e) à influer sur l'application de l'article 80.

(8.1) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (7) et (8) :

Sociétés sans capital-
actions

    a) une société constituée sans capital-actions est réputée en avoir un d'une seule catégorie;

    b) chaque membre, titulaire de police et autre participant de la société est réputé en être un actionnaire;

    c) l'adhésion, la police ou autre participation dans la société de chacun de ces participants est réputée être représentée par le nombre d'actions du capital-actions de la société que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu du nombre total de participants de la société et de la nature de leur participation.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui commencent après 1988.

(7) Le paragraphe (2) et le paragraphe 256(8.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'appliquent à compter du 27 avril 1995. Toutefois, avant le 18 novembre 1996, la mention de « des articles 18.1 et 37 » au paragraphe 256(7) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), vaut mention de « de l'article 37 ».

(8) Le paragraphe 256(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique à compter du 22 février 1994. Toutefois :

    a) pour son application après le 21 février 1994 et avant le 24 juin 1994, il est remplacé par ce qui suit :

(8) Le contribuable qui acquiert, à un moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui est de déterminer si le contrôle de la société est acquis pour l'application du paragraphe 13(24), de l'article 37, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l'alinéa 88(1)c.3), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4), dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consistait :

    a) à éviter une restriction à la déductibilité d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole ou de frais ou d'autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);

    b) à éviter l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h), des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), de l'alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3);

    c) à éviter l'application des alinéas j) ou k) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9);

    d) à influer sur l'application de l'article 80.

    b) pour son application après le 23 juin 1994 et avant le 27 avril 1995, il est remplacé par ce qui suit :

(8) Le contribuable qui acquiert, à un moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui est de déterminer si le contrôle de la société est acquis pour l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l'article 80, de l'alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l'alinéa 88(1)c.3), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4), dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consistait :

    a) à éviter une restriction à la déductibilité d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole ou de frais ou d'autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);

    b) à éviter l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h), des paragraphes 55(2), 66(11.4) ou (11.5), de l'alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3);

    c) à éviter l'application des alinéas j) ou k) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9);

    d) à influer sur l'application de l'article 80.

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(10) L'alinéa 256(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique :

    a) aux unifications effectuées après le 26 avril 1995, sauf celles qui sont effectuées en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, dans le cas où la société issue de l'unification en fait le choix avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi;

    b) aux unifications effectuées après 1992 et avant le 26 avril 1995, dans le cas où la société issue de l'unification en fait le choix avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

(11) L'alinéa 256(7)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux échanges effectués après le 26 avril 1995, sauf ceux effectués en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date.

(12) Les alinéas 256(7)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s'appliquent à compter du 27 avril 1995. Toutefois, en ce qui a trait aux acquisitions d'actions effectuées avant le 20 juin 1996 ou en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, le sous-alinéa 256(7)e)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l'acquéreur est attribuable aux actions qu'il a acquises au moment de la disposition.

247. (1) Les paragraphes 73(4), 74(5), le paragraphe 18(13) de la même loi, édicté par le paragraphe 79(2), et les paragraphes 89(1), (2) et (6), 94(1) et (2), 95(1), 116(3) à (5), 120(1) et 124(1) et (2) ne s'appliquent pas aux dispositions de biens effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) :

Entrée en vigueur - cas d'exception

    a) soit en faveur d'une personne qui, le 26 avril 1995, était tenue d'acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant le 27 avril 1995;

    b) soit dans le cadre d'une opération, ou d'une série d'opérations, à l'égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés avant le 27 avril 1995, à l'exception d'une opération ou d'une série dont le principal objet consiste vraisemblablement à permettre à une personne non liée de tirer profit, selon le cas :

      (i) d'une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt payable en vertu de la même loi,

      (ii) d'un solde de dépenses ou d'autres montants non déduits.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 18(13) de la même loi, édicté par le paragraphe 79(2), et les autres paragraphes de la présente loi visés au paragraphe (1) s'appliquent aux dispositions relativement auxquelles le cédant a fait un choix en ce sens dans un document présenté au ministre du Revenu national avant la fin du troisième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

Choix

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (1) :

Application

    a) une personne est réputée ne pas être tenue d'acquérir un bien si elle peut en être dispensée en cas de modification de la même loi ou d'établissement d'une cotisation défavorable sous son régime;

    b) sont des personnes non liées la personne qui n'était pas liée au cédant au moment de la disposition (autrement que par l'effet de l'alinéa 251(5)b) de la même loi) et la société de personnes dont un des associés n'était pas ainsi lié;

    c) une personne est réputée être liée à la société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire.

PARTIE II

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 21; 1995, ch. 3, 21; 1997, ch. 25

248. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)c) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas où la disposition a été effectuée en raison du choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée :

      (i) pour l'application de cette loi (à l'exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau à un coût en capital égal à l'un des montants suivants :

        (A) si le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix ne dépassait pas 110 % de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition effectuée immédiatement avant la nouvelle acquisition, moins l'excédent éventuel du montant ainsi indiqué sur cette juste valeur marchande,

        (B) dans les autres cas, le montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe 110.6(19) de cette loi et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à ce paragraphe moins l'excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l'évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure à 1972,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

249. (1) La division 26(5)c)(ii)(A) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

        (A) soit une perte en capital ou une somme qui, si ce n'était l'alinéa 40(2)e) et le paragraphe 85(4) de la loi modifiée, dans son application aux biens dont il a été disposé avant le 27 avril 1995, et les alinéas 40(2)e.1) et e.2) et le paragraphe 40(3.3) de la loi modifiée, serait une perte en capital résultant de la disposition en faveur d'une société de l'immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu'elle ne soit ainsi acquise par le propriétaire suivant,

(2) Le passage du paragraphe 26(25) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s'applique l'article 51.1 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis une obligation d'un débiteur (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe) en échange d'une autre obligation du même débiteur (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu'au moment précédant immédiatement celui de l'échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, pour l'application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

Conversion d'obligations

(3) L'article 26 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :

(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s'appliquent pas à la disposition par une personne non-résidente d'un bien canadien imposable qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l'article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995.

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux échanges effectués après octobre 1994.

PARTIE III

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 46; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1; 1996, ch. 6, 23; 1997, ch. 12

250. (1) Le paragraphe 67(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 23, art. 168

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d'une province créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d'une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l'une des conditions suivantes :

Exceptions

    a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) cette province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.

Pour l'application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour l'application du paragraphe 67(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), après le 14 juin 1994 et avant le 30 juin 1996, le renvoi aux paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par un renvoi aux paragraphes 57(2) ou (3) de la Loi sur l'assurance-chômage.

PARTIE IV

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 16, 23

251. (1) L'article 5 du Régime de pensions du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 40(2) de la même loi avant la date de sanction de la présente loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 5(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

252. (1) Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 21, art. 123

(3) L'employeur qui a déduit de la rémunération d'un employé un montant au titre de la cotisation que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de l'employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Montant déduit non remis

(4) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), toute autre loi fédérale, toute loi provinciale ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'un employeur est réputé par le paragraphe (3) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l'employeur, d'une valeur égale à ce montant sont réputés :

Non-
versement

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit, séparés des propres biens de l'employeur, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie ;

    b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l'employeur à compter du moment où le montant est déduit, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient on non assujettis à une telle garantie .

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

(4.1) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), n'est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

Sens de garantie

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994.

253. L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'employeur qui tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

Registres électroniques

(2.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d'employeurs de l'exigence visée au paragraphe (2.1).

Dispense