(i) le montant de la garantie prévue à l'article 106, ainsi que, éventuellement, habiliter le directeur à en fixer le mon tant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence,

      (ii) la révision du montant de la garantie fixé par le directeur,

      (iii) les modalités et les conditions de celle-ci;

    n) régir la remise partielle de la garantie dans les cas non prévus au paragraphe 106(6);

    o) régir :

      (i) les circonstances dans lesquelles une contravention à l'article 102, au paragra phe 113(6) ou à une condition d'un plan d'exploitation en vue de prendre des mesures d'urgence ne constitue pas une infraction,

      (ii) la façon d'informer le directeur ou un inspecteur de la prise de ces mesures,

      (iii) les obligations de la personne qui les a prises en ce qui a trait à la remise en état du périmètre touché;

    p) prévoir les livres à tenir par le ministre, le directeur, l'inspecteur et l'exploitant, leur forme, le lieu de leur tenue et leur période de conservation;

    q) prévoir les modalités d'exercice des fonctions de l'inspecteur et du directeur et la façon de préparer leurs rapports dans le cadre de celles-ci;

    r) régir la teneur des instructions données par l'inspecteur en vertu du paragraphe 113(1), le délai pour s'y conformer et les conséquences sur celui-ci de la demande de révision prévue aux paragraphes 113(3) et (4);

    s) régir les conséquences, en ce qui a trait à l'application des paragraphes 106(3) et 113(8), de la modification ou de l'annula tion d'instructions en vertu du paragraphe 113(3) ou de la modification ou de la substitution d'une décision en vertu du paragraphe 113(4);

    t) exiger un avis public préalablement à l'exercice des attributions du ministre vi sées au paragraphe 113(4) par une personne mentionnée à l'alinéa 24(2)d) de la Loi d'interprétation et régir les circonstances dans lesquelles un tel avis est obligatoire, de même que la façon de le donner;

    u) d'une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente partie.

Infractions et peines

117. (1) Quiconque contrevient à l'un des paragraphes 102(1) à (3) ou aux conditions d'un plan d'exploitation applicable à des activités minières de type III commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpa bilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Activités minières

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 102(4) ou aux conditions d'un plan d'exploi tation applicable à des activités minières de type IV commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale de vingt mille dollars.

Activités minières

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 113(6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Instructions de l'inspecteur

(4) Quiconque contrevient au paragraphe 112(4) ou à l'article 115 commet une infrac tion et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maxi male de dix mille dollars.

Assistance à l'inspecteur

(5) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure som maire, une amende maximale de deux mille dollars :

Infraction à certains règlements

    a) quiconque contrevient à un règlement d'application de l'alinéa 116o) concernant soit la façon d'informer l'inspecteur de la prise de mesures d'urgence, soit la remise en état du périmètre touché par celles-ci;

    b) l'exploitant qui contrevient à un règle ment d'application de l'alinéa 116p).

(6) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au présent article.

Infractions continues

118. (1) Les poursuites visant une infraction à l'article 117 se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

119. (1) Même après l'ouverture de pour suites visant l'une quelconque des infractions prévues à l'article 117, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l'infraction.

Injonction prise par le procureur général

(2) Les recours civils restent ouverts dans le cas de tout acte ou omission constituant une infraction à l'article 117.

Recours civils

19. La formule 3 de l'annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 3 (articles 26 et 31)

ACTE DE CONCESSION D'UN CLAIM D'EXPLOITATION DE PLACER

No

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Agence ...................., .................... 19......... En considération du paiement de la somme de ................ dollars, qui est le droit prévu à l'annexe II de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, par ...................., de ...................., et qui accompagne sa (ou leur) demande no ................ en date du .................... 19........, d'un claim minier dans (décrire ici la localité).

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien par les présentes concède à ...................., pour la période de ................ ans à compter de la date des présentes, le droit exclusif d'aller sur le claim (décrire ici en dé tail le claim concédé) pour l'exploiter en mi neur et y construire et entretenir des installa tions - notamment une maison d'habita tion - nécessaires à cette fin, avec le droit exclusif à tous les produits en provenant, sur lesquels devra toutefois être payée la redevan ce prévue par la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon.

Ledit (ou Lesdits) .................... a (ou ont), dans la mesure nécessaire à l'exploitation convenable de son (ou leur) claim, droit à l'usage de l'eau dont le cours naturel passe, traverse ou longe ce claim, et qui n'est pas en core légalement prise, et a (ou ont) droit d'as sécher gratuitement son (ou leur) claim.

La présente concession ne transmet à .................... aucun droit de propriété dans le sol que couvre ce claim, et cette concession sera nulle et tombera en déchéance à moins que les prescriptions de l'article 40 de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ne soient strictement observées.

Les droits concédés par les présentes sont ceux qui sont établis dans la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon et rien de plus, et ils sont subordonnés à toutes les dispositions de cette loi, qu'elles soient ou non énoncées dans les présentes.

...............................

Le registraire minier

20. Dans les passages suivants de la même loi, « loi » est remplacé par « partie » :

    a) le passage du paragraphe 2(1) précé dant la définition de « borne légale »;

    b) les définitions de « inspecteur des exploitations minières » et « registraire minier » au paragraphe 2(1);

    c) les paragraphes 2(2) à (4);

    d) l'article 3;

    e) l'article 12;

    f) le paragraphe 19(1);

    g) les paragraphes 23(5) et (6);

    h) l'article 25;

    i) le paragraphe 30(1);

    j) le paragraphe 31(2);

    k) l'article 33;

    l) l'article 39;

    m) le paragraphe 40(4);

    n) le paragraphe 42(3);

    o) le passage du paragraphe 47(1) précé dant l'alinéa a);

    p) l'alinéa 47(1)d);

    q) l'article 48;

    r) l'article 50;

    s) le paragraphe 54(1);

    t) l'article 57;

    u) l'article 75;

    v) le paragraphe 76(1);

    w) le paragraphe 76(6);

    x) le paragraphe 77(1);

    y) le paragraphe 77(2) (le premier « loi » seulement);

    z) l'article 81;

    z.1) le paragraphe 82(1);

    z.2) le paragraphe 82(5);

    z.3) le paragraphe 84(1);

    z.4) le paragraphe 86(6);

    z.5) les articles 87 et 88;

    z.6) les alinéas 89(1)a) et b);

    z.7) l'article 90;

    z.8) le paragraphe 91(1);

    z.9) les paragraphes 92(1) et (2);

    z.10) le paragraphe 92(4);

    z.11) l'alinéa 93(1)a);

    z.12) l'article 95;

    z.13) le paragraphe 96(2).