécutives à une réaction chimique;

      d) des combinaisons complexes de molécules différentes, d'origine naturelle ou résultant de réactions chimiques, mais qui ne pourraient se former dans la pratique par la simple combinaison de leurs composants individuels.

    Elle vise aussi, sauf pour l'application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :