(5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.

Considéra-
tions scientifiques

(6) Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

Publication de la décision finale

    a) un résumé, selon le cas, de l'évaluation préalable, de l'examen de la décision prise par l'instance ou du rapport d'évaluation de la substance inscrite sur la liste prioritaire;

    b) une déclaration précisant :

      (i) le fait qu'ils confirment ou modifient leur intention de prendre la mesure prévue dans la déclaration initiale,

      (ii) la mesure ainsi confirmée ou modifiée,

      (iii) dans les cas où cette dernière est la mesure visée à l'alinéa (2)c), les modalités d'élaboration d'un projet de texte - règlement ou autre - concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l'égard de la substance.

(7) Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d'évaluation y afférent.

Rapport d'évaluation

(8) Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Avis d'opposition

(9) Dans le cas où la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d'un décret d'application du paragraphe 90(1).

Recomman-
dation au gouverneur en conseil

78. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333.

Avis d'opposition

(2) Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente loi exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.

Suspension de l'application du paragraphe (1)

(3) L'application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres - dont il est donné avis dans la Gazette du Canada - ou jusqu'à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l'expiration de la période.

Effet de l'avis

(4) Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d'opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 lorsque les ministres n'ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.

Avis d'opposition

79. (1) Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la quasi-élimination de la substance, le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu'elles élaborent et lui soumettent un plan à l'égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.

Plans requis pour la quasi-
élimination

(2) Le plan comporte notamment l'énoncé et le calendrier d'exécution des mesures proposées en vue de la quasi-élimination de la substance relativement à l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé et sur toute question d'ordre social, économique ou technique.

Contenu du plan

(3) Les intéressés sont tenus de s'acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.

Observation de la déclaration

(4) Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d'inscription de la substance sur la liste de l'annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).

Commence-
ment du délai

Substances et activités nouvelles au Canada

80. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 81 à 89.

Définitions

« nouvelle activité » S'entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

« nouvelle activité »
``significant new activity''

      a) soit à la pénétration ou au rejet d'une substance dans l'environnement en une quantité ou concentration qui, de l'avis des ministres, est sensiblement plus grande qu'antérieurement;

      b) soit à la pénétration ou au rejet d'une substance dans l'environnement, ou à l'exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d'une manière qui, de l'avis des ministres, sont sensiblement différentes.

« substance » Substance autre qu'un organisme vivant au sens de la partie 6.

« substance »
``substance''

81. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires - accompagnés des droits réglementaires - au plus tard à la date prévue par règlement et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 n'est pas expiré.

Fabrication ou importation

(2) L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une substance ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date réglementaire, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant la substance.

Disposition transitoire

(3) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de la fabriquer ou de l'importer en vue d'une utilisation dans le cadre d'une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires ou ceux que celui-ci précise - accompagnés des droits réglementaires - et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.

Nouvelle activité relative à une substance inscrite

(4) En ce qui touche une substance non inscrite sur la liste intérieure mais pour laquelle le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l'assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre de la nouvelle activité prévue par l'avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires ou ceux que celui-ci précise - accompagnés des droits réglementaires - et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 ou précisé par le ministre n'est pas expiré.

Nouvelle activité relative à une substance non inscrite

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

Cession des droits à l'égard d'une substance

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas :

Application

    a) à une substance fabriquée ou importée en vue d'une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d'importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique;

    b) aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d'être rejetés dans l'environnement;

    c) aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liée à la préparation d'une substance;

    d) aux substances résultant de la réaction chimique subie dans le cadre de leur utilisation ou en raison de leur entreposage ou de facteurs environnementaux;

    e) aux substances utilisées, fabriquées ou importées en une quantité n'excédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de l'application du présent article.

(7) Pour l'application du présent article, il incombe au ministre responsable de l'exécution d'une loi fédérale visée à l'alinéa (6)a) d'examiner si les conditions d'application de cet alinéa sont réunies ou non sous le régime de cette loi.

Décision quant aux critères posés par l'alinéa (6)a)

(8) Les lois fédérales, et leurs règlements d'application, inscrits à l'annexe 2 réunissent, selon le ministre responsable de son exécution, les conditions d'application de l'alinéa (6)a).

Annexe

(9) Sur recommandation du ministre responsable de l'exécution d'une loi fédérale visée à l'alinéa (6)a) une fois que celui-ci a complété l'examen visé au paragraphe (7) et consulté le ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire celle-ci - et tout règlement d'application de celle-ci - sur la liste de l'annexe 2, ou la radier.

Modification de l'annexe

(10) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l'obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1) à (4) si, selon le cas :

Dérogation

    a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;

    b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;

    c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.

(11) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l'exemption et le type de renseignements en cause.

Publication

(12) La personne qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa (10)b) ne peut faire de la substance que l'utilisation prévue par les règlements d'application de l'alinéa 89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l'importer qu'en vue d'une telle utilisation, ou l'utiliser, la fabriquer ou l'importer que dans le lieu précisé dans la demande d'exemption.

Dérogation accordée en vertu de l'alinéa (10)b)

(13) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 82 ou 84, notamment à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (10), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

Corrections

(14) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragraphe (10), exiger que le bénéficiaire de l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il précise, les renseignements ayant fait l'objet de celle-ci.

Renseigne-
ments exigés

(15) Si, après avoir étudié les renseignements fournis sous le régime du paragraphe (14), les ministres soupçonnent une substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).

Application de l'article 84

(16) La personne qui fabrique ou importe une substance conformément au présent article en quantités supérieures à celles prévues à l'alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours suivant la fabrication ou l'importation excédentaires, en aviser le ministre.

Avis de fabrication ou d'importation excédentaires

82. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du délai prévu à l'article 83, toute activité mettant en jeu la substance.

Interdiction par le ministre

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 81(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu'à ce que lui soient fournis les renseignements réglementaires, toute activité mettant en jeu la substance.

Autre interdiction

(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas 81(10)a) à c) s'applique et, le cas échéant, les paragraphes 81(11) à (15).

Dérogation

83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements dont ils disposent sur une substance, notamment en application des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l'alinéa 84(1)c), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Évaluation des renseigne-
ments

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements dont ils disposent sur une substance, notamment en application du paragraphe 82(1), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Évaluation des renseigne-
ments

(3) La période pour l'évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).

Délai d'évaluation

(4) Si les ministres estiment que l'évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.

Prorogation du délai d'évaluation

(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l'intéressé avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).

Notification de la prolongation

(6) Le ministre peut mettre fin au délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.

Fin du délai d'évaluation

84. (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d'être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d'évaluation :

Mesures

    a) soit autoriser la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions que les ministres précisent;

    b) soit interdire la fabrication ou l'importation de la substance;

    c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la fabrication ou l'importation de la substance est interdite tant que, d'une part, l'intéressé n'a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à l'article 83 ou, s'il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d'essais n'est pas expiré.

Renseigne-
ments complémen-
taires ou résultats d'essais