SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne en vue, d'une part, de confirmer et de renforcer le droit à l'égalité des personnes handicapées, et, d'autre part, d'étendre la protection prévue par la Loi canadienne sur les droits de la personne et d'améliorer l'administration de celle-ci.

Les modifications apportées à la Loi sur la preuve au Canada et au Code criminel visent à permettre au témoin qui éprouve des difficultés à communiquer d'obtenir de l'aide pour ce faire et à tout témoin d'identifier l'accusé en se servant de n'importe quel sens. Une nouvelle infraction est créée pour réprimer le crime d'exploitation sexuelle d'une personne handicapée; la participation d'une personne handicapée dans un jury est facilitée et certaines personnes handicapées appelées à témoigner pourront utiliser un enregistrement magnétoscopique pour le faire.

Les modifications à la Loi canadienne sur les droits de la personne visent à prévenir la discrimination contre les personnes handicapées dans les domaines de compétence fédérale. Obligation est faite aux employeurs et aux fournisseurs de services de satisfaire les besoins des personnes protégées par la loi sous réserve que cela ne constitue pas pour eux une contrainte excessive; des sanctions pécuniaires sont prévues pour les cas de propagande haineuse, le Tribunal canadien des droits de la personne est créé et la Commission canadienne des droits de la personne fait rapport chaque année directement au Parlement.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la preuve au Canada

Article 1. - L'article 6.1 est nouveau. Texte de l'article 6 :

6. Un témoin incapable de parler peut témoigner de toute autre manière par laquelle il peut se faire comprendre.

Code criminel

Article 2. - Nouveau.

Article 3. - Texte de l'intertitre suivant l'article 626 :

Jurys mixtes

Article 4. - Texte du paragraphe 631(4) :

(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l'ordre dans lequel les noms des jurés ont été tirés.

Article 5. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 638(1) :

638. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n'importe quel nombre de récusations pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

    ...

    e) un juré est physiquement incapable de remplir d'une manière convenable les fonctions de juré;

Article 6. - Texte du passage visé de l'article 649 :

649. Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tout membre d'un jury qui, sauf aux fins :

Article 7. - Nouveau.

Loi canadienne sur les droits de la personne

Article 8. - Texte de l'article 2 :

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement, indépendamment des considérations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

Article 9. - Nouveau.

Loi canadienne sur les droits de la personne

Article 10. - L'article 3.1 est nouveau. Texte de l'article 4 :

4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14 peuvent faire l'objet d'une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l'objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.

Article 11. - Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Pour l'application du présent article et des articles 10 et 60, « organisation syndicale » s'entend des syndicats ou autres groupements d'employés, y compris leurs sections locales, chargés notamment de négocier avec l'employeur les conditions de travail de leurs adhérents.

Article 12. - Texte du passage visé de l'article 10 :

10. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite et s'il est susceptible d'annihiler les chances d'emploi ou d'avancement d'un individu ou d'une catégorie d'individus, le fait, pour l'employeur, l'association patronale ou l'organisation syndicale :

Article 13. - Nouveau.

Article 14, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés de l'article 15 :

15. Ne constituent pas des actes discriminatoires :

    ...

    d) le fait que les conditions et modalités d'une caisse ou d'un régime de retraite constitués par l'employeur prévoient la dévolution ou le blocage obligatoires des cotisations à des âges déterminés ou déterminables conformément aux articles 17 et 18 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    ...

    f) le fait pour un employeur d'accorder à une employée un congé ou des avantages spéciaux liés à sa grossesse ou à son accouchement, ou d'accorder à ses employés un congé ou des avantages spéciaux leur permettant de prendre soin de leurs enfants;

Article 15. - Nouveau.

Article 16. - Texte des articles 20 à 22 :

20. Les dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d'assurance protégeant les droits acquis avant le 1er mars 1978 ou maintenant le droit aux prestations de pension ou autres accumulées avant cette date ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l'employeur.

