b) aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      (i) article 144 (viol),

      (ii) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

      (iii) article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d'esprit, etc.);

    c) à l'alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

    d) constituée par la tentative de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

(4) La personne visée au paragraphe (1) qui est libérée sous conditions doit faire l'objet d'une sommation énonçant les éléments prévus aux alinéas 487.07(1)b) à e) et exigeant qu'elle se présente aux date, heure et lieu fixés afin de se soumettre au prélèvement autorisé au titre de ce paragraphe.

Sommation

(5) La sommation est accompagnée d'une copie de l'autorisation délivrée au titre du paragraphe (1) et est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l'intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à l'un des occupants du lieu qui paraît être âgé d'au moins seize ans.

Signification aux particuliers

(6) La signification peut être prouvée par le témoignage oral, donné sous serment, de l'agent de la paix qui y a procédé ou par affidavit souscrit par lui devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.

Preuve de la signification

(7) Le texte du paragraphe (8) doit être reproduit dans la sommation.

Teneur de la sommation

(8) Lorsque l'intéressé ne se présente pas aux date, heure et lieu fixés, le juge de paix peut délivrer un mandat d'arrestation afin de permettre à l'agent de la paix de procéder ou faire procéder sous son autorité au prélèvement autorisé.

Défaut de comparution

(9) Le mandat d'arrestation nomme ou décrit l'intéressé et ordonne qu'il soit immédiatement arrêté afin de permettre à l'agent de la paix de procéder ou faire procéder sous son autorité au prélèvement.

Teneur du mandat d'arrestation

(10) Le mandat demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été exécuté, et il n'est pas nécessaire de fixer la date du rapport d'exécution.

Absence de délai

487.056 (1) Le prélèvement d'échantillons visé aux articles 487.051 et 487.052 est effectué au moment où l'intéressé est déclaré coupable ou absous, selon le cas, de l'infraction désignée, ou le plus tôt possible après, même quand un appel a été interjeté.

Moment du prélèvement

(2) Le prélèvement visé à l'article 487.055 est effectué le plus tôt possible après la délivrance de l'autorisation.

Prélèvement en vertu d'une autorisation

(3) Les prélèvements sont faits par un agent de la paix - ou toute autre personne agissant sous son autorité - capable d'y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

Personne effectuant le prélèvement

487.057 (1) L'agent de la paix qui effectue le prélèvement d'échantillons en exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055, ou y fait procéder, en fait rapport, le plus tôt possible dans les sept jours qui suivent, au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat, au tribunal qui a rendu l'ordonnance ou au juge de paix qui a délivré l'autorisation, selon le cas.

Rapport

(2) Le rapport précise la date et l'heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

Teneur du rapport

487.058 L'agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles en exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu'il accomplit à cette fin en prenant les précautions raisonnables.

Immunité

18. (1) Le passage du paragraphe 487.06(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

487.06 (1) Le mandat visé à l'article 487.05, l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 autorise l'agent de la paix - ou toute personne agissant sous son autorité - à obtenir et saisir des échantillons de substances corporelles de l'intéressé par prélèvement :

Prélèvements

(2) L'alinéa 487.06(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

    c) de sang au moyen d'une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

(3) Le paragraphe 487.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

(2) Le mandat, l'ordonnance ou l'autorisation énonce les modalités que le juge de la cour provinciale, le tribunal ou le juge de paix, selon le cas, estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable de la saisie dans les circonstances.

Modalités

19. Les paragraphes 487.07(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

487.07 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d'échantillons de substances corporelles en exécution du mandat visé à l'article 487.05 ou de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 , l'agent de la paix est tenu d'informer l'intéressé :

Obligation d'informer l'intéressé

    a) de la teneur du mandat, de l'ordonnance ou de l'autorisation, selon le cas ;

    b) de la nature du prélèvement;

    c) du but du prélèvement;

    d) de son pouvoir - ou de celui de toute personne agissant sous son autorité - d'employer la force nécessaire pour procéder au prélèvement ;

    e) dans le cas où les échantillons sont prélevés en exécution d'un mandat :

      (i) de la possibilité que les résultats de l'analyse génétique soient présentés en preuve,

      (ii) s'il s'agit d'un adolescent, des droits prévus au paragraphe (4).

(2) L'intéressé peut, aux fins du prélèvement , être détenu pendant la période que justifient les circonstances et contraint d' accompagner tout agent de la paix.

Détention

(3) L'agent de la paix - ou la personne agissant sous son autorité - qui procède au prélèvement veille à respecter autant que faire se peut la vie privée de l'intéressé.

