| 114. L'article 120.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 18, ann.
IV, art. 38,
ch. 42, art. 34
|
| 120.3 Sous réserve de l'article 745 du Code
criminel et du paragraphe 140.3(1) de la Loi
sur la défense nationale, lorsqu'un délinquant
qui purge une peine d'emprisonnement est
condamné à une peine supplémentaire, la
limite maximale du temps d'épreuve requis
pour la libération conditionnelle totale est de
quinze ans à compter de la condamnation à la
dernière peine.
|
|
Maximum
|
| 115. Le passage du paragraphe 121(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 22,
art. 13, ann.
II, art. 9, ch.
42, par. 35(1)
|
| 121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais
par dérogation aux articles 119 à 120.3 et
même si le temps d'épreuve a été fixé par le
tribunal en application de l'article 743.6 du
Code criminel ou de l'article 140.4 de la Loi
sur la défense nationale, le délinquant peut
bénéficier de la libération conditionnelle dans
les cas suivants :
|
|
Cas
exceptionnels
|
| 116. Le sous-alinéa 125(1)a)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
art. 39
|
(iv) une infraction mentionnée à l'annexe
II et sanctionnée par une peine ayant fait
l'objet d'une ordonnance rendue en vertu
de l'article 743.6 du Code criminel,
|
|
|
(v) le meurtre, lorsqu'il constitue une
infraction à l'article 130 de la Loi sur la
défense nationale, une infraction
mentionnée à l'annexe I de la présente loi
ou une infraction mentionnée à l'annexe
II pour laquelle une ordonnance a été
rendue en vertu de l'article 140.4 de la
Loi sur la défense nationale.
|
|
|
| 117. Le paragraphe 129(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 44(1)
|
| 129. (1) Le commissaire fait étudier par le
Service, préalablement à la date prévue pour
la libération d'office, le cas de tout délinquant
dont la peine d'emprisonnement d'au moins
deux ans comprend une peine infligée pour
une infraction visée à l'annexe I ou II ou
mentionnée à l'une ou l'autre de celles-ci et
qui est punissable en vertu de l'article 130 de
la Loi sur la défense nationale.
|
|
Examen de
certains cas
par le Service
|
| 118. (1) Les alinéas 130(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 45(1)
|
a) dans le cas où la peine d'emprisonnement
comprend une peine infligée pour une
infraction visée à l'annexe I, ou qui y est
mentionnée et qui est punissable en vertu de
l'article 130 de la Loi sur la défense
nationale, que le délinquant commettra, s'il
est mis en liberté avant l'expiration légale
de sa peine, soit une infraction causant la
mort ou un dommage grave à une autre
personne, soit une infraction d'ordre sexuel
à l'égard d'un enfant;
|
|
|
b) dans le cas où la peine comprend une
peine infligée pour une infraction visée à
l'annexe II, ou qui y est mentionnée et qui
est punissable en vertu de l'article 130 de la
Loi sur la défense nationale, qu'il
commettra, s'il est mis en liberté avant
l'expiration légale de sa peine, une
infraction désignée en matière de drogue;
|
|
|
| (2) Les alinéas 130(4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 42,
par. 45(2)
|
a) qu'au moment où le dossier lui est déféré
le délinquant purgeait une peine
d'emprisonnement comprenant une peine
infligée pour une infraction visée à l'annexe
I ou II, ou mentionnée à l'une ou l'autre de
celles-ci et qui est punissable en vertu de
l'article 130 de la Loi sur la défense
nationale;
|
|
|
b) que l'infraction - si elle relève de
l'annexe I, ou y est mentionnée et est
punissable en vertu de l'article 130 de la Loi
sur la défense nationale - a causé la mort
ou un dommage grave à une autre personne
ou est une infraction d'ordre sexuel
commise à l'égard d'un enfant.
|
|
|
|
|
|
L.R., ch.
C-46
|
| 119. L'article 132 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 17
|
| 132. Quiconque commet un parjure est
coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans.
|
|
Peine
|
| 120. L'alinéa 463a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) quiconque tente de commettre un acte
criminel pour lequel, sur déclaration de
culpabilité, un accusé est passible de
l'emprisonnement à perpétuité, ou est
complice, après le fait, de la perpétration
d'un tel acte criminel, est coupable d'un
acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de quatorze ans;
|
|
|
| 121. Le sous-alinéa 465(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) d'un emprisonnement maximal de dix
ans, si la prétendue infraction en est une
pour laquelle, sur déclaration de
culpabilité, cette personne serait passible
de l'emprisonnement à perpétuité ou
d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans,
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. F-11
|
| 122. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion
des finances publiques est modifiée par
adjonction dans la colonne I, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
| Comité des griefs des Forces canadiennes
|
|
|
Canadian Forces Grievance Board
|
|
|
| Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire
|
|
|
Military Police Complaints Commission
|
|
|
| ainsi que de la mention « Le ministre de la
défense nationale » placée, dans la colonne
II, en regard de ce secteur.
|
|
|
|
|
|
L.R. ch., P-21
|
| 123. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
| Comité des griefs des Forces canadiennes
|
|
|
Canadian Forces Grievance Board
|
|
|
| Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire
|
|
|
Military Police Complaints Commission
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. P-35
|
| 124. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
|
|
|
| Conseil de recherches pour la défense
|
|
|
|
|
|
|
| 125. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
| Comité des griefs des Forces canadiennes
|
|
|
Canadian Forces Grievance Board
|
|
|
| Commission d'examen des plaintes
concernant la police militaire
|
|
|
Military Police Complaints Commission
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. P-36
|
| 126. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
|
|
|
| Conseil de recherches pour la défense
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.R., ch. V-2
|
| 127. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur les
forces étrangères présentes au Canada est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 13. (1) Sous réserve des restrictions que les
règlements peuvent prescrire, les paragraphes
249.22(1) à (3) et l'article 251.2 de la Loi sur
la défense nationale s'appliquent à l'égard des
cours martiales d'une force étrangère présente
au Canada, sauf qu'une personne tenue de
témoigner devant une cour martiale d'une
telle force ne peut être assignée que par un
juge de la cour provinciale ou un juge de paix
dont les pouvoirs en l'espèce doivent
s'exercer suivant les règlements.
|
|
Application
des
dispositions
de la Loi sur
la défense
nationale
|
|
|
|
|
| 128. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute loi
édictée par elle, entre en vigueur à la date
ou aux dates fixées par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|