21. La constitution de caisses ou de régimes de pension distincts pour différents groupes d'employés ne peut servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l'employeur, lorsque ces groupes ne sont pas établis par suite de distinctions illicites.

22. Outre les cas prévus aux articles 20 et 21, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quelles dispositions des caisses ou régimes de pension et des régimes ou fonds d'assurance ne peuvent servir de fondement à une plainte déposée au titre de la partie III pour actes discriminatoires commis par l'employeur.

Article 17. - Découle de l'article 13. Adjonction d'un renvoi à l'article 14.1.

Article 18. - Nouveau.

Article 19, (1). - Découle de l'article 13. Adjonction d'un renvoi à l'article 14.1.

(2). - Texte du paragraphe 27(3) :

(3) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe (2) lient, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées ou modifiées, la Commission, les tribunaux des droits de la personne constitués en vertu du paragraphe 49(1) et les tribunaux d'appel constitués en vertu du paragraphe 56(1) lors du règlement des plaintes déposées conformément à la partie III.

Article 20. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 37(1) :

37. (1) La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :

    ...

    e) le barème de rémunération des commissaires à temps partiel, des membres des tribunaux des droits de la personne et des personnes visées au paragraphe 32(2);

    f) le barème des frais de déplacement et de séjour payables aux commissaires, aux membres des tribunaux des droits de la personne et aux personnes visées au paragraphe 32(2).

Article 21. - Découle de l'article 13. Adjonction d'un renvoi à l'article 14.1.

Article 22, (1). - Texte du paragraphe 40(4) :

(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d'actes discriminatoires ou d'une série d'actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l'application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l'essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Comité du tribunal des droits de la personne de charger, conformément à l'article 49, un tribunal unique de les examiner.

(2). - Adjonction d'un renvoi à l'article 5.

Article 23. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 44(3) :

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

    a) peut demander au président du Comité du tribunal des droits de la personne de constituer, en application de l'article 49, un tribunal des droits de la personne chargé d'examiner la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

Article 24. - Texte du passage visé du paragraphe 45(2) :

(2) Si, à toute étape entre le dépôt d'une plainte et le début d'une audience à ce sujet devant un tribunal des droits de la personne, la Commission reçoit un avis écrit d'un ministre fédéral l'informant que les actes qui font l'objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

Article 25. - Nouveau.

Article 26. - Texte de l'intertitre précédant l'article 48.1 et des articles 48.1 à 53 :

Le Comité du Tribunal des droits de la personne

48.1 Est constitué le Comité du tribunal des droits de la personne composé du président et des membres nommés par le gouverneur en conseil.

48.2 Le président du Comité est nommé à titre inamovible pour un mandat de trois ans et les autres membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

48.3 En cas d'absence ou d'empêchement du président du Comité ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un membre à assurer l'intérim.

48.4 Le président du Comité ainsi que les autres membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

48.5 Le président du Comité a droit, pour l'exercice de ses fonctions, à la rémunération et aux indemnités de dépenses fixées par les règlements administratifs de la Commission pour le membre du tribunal qui agit à titre de président de celui-ci.

Tribunal des droits de la personne

49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Comité du tribunal des droits de la personne de constituer un tribunal des droits de la personne, appelé dans la présente partie le « tribunal », chargé d'examiner la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l'examen est justifié.

(1.1) Sur réception d'une demande présentée en application du paragraphe 44(3), le président du Comité du tribunal des droits de la personne constitue un tribunal chargé d'examiner la plainte visée par cette demande.

(2) Le tribunal se compose d'au plus trois membres.

(3) Les fonctions de commissaire ou d'employé de la Commission et, pour une plainte donnée, celles d'enquêteur ou de conciliateur sont incompatibles avec les fonctions de membre du tribunal.

(4) Les membres du tribunal ont droit, pour l'exercice de leurs fonctions, à la rémunération et aux indemnités de dépenses fixées par règlement administratif de la Commission.

(5) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne choisit au sein de ce Comité, sous réserve du paragraphe (5.1), les membres du tribunal.

