(2) Il peut proroger le délai d'un maximum de dix jours dans le cas où le premier délai ne permettrait pas une préparation adéquate des justifications.

Prolongation du délai

(3) Il examine la demande de confidentialité à la lumière des motifs invoqués; s'il les juge fondés, il doit, avant de statuer sur la demande, examiner si la communication des renseignements est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement et déterminer si cet intérêt l'emporte clairement sur les pertes financières importantes ou le préjudice porté à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis ou au nom de qui ils l'ont été et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.

Décision du ministre

(4) S'il accepte la demande de confidentialité, aucun renseignement n'est publié.

Demande agréée

(5) S'il rejette la demande, il avise l'intéressé de son intention de publier les renseignements et du droit qu'il a, dans les trente jours suivant la date où il est avisé du rejet, de saisir la Cour fédérale pour faire réviser la décision; la Cour peut, avant l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Publication

(6) En cas de saisine de la Cour fédérale, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'un recours prévu à l'article 44 de cette loi.

Dispositions applicables

Objectifs, directives et codes de pratique

54. (1) Le ministre établit, pour remplir sa mission de protéger la qualité de l'environnement :

Attributions du ministre

    a) des objectifs énonçant, notamment en termes de quantité ou de qualité, l'orientation des efforts pour prévenir la pollution et pour lutter pour la protection de l'environnement;

    b) des directives recommandant des normes de quantité ou de qualité pour permettre ou perpétuer certains usages de l'environnement;

    c) des directives énonçant les maximums recommandés, notamment en termes de quantité ou de concentration, pour le rejet de substances dans l'environnement par des ouvrages, des entreprises ou des activités;

    d) des codes de pratique concernant la prévention de la pollution et précisant les procédures, les méthodes ou les limites de rejet relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur réalisation ou exploitation, notamment en ce qui touche l'emplacement, la conception, la construction, la mise en service, la fermeture, la démolition, le nettoyage et les activités de surveillance.

(2) Outre l'environnement en général et les ouvrages, entreprises ou activités dont la réalisation, l'exploitation ou l'exercice y portent atteinte ou risquent d'y porter atteinte, les objectifs, les directives et les codes de pratique prévus au paragraphe (1) visent la prévention de la pollution, le recyclage, la réutilisation, le traitement, le stockage ou l'élimination de substances, la réduction de leur rejet dans l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et un développement durable.

Portée des objectifs, directives et codes de pratique

(3) Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

(4) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article - ou en donne avis - dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication

55. (1) Le ministre de la Santé établit, pour remplir sa mission de protection et d'amélioration de la santé publique dans le cadre de la présente loi, des objectifs, des directives et des codes de pratique en ce qui concerne les aspects de l'environnement qui peuvent influer sur la vie et la santé de la population canadienne.

Attributions du ministre de la Santé

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, il peut consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la protection et l'amélioration de la santé publique.

Consultation

(3) Il publie les objectifs, directives ou codes de pratique établis au titre du présent article - ou en donne avis - dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication

PARTIE 4

PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Plans de prévention de la pollution

56. (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant une personne - ou catégorie de personnes - donnée à élaborer ou exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard d'une substance - ou d'un groupe de substances - qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l'annexe 1.

Exigences

(2) L'avis peut préciser :

Teneur de l'avis

    a) la substance ou le groupe de substances;

    b) les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres visées par le plan;

    c) les facteurs à prendre en considération pour l'élaboration du plan;

    d) le délai imparti pour élaborer le plan;

    e) le délai imparti pour l'exécuter;

    f) toute mesure administrative visant à l'application de la présente partie.

(3) S'il estime que l'élaboration ou l'exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l'intention du demandeur.

Prorogation du délai

(4) Le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, le nouveau délai d'élaboration ou d'exécution et le nom des bénéficiaires.

Publication

(5) Sur demande écrite du destinataire de l'avis, le ministre peut exempter celui-ci de l'obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l'avis s'il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.

Dérogation

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée par l'avis peut, pour s'acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s'il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d'un autre gouvernement ou au titre d'une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.

Plan déjà élaboré ou exécuté

(2) Si le plan présenté au titre du paragraphe (1) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l'avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu'il y satisfasse, soit d'élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.

Exigences partiellement satisfaites

58. (1) Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l'avis visé à l'article 56 - et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) -, par le tribunal en vertu de l'article 291 ou par l'accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d'exécution.

Déclaration confirmant l'élaboration

(2) Toute personne tenue d'exécuter un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la réalisation du plan, une déclaration en confirmant l'exécution.

Déclaration confirmant l'exécution

(3) Si les renseignements contenus dans la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2) deviennent faux ou trompeurs, l'intéressé dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.

Dépôt d'une déclaration modifiée

(4) Les déclarations sont déposées en la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contiennent les renseignements qu'il précise.

Forme des déclarations

59. Toute personne tenue d'élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement en conserve une copie au lieu, au Canada, en faisant l'objet.

Obligation de conserver une copie du plan

60. (1) Afin de déterminer et d'analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance - ou un groupe de substances -, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu'il fixe.

Obligation de présenter certains plans

(2) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter, dans le délai qu'il fixe, tout ou partie du plan de prévention de la pollution exigé en application de l'article 291 ou d'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

Présentation des plans exigés par le tribunal ou l'accord

Modèles de plan et directives

61. Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée, à titre d'exemple, un modèle de plan de prévention de la pollution ou un avis précisant le lieu où l'on peut se procurer le modèle.

Modèles de plan

62. (1) Il établit, en tenant compte notamment de l'obligation visée à l'alinéa 2(1)m), des directives quant aux conditions et circonstances dans lesquelles la planification de la prévention de la pollution est indiquée.

Directives

(2) À cette fin, il propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement.

Consultation

Autres initiatives

63. (1) Pour encourager et faciliter la prévention de la pollution, le ministre peut établir un bureau central d'information en vue de la collecte, de l'échange et de la diffusion de l'information s'y rapportant.

Bureau central

(2) Il peut également établir un programme visant à distinguer publiquement les réalisations importantes en matière de prévention de la pollution.

Programme de reconnais-
sance

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1) et (2), le ministre peut agir seul ou en collaboration avec un gouvernement au Canada ou à l'étranger, une de ses institutions ou une personne.

Collaboration avec d'autres organismes

PARTIE 5

SUBSTANCES TOXIQUES

Définition et interprétation

64. (1) Dans la présente partie, « quasi-élimination » vise, dans le cadre du rejet d'une substance dans l'environnement par suite d'une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance jusqu'à un niveau inférieur au niveau mesurable, égal à la limite de dosage définie par règlement ou s'en rapprochant :

Définition de « quasi-
élimination »

    a) d'une part, prévu par règlement ou précisé par les ministres;

    b) d'autre part, de l'avis de ceux-ci, de nature à causer un effet nocif sur l'environnement ou à présenter un danger pour la vie ou la santé humaines.

(2) Dans le cadre de la quasi-élimination d'une substance, tout facteur ou renseignement que les ministres jugent pertinent, notamment les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé ainsi que toute autre question d'ordre social, économique ou technique, doit être pris en considération de la façon prévue par l'article 91.

Quasi-
élimination

65. Pour l'application de la présente partie et de la partie 6, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Substance toxique

    a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement;

    b) mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine;

    c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.