Respect de la vie privée

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 487.07, de ce qui suit :

487.071 (1) Doivent être transmis au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour dépôt au fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles :

Transmission des résultats au commissaire

    a) fournies, à titre volontaire, par une personne dans le cadre d'une enquête relative à une infraction désignée, dans le cas où, ultérieurement, elle est déclarée coupable, absoute en vertu de l'article 730 ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclarée coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de l'infraction en question ou de toute autre infraction désignée liée à la même affaire et consent à ce que les résultats soient enregistrés dans le fichier;

    b) obtenues en exécution du mandat prévu à l'article 487.05, dans le cas où, ultérieurement, l'intéressé est déclaré coupable, absous en vertu de l'article 730 ou, s'il s'agit d'un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants de l'infraction visée par le mandat ou de toute autre infraction désignée liée à la même affaire et consent à ce que les résultats soient enregistrés dans le fichier;

    c) obtenues en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052;

    d) obtenues en vertu d'une autorisation délivrée au titre des articles 487.055 ou 487.091.

(2) Toutes les parties d'échantillons de ces substances corporelles qui ne sont pas utilisées pour analyse génétique sont transmises au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques.

Transmission des substances corporelles

21. (1) Les paragraphes 487.08(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

487.08 (1) Il est interdit d' utiliser les substances corporelles obtenues en exécution du mandat visé à l'article 487.05 sauf :

Utilisation des substances - mandat

    a) pour analyse génétique dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée;

    b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, conformément au paragraphe 487.071(2), de toute partie d'échantillons non utilisée pour analyse génétique.

(1.1) Il est interdit d'utiliser les substances corporelles obtenues en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 sauf :

Utilisation des substances - ordonnances ou article 487.055

    a) pour analyse génétique;

    b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, conformément au paragraphe 487.071(2), de toute partie d'échantillons non utilisée pour analyse génétique.

(2) Il est interdit d' utiliser les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles obtenues en exécution du mandat visé à l'article 487.05 sauf :

Utilisation des résultats - mandat

    a) dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction désignée visée par un mandat ou à l'égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances précisées à l'alinéa 487.05(1)b), ou dans le cadre de toute procédure y afférente;

    b) pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe 487.071(1).

(2.1) Il est interdit d'utiliser les résultats de l'analyse génétique des substances corporelles obtenues en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055 sauf pour transmission au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada conformément au paragraphe 487.071(1).

Utilisation des résultats de l'analyse génétique - ordonnances et article 487.055

(2) L'article 487.08 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1.1) ou (2.1) est coupable, selon le cas :

Infraction

    a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

22. (1) Le passage du paragraphe 487.09(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 27, art. 1

487.09 (1) Les substances corporelles prélevées sur une personne en exécution du mandat visé à l'article 487.05 et les résultats de l'analyse génétique y afférente sont détruits ou, dans le cas de résultats sur support électronique, rendus inaccessibles , selon le cas :

Destruction des substances - mandat

(2) Le paragraphe 487.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 27, art.1

(2) Par dérogation au paragraphe (1), un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu'il estime indiquée, s'il est convaincu que les substances corporelles et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l'infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

Exception

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 487.09, de ce qui suit :

487.091 (1) Lorsqu'un profil d'identification génétique n'a pu être établi à partir des échantillons de substances corporelles d'une personne prélevés en exécution de l'ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 ou en vertu de l'autorisation délivrée au titre de l'article 487.055, sur demande ex parte présentée dans un délai raisonnable suivant le moment où il a été déterminé qu'un profil ne pouvait être établi, un juge de paix peut, par écrit, autoriser un agent de la paix à procéder ou faire procéder sous son autorité au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons supplémentaires de substances corporelles de la personne jugé nécessaire à cette fin.

Prélèvement d'échantil-
lons supplémen-
taires

(2) Le cas échéant, la demande doit énoncer les raisons pour lesquelles le profil d'identification génétique n'a pu être établi.

Motifs

(3) Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'autorisation délivrée au titre du présent article :

Application

    a) les paragraphes 487.055(4) à (10);

    b) les paragraphes 487.056(2) et (3);

    c) les articles 487.057, 487.058 et 487.06;

    d) les paragraphes 487.07(1) à (3);

    e) l'article 487.071;

    f) les paragraphes 487.08(1.1), (2.1) et (4).

487.092 (1) Le ministre de la Justice peut fixer la forme des ordonnances rendues en vertu des paragraphes 487.051(1) et 487.052(1), des autorisations délivrées en vertu des paragraphes 487.055(1) et 487.091(1), de la sommation visée au paragraphe 487.055(4) et du rapport visé au paragraphe 487.057(1).

Pouvoirs du ministre de la Justice

(2) Il est entendu que les formulaires établis en application du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Formulaires