(5.1) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne peut se constituer tribunal ou se désigner membre du tribunal.

(6) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne nomme, sous réserve du paragraphe (7), le président du tribunal dans le cas où celui-ci se compose de plus d'un membre.

(7) Le président du Comité du tribunal des droits de la personne, s'il est membre du tribunal, préside celui-ci lorsqu'il se compose de plus d'un membre.

50. (1) Le tribunal, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, examine l'objet de la plainte pour laquelle il a été constitué; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

(2) Pour la tenue de ses audiences, le tribunal a le pouvoir :

    a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

    b) de faire prêter serment;

    c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire.

(3) Malgré l'alinéa (2)c), le tribunal ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

(4) Malgré l'alinéa (2)a), le conciliateur n'est un témoin ni compétent ni contraignable devant le tribunal.

(5) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l'appréciation du tribunal, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

51. En comparaissant devant le tribunal et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

52. Les audiences du tribunal sont publiques, mais le tribunal peut, dans l'intérêt public, ordonner le huis clos pour tout ou partie de leur durée.

53. (1) À l'issue de son enquête, le tribunal rejette la plainte qu'il juge non fondée.

(2) À l'issue de son enquête, le tribunal qui juge la plainte fondée peut, sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire :

    a) de mettre fin à l'acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

      (i) d'adopter un programme, plan ou arrangement visé au paragraphe 16(1),

      (ii) de présenter une demande d'approbation et de mettre en oeuvre un programme prévus à l'article 17;

    b) d'accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont, de l'avis du tribunal, l'acte l'a privée;

    c) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction qu'il juge indiquée, des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte;

    d) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction qu'il juge indiquée, des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d'autres biens, services, installations ou moyens d'hébergement, et des dépenses entraînées par l'acte.

(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le tribunal peut ordonner à l'auteur d'un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de cinq mille dollars, s'il en vient à la conclusion, selon le cas :

    a) que l'acte a été délibéré ou inconsidéré;

    b) que la victime en a souffert un préjudice moral.

(4) Le tribunal qui, à l'issue de son enquête, juge fondée une plainte portant sur une déficience et estime que les locaux ou les installations de l'auteur de l'acte discriminatoire doivent être adaptés aux besoins des personnes atteintes de cette déficience :

    a) soit rend une ordonnance d'adaptation en vertu du présent article qui, à son avis, n'entraîne aucune contrainte financière ou commerciale excessive et est indiquée;

    b) soit, s'il ne peut rendre une telle ordonnance, fait les recommandations qu'il estime indiquées;

le tribunal ne peut toutefois rendre d'autres ordonnances que celle qui est prévue au présent paragraphe.

Article 27. - Le paragraphe 54(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 54(1) :

54. (1) Le tribunal qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de l'article 13 ne peut rendre que l'ordonnance prévue à l'alinéa 53(2)a).

Article 28. - Texte des articles 55 à 57 :

55. La Commission ou les parties peuvent interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance rendue par un tribunal de moins de trois membres en signifiant l'avis prescrit par décret du gouverneur en conseil aux personnes qui ont reçu l'avis prévu au paragraphe 50(1), dans les trente jours du prononcé de la décision ou de l'ordonnance.

56. (1) En cas d'appel, le président du Comité du tribunal des droits de la personne constitue un tribunal d'appel composé de trois membres de ce Comité, à l'exclusion de ceux qui ont rendu la décision ou l'ordonnance visée par l'appel.

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les tribunaux d'appel sont constitués comme les tribunaux prévus à l'article 49 et sont investis des mêmes pouvoirs; leurs membres ont droit à la rémunération et aux indemnités prévues au paragraphe 49(4).

(3) Le tribunal d'appel peut entendre les appels fondés sur des questions de droit ou de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.

