(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

Modification des conditions ou des interdictions

(4) L'interdiction de fabrication ou d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l'expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d'application de l'article 93 concernant la substance, à l'entrée en vigueur de ces règlements.

Fin de l'interdiction

(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l'interdiction édictées - ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci - relativement à la fabrication ou à l'importation d'une substance donnée.

Publication des conditions ou interdictions

85. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, avant la fin du délai d'évaluation, les ministres peuvent publier dans la Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre peut publier de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis précisant que le paragraphe 81(4) s'applique à l'égard de la substance.

Nouvelle activité

(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s'applique plus à elle.

Modification

(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de l'avis

86. En cas de publication de l'avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de se conformer au paragraphe 81(4).

Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie

87. (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Modification des listes

    a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);

    b) les ministres sont convaincus qu'elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :

      (i) 1 000 kg au cours d'une année civile,

      (ii) un total de 5 000 kg,

      (iii) la quantité fixée par règlement pour l'application du présent article;

    c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré;

    d) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a).

(2) S'il apprend par la suite que la fabrication ou l'importation de la substance n'est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.

Modification des listes

(3) Lorsqu'une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l'être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu'elle est assujettie au paragraphe 81(3) - ou cesse de l'être -, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.

Nouvelle activité

(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n'est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d'évaluation.

Contenu de la modification

88. Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l'article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.

Dénomina-
tion maquillée

89. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner les substances ou groupes de substances assujettis à l'obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 81 ou 82, notamment les groupes de produits biotechnologiques inanimés, de polymères, de substances utilisées pour la recherche et le développement ou produites uniquement pour l'exportation;

    b) fixer les quantités maximales exemptes pour l'application de l'alinéa 81(6)e);

    c) déterminer les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (2), (3) ou (4) ou de l'article 82 et fixer les modalités de leur fourniture;

    d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (2), (3) ou (4);

    e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 81(10);

    g) fixer les délais d'évaluation visés par le paragraphe 83(1);

    h) prévoir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire à respecter dans l'obtention de données d'essai sur une substance pour satisfaire aux exigences posées par les articles 81 ou 82 en matière de renseignements ou pour exécuter l'obligation prévue à l'alinéa 84(1)c);

    i) fixer les quantités pour l'application de l'article 87;

    j) fixer le mode de dénomination d'une substance pour l'application de l'article 88;

    k) prendre toute mesure d'application des articles 66 et 80 à 88.

(2) Quand il n'est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d'évaluation d'une substance, pour l'application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

Absence de délai réglemen-
taire

(3) Les règlements d'application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :

Fixation des quantités

    a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée.

(4) Les règlements d'application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

Détermi-
nation des renseigne-
ments et délais

    a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l'alinéa (1)a);

    b) soit l'usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée;

    c) soit la quantité fabriquée ou importée.

Réglementation des substances toxiques

90. (1) S'il est convaincu qu'une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1.

Inscription sur la liste des substances toxiques

(2) S'il est convaincu qu'une substance n'a plus à figurer sur la liste de l'annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :

Radiation de la liste

    a) radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;

    b) abroger les règlements pris en application de l'article 93.

(3) La prise des décrets visés aux paragraphes (1) ou (2) est toutefois subordonnée à la réception par les ministres du rapport de la commission de révision éventuellement constituée en vertu de l'article 333.

Réserve

91. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte - règlement ou autre - portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l'alinéa 77(6)b) d'une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1.

Publication de projets de texte

(2) Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la quasi-élimination de la substance doit préciser les dates de leur prise d'effet.

Dates de prise d'effet des mesures

(3) En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).

Quantité ou concentration mesurable

(4) S'il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l'intention de recommander relativement à la quasi-élimination de la substance et résumant les motifs de cette intention.

Mesures supplémen-
taires relatives à la quasi-
élimination

(5) Pour décider des mesures de prévention ou contrôle - ainsi que des dates de leur prise d'effet - à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu'ils jugent pertinent, notamment :

Facteurs à prendre en considération

    a) les renseignements contenus dans les plans visés à l'article 79;

    b) les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique.

(6) Tout projet de texte en matière de mesures de prévention ou contrôle pris après la publication, dans le délai de deux ans visé au paragraphe (1), d'un projet antérieur est lui aussi assujetti à l'obligation de publication dans la Gazette du Canada.

Publication de propositions subséquentes

(7) Le délai de deux ans est suspendu par l'éventuelle constitution, en application de l'article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu'à la réception par les ministres du rapport de celle-ci.

Suspension du délai par la constitution de la commission de révision

92. (1) Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de celui-ci.

Publication des mesures de prévention ou contrôle

(2) Le délai de dix-huit mois est toutefois suspendu par l'éventuelle constitution, en application de l'article 333, de la commission de révision et ne recommence à courir qu'à la réception par le ministre du rapport de celle-ci.

Suspension du délai par la constitution de la commission de révision

93. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, notamment en ce qui touche :

Règlements

    a) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit;

    b) les lieux ou zones de rejet;

    c) les activités commerciales, de fabrication ou de transformation au cours desquelles le rejet est permis;

    d) les modalités et conditions de son rejet dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance;

    e) la quantité qui peut être fabriquée, transformée, utilisée, mise en vente ou vendue au Canada;

    f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

    g) les modalités et conditions d'importation, de fabrication, de transformation ou d'utilisation de la substance ou d'un produit qui en contient;

    h) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être utilisée;

    i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

    j) les pays d'exportation ou d'importation;

    k) les conditions, modalités et objets de l'importation ou de l'exportation;

    l) l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d'utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d'importation ou d'exportation de la substance ou d'un produit qui en contient;

    m) l'interdiction totale, partielle ou conditionnelle d'importation ou d'exportation d'un produit destiné à contenir la substance;

    n) la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

    o) les modalités, les conditions et l'objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d'un produit qui en contient;

    p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d'offre de transport de la substance ou d'un produit qui en contient;

    q) l'emballage et l'étiquetage de la substance ou d'un produit qui en contient;

    r) les modalités, lieux et méthodes d'élimination de la substance ou d'un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d'entretien et d'inspection des lieux d'élimination;

    s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

    t) la tenue de livres et de registres pour l'exécution des règlements d'application du présent article;

    u) l'échantillonnage, l'analyse, l'essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;

    v) la transmission d'échantillons de la substance au ministre;

    w) les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l'alinéa u);

    x) les cas ou conditions de modification par le ministre, pour l'exécution de la présente loi, soit des exigences posées pour les opérations mentionnées à l'alinéa u), soit des conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire afférentes;

    y) toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie et toute autre mesure d'application de la présente partie.