2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-97

Loi modifiant la partie II du Code canadien du travail portant sur la santé et la sécurité au travail, et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R., ch. L-2, L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41; 1996, ch. 10, 11, 12, 18, 31, 32; 1997, ch. 9

1. Le titre de la partie II du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 1

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

2. (1) Les définitions de « agent de sécurité », « agent régional de sécurité », « comité de sécurité et de santé » et « représentant en matière de sécurité et de santé », au paragraphe 122(1) de la même loi, sont abrogées.

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 1

(2) La définition de « substance hasardeuse », au paragraphe 122(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(1)

(3) La définition de « danger », au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 1

« danger » Risque, situation ou tâche susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade - même si ses effets sur l'intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats -, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée .

« danger »
``danger''

(4) La définition de « prescribe », au paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 42, art. 3

``prescribe'' means prescribe by regulation of the Governor in Council or determine in accordance with rules prescribed by regulation of the Governor in Council;

``prescribe''
« règlement »

(5) Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« agent d'appel » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 145.1(1).

« agent d'appel »
``appeals officer''

« agent de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 140(1).

« agent de santé et de sécurité »
``health and safety officer''

« agent régional de santé et de sécurité » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 140(1).

« agent régional de santé et de sécurité »
``regional health and safety officer''

« comité d'orientation » Comité d'orientation en matière de santé et de sécurité constitué en application de l'article 134.1.

« comité d'orienta-
tion »
``policy committee''

« comité local » Comité de santé et de sécurité constitué pour un lieu de travail en application de l'article 135.

« comité local »
``work place committee''

« représentant » Personne nommée à titre de représentant en matière de santé et de sécurité en application de l'article 136.

« représen-
tant »
``health and safety represen-
tative
''

« santé » Absence de maladie physique ou mentale ou de blessure liées au travail ou en découlant, à l'exclusion de la tension normalement associée au travail.

« santé »
``health''

« sécurité » Absence de risque ou de danger liés au travail ou en découlant.

« sécurité »
``safety''

(6) Le paragraphe 122(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.

« substance dangereuse »
``hazardous substance''

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.1, de ce qui suit :

122.2 Dans la mesure du possible, la prévention doit consister avant tout dans l'élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel ou de vêtements de protection, en vue d'assurer la sécurité des employés.

Ordre de priorité

Modes de communication

122.3 (1) L'employé ayant des besoins spéciaux est en droit de recevoir communication selon un mode lui permettant d'en prendre effectivement connaissance - notamment le braille, les gros caractères, les bandes audio, les disquettes, le langage gestuel et la communication verbale - des instructions, avis, renseignements et formation requis par la présente partie.

Droits de l'employé

(2) Pour l'application du présent article, a des besoins spéciaux l'employé dont l'état - à l'exclusion de l'analphabétisme ou de la connaissance insuffisante du français ou de l'anglais - nuit à la capacité de recevoir, selon les modes de communication par ailleurs acceptables dans le cadre de la présente partie, des instructions, avis, renseignements et formation requis par celle-ci.

Définition de « besoins spéciaux »

4. Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 2

(2) La présente partie s'applique à l'administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à l'article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques .

Administra-
tion publique

5. Les articles 124 et 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 4(F)

124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

Obligation générale

125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche relève, elle, de son autorité :

Obligations spécifiques

    a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;

    b) d'installer les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;

    c) de la manière réglementaire, d'enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;

    d) d'afficher à un endroit accessible à tous les employés et dans tous autres lieux déterminés par l'agent de santé et de sécurité :

      (i) le texte de la présente partie,

      (ii) l'énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

      (iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité ou ceux que précise l'agent de santé et de sécurité;

    e) de mettre une copie des règlements d'application de la présente partie à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir effectivement accès sur support électronique ou sur support papier;

    f) lorsque les règlements d'application de la présente partie sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure de les consulter et de leur fournir sur demande une version sur support papier;

    g) de tenir, selon les modalités réglementaires, des dossiers de santé et de sécurité;

    h) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;

    i) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

    j) de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l'eau potable;

    k) de veiller à ce que les véhicules et l'équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;

    l) de fournir le matériel , l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l'accès au lieu de travail ;

    m) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien :

