2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-44

Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritime, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi maritime du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administration portuaire » Administration portuaire constituée en vertu de l'article 6.

« adminis-
tration portuaire »
``port authority''

« droits » Toute forme de taxes, droits, péages, contributions ou prix. Sont inclus dans la présente définition les droits d'amarrage, les droits d'accostage et les droits de port.

« droits »
``fees''

« immeubles fédéraux » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

« immeubles fédéraux »
``federal real property''

« installations portuaires » quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation.

« installa-
tions portuaires »
``port facility''

« installations portuaires publiques » Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l'article 54.

« installa-
tions portuaires publiques »
``public port facility''

« marchandises » Biens meubles, à l'exclusion d'un navire.

« marchandi-
ses »
``goods''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction.

« navire »
``ship''

« Office » L'Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.

« Office »
``Agency''

« personne » S'entend notamment d'une société de personnes, d'une association et d'une personne morale.

« personne »
``person''

« port public » Port désigné comme port public en application de l'article 54.

« port public »
``public port''

« propriétaire » Y sont assimilés :

« proprié-
taire »
``owner''

      a) dans le cas d'un navire, l'agent, l'affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;

      b) dans le cas de marchandises, l'agent, l'expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de toute propriété placée sous l'administration ou la compétence d'une administration portuaire ou du ministre, en passant par une telle propriété ou au-dessus de celle-ci.

« voie maritime » La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l'accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l'aménagement de l'énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l'ensemble est connu sous l'appellation de voie maritime du Saint-Laurent.

« voie maritime »
``Seaway''

(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Terminologie

DROITS DES AUTOCHTONES

2.1 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l'application de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones.

Droits des autochtones

POLITIQUE MARITIME NATIONALE

3. Il est déclaré que l'objectif de la présente loi est de :

Politique maritime nationale

    a) mettre en oeuvre une politique maritime nationale qui vise à assurer la mise en place de l'infrastructure maritime qui est nécessaire au Canada et qui constitue un outil de soutien efficace pour la réalisation des objectifs socio-économiques locaux, régionaux et nationaux, et qui permettra de promouvoir et préserver la compétitivité du Canada et ses objectifs commerciaux;

    b) fonder l'infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l'harmonisation des normes qu'appliquent les différentes autorités;

    c) veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;

    d) fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement;

    e) offrir un niveau élevé d'autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en compte les besoins et les priorités locaux;

    f) gérer l'infrastructure maritime et les services d'une façon commerciale qui favorise et prend en compte l'apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;

    g) prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;

    h) favoriser la coordination des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

PARTIE I

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

Définitions

4. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« lettres patentes » Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant.

« lettres patentes »
``letters patent''

« port » L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d'une administration portuaire ainsi que les immeubles dont la gestion lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

« port »
``port''

« utilisateur » À l'égard d'un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services.

« utilisa-
teur »
``user''

Champ d'application

5. (1) La présente partie s'applique aux administrations portuaires inscrites à l'annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente partie et n'ont pas été dissoutes.

Application de la présente partie

(2) Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe pour y inscrire l'administration portuaire à laquelle il a délivré des lettres patentes ou pour en retrancher celle qui est dissoute.

Modification de l'annexe

Mandataire de Sa Majesté

5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrations portuaires ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à lalinéa 24(2)a).

Mandataire de Sa Majesté : administra-
tion portuaire

(2) Les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si, sous réserve du paragraphe (3) :

Non-
mandataire de Sa Majesté

    a) d'une part, elles l'étaient au 10 juin 1996;

    b) d'autre part, elles le sont en vertu d'une loi autre que la présente loi.

(3) Ni les administrations portuaires ni les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne peuvent emprunter de fonds à titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

Réserve

Constitution

6. (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes de constitution - prenant effet à la date qui y est mentionnée - pour une administration portuaire sans capital-actions en vue d'exploiter un port spécifique au Canada, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Lettres patentes

    a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;

    b) il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;

    c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;

    d) il a des activités diversifiées.

(2) Les lettres patentes doivent préciser les renseignements suivants :

Contenu des lettres patentes

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire;

    b) le lieu de son siège social;

    c) les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;

    d) les immeubles fédéraux dont la gestion lui est confiée;

    e) les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, qu'elle occupe ou détient;

    f) le nombre d'administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l'article 12 et choisis de la façon suivante :

      (i) un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre,

      (ii) un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,

      (iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé, sauf dans le cas du port de Vancouver où un administrateur est nommé par la Colombie-Britannique et un autre nommé par les trois provinces suivantes : l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,

      (iv) le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou les catégories d'utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;

    g) le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l'administration portuaire;

    h) le montant des frais - ou le mode de calcul de celui-ci - que l'administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l'administration;

    i) la mesure dans laquelle l'administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l'administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 24(2)a) et les autres activités visées à l'alinéa 24(2)b);

    j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l'égard des immeubles fédéraux gérés par l'administration portuaire;

    k) les limites aux pouvoirs de l'administration portuaire de conclure des contrats à titre de mandataire de Sa Majesté;

    l) les limites aux pouvoirs de l'administration portuaire d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port;

    m) toute autre disposition que le ministre juge indiqué d'inclure dans les lettres patentes et qui n'est pas incompatible avec la présente loi.

(3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.

Non-
application de la Loi sur les textes réglemen-
taires

(4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l'administration portuaire peut exercer les activités visées à l'alinéa 24(2)b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.

Approbation ministérielle

(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l'administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil avant la délivrance des lettres patentes.

Approbation du gouverneur en conseil

7. Le ministre peut, de son propre chef et après avoir consulté le conseil d'administration ou à la demande de celui-ci, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l'administration portuaire s'il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi, les lettres patentes supplémentaires prenant effet à la date qui y est mentionnée.

Lettres patentes supplémen-
taires