(4) Le tribunal d'appel entend l'appel en se basant sur le dossier du tribunal dont la décision ou l'ordonnance fait l'objet de l'appel et sur les observations des parties intéressées; mais il peut, s'il l'estime indispensable à la bonne administration de la justice, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages.

(5) Le tribunal d'appel qui statue sur les appels prévus à l'article 55 peut soit les rejeter, soit y faire droit et substituer ses décisions ou ordonnances à celles faisant l'objet des appels.

57. Aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 53(2) ou (3) ou 56(5) peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

Article 29. - Texte du paragraphe 58(1) :

58. (1) Dans les cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s'opposent à la divulgation de renseignements demandée par l'enquêteur ou le tribunal, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question.

Article 30, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 60(1) :

60. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    a) ne se conforme pas aux conditions approuvées et certifiées par la Commission en vertu de l'article 48;

    b) entrave l'action d'un tribunal dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie;

(3). - Texte du paragraphe 60(2) :

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    a) une amende maximale de cinquante mille dollars, dans le cas d'un employeur, d'une association patronale ou d'une organisation syndicale;

    b) une amende maximale de cinq mille dollars, dans les autres cas.

(4). - Texte du paragraphe 60(3) :

(3) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article peuvent être intentées contre ou au nom d'une association patronale ou d'une organisation syndicale; à cette fin, l'association ou l'organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d'agir pour le compte de l'association est réputée être une action ou omission de l'association.

(5). - Texte du paragraphe 60(5) :

(5) Pour l'application du présent article, « association patronale » désigne une association d'employeurs chargée notamment de négocier les conditions de travail des employés.

Article 31. - L'article 61.1 est nouveau. Texte de l'article 61 :

61. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, la Commission présente au ministre de la Justice un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g) qu'elle juge pertinent.

(2) La Commission peut, à tout moment, présenter au ministre de la Justice un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d'une urgence ou d'une importance telles qu'il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).

(3) Le ministre dépose les rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.

Loi sur l'équité en matière d'emploi

Article 36, (1). - Texte de la définition de « comité » :

« Comité » Le Comité du tribunal des droits de la personne constitué par l'article 48.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

(2). - Nouveau.

Article 37. - Texte des paragraphes 27(1) et (2) :

27. (1) Dans les soixante jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé aux paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé au paragraphe 26(1), l'employeur peut demander au président du Comité de procéder à la révision de l'ordre.

(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas exécuté l'ordre, la Commission peut demander au président du Comité une ordonnance visant à le confirmer.

Article 38, (1). - Texte des paragraphes 28(1) à (7) :

28. (1) Une fois saisi de la demande de révision de l'employeur ou de la demande de confirmation de la Commission, le président du Comité constitue un tribunal de l'équité en matière d'emploi pour l'instruire.

(2) Le tribunal est formé d'un membre choisi parmi les membres du Comité par le président de celui-ci; le président peut toutefois constituer un tribunal de trois membres s'il estime que la difficulté ou la valeur jurisprudentielle de l'affaire le justifie.

(3) Le président du Comité tient compte, pour la nomination des membres du tribunal, des connaissances et de l'expérience de ceux-ci dans le domaine de l'équité en matière d'emploi.

(4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président du Comité désigne celui qui en assume la présidence.

(5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

(6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi; le montant de ces frais ne peut être supérieur aux montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

(7) Le président du Comité peut engager des experts pour aider et conseiller le Comité et le tribunal et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

(2). - Texte du paragraphe 28(9) :

(9) Le président du Comité peut établir les règles de procédure et de pratique des tribunaux.

Article 39. - Texte des paragraphes 38(2) et (3) :

(2) Sur réception de la demande de révision, le ministre en expédie un double au président du Comité.

(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix dans le délai fixé, le ministre expédie un double de l'avis au président du Comité.

Article 40. - Texte du passage introductif et visé du paragraphe 39(1) :

39. (1) Sur réception du double de la demande ou de l'avis, le président du Comité constitue un tribunal composé d'un seul membre choisi parmi les membres du Comité pour réviser la sanction et :