      (i) des chaudières et des réservoirs sous pression,

      (ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,

      (iii) de l'équipement servant à la production, à la distribution ou à l'utilisation de l'électricité,

      (iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,

      (v) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air;

    n) de veiller à ce que l'aération, l'éclairage, la température, l'humidité, le bruit et les vibrations soient conformes aux normes réglementaires;

    o) de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d'urgence;

    p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent entrer au lieu de travail , en sortir et y demeurer en sécurité;

    q) d'offrir à chaque employé, de la manière réglementaire, l'information, la formation, l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité;

    r) d'entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures qui y sont installés;

    s) de veiller à ce que soient portés à l'attention de chaque employé les risques connus et prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l'endroit où il travaille;

    t) de veiller à ce que l'équipement - machines, appareils et outils - utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de santé , de sécurité et d'ergonomie , et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;

    u) de veiller à ce que le lieu de travail, les postes de travail et les méthodes de travail soient conformes aux normes réglementaires d'ergonomie;

    v) d'adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;

    w) de veiller à ce que toute personne admise au lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;

    x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données, en matière de santé et de sécurité au travail, par l'agent d'appel ou l'agent de santé et de sécurité;

    y) de veiller à ce que la santé et la sécurité des employés ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise au lieu de travail;

    z) de veiller à ce que les employés qui exercent des fonctions de direction ou de gestion reçoivent une formation adéquate en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

    z.1) de veiller à ce que les membres du comité d'orientation, ainsi que les membres du comité local ou le représentant, reçoivent la formation réglementaire en matière de santé et de sécurité, et soient informés des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

    z.2) de répondre à tout rapport fait au titre de l'alinéa 126(1)g);

    z.3) en consultation avec le comité d'orientation et le comité local ou le représentant, d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes réglementaires de prévention des risques professionnels - en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s'y posent -, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité, et d'en contrôler l'application;

    z.4) en consultation avec le comité d'orientation et le comité local ou le représentant, de planifier la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

    z.5) de consulter le comité local ou le représentant pour la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail;

    z.6) de mettre à la disposition du comité d'orientation et du comité local les installations, le matériel et le personnel dont ils ont besoin au lieu de travail;

    z.7) de collaborer avec le comité d'orientation et le comité local ou le représentant pour l'exécution des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie;

    z.8) en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, d'élaborer des orientations et des programmes en matière de santé et de sécurité;

    z.9) de répondre par écrit aux recommandations du comité d'orientation, du comité local ou du représentant dans les trente jours suivant leur réception, avec mention, le cas échéant, des mesures à prendre et des délais prévus à cet égard;

    z.10) de fournir au comité local ou au représentant copie de tout rapport sur les risques au lieu de travail, notamment sur leur appréciation;

    z.11) de veiller à ce que le comité local ou le représentant examine chaque mois une partie du lieu de travail, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;

    z.12) d'élaborer et de mettre en oeuvre, au besoin et, sauf en cas d'urgence, en consultation avec le comité d'orientation et le comité local ou le représentant, des programmes de fourniture d'équipement ou de vêtements de protection personnels, et d'en contrôler l'application;

    z.13) de prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l'attention de toute personne - autre qu'un de ses employés - admise au lieu de travail les risques connus et prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent y être exposées;

    z.14) de tenir sur demande avec le représentant des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;

    z.15) de prendre les mesures prévues par les règlements pour prévenir et réprimer la violence au lieu de travail;

    z.16) d'afficher en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés les nom, numéro de téléphone au travail et lieu de travail des membres des comités locaux et des représentants;

    z.17) sauf accord contraire avec l'auteur de la demande, de fournir, dans les trente jours qui suivent celle-ci, les renseignements exigés soit par un comité d'orientation en vertu des alinéas 134.1(4)h) ou i), soit par un comité local en vertu des alinéas 135(6)h) ou i), soit par un représentant en vertu des alinéas 136(5)f) ou g).

(2) L'alinéa (1)z.16) ne s'applique pas à l'employeur qui n'a sous son entière autorité qu'un seul lieu de travail où :

Exception

    a) soit tous les employés et le représentant travaillent normalement en même temps et au même endroit;

    b) soit ne travaille normalement qu'un seul employé.