a) soit d'un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée à la présente loi;

    b) soit d'un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver la perpétration d'une telle infraction.

(1.1) L'agent est autorisé à saisir tout objet qu'il trouve à l'occasion d'une perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un objet visé à l'alinéa (1)b).

Saisie

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'agent de l'autorité à procéder à la perquisition s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que les circonstances prévues au paragraphe (1) existent.

Mandat

(3) L'agent de l'autorité ne peut recourir à la force pour l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

100. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'agent de l'autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe 99(1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'agent ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Locaux d'habitation

101. L'agent de l'autorité peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu des articles 99 ou 100, exercer les pouvoirs mentionnés à l'article 97.

Pouvoirs

102. L'agent de l'autorité et les personnes agissant sous son autorité peuvent, dans le cadre d'une visite ou d'une perquisition effectuée en vertu de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans que le propriétaire ne puisse s'opposer à l'usage qui est fait de sa propriété.

Droit de passage

Rétention de navires

103. (1) L'agent de l'autorité peut ordonner la rétention d'un navire ou des marchandises à bord si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu, selon le cas :

Rétention - agent de l'autorité

    a) contravention par le propriétaire ou le responsable du navire ou des marchandises d'une disposition de la présente loi qui s'applique au navire ou aux marchandises;

    b) non-acquittement des droits ou des intérêts imposés sous le régime de la présente loi;

    c) des dommages causés aux biens dont la gestion est confiée à l'autorité portuaire, au ministre ou à une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 69(2), si les dommages sont attribuables au navire ou à la faute ou à la négligence d'un membre d'équipage agissant dans l'exercice de ses fonctions ou en exécution d'un ordre de son supérieur.

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe 49(1) peut ordonner la rétention d'un navire ou des marchandises si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au paragraphe 50(1) a été commise par ce navire ou à son égard.

Rétention - personne nommée en vertu du paragraphe 49(1)

(3) Le pouvoir d'ordonner la rétention ne peut être exercé que dans la zone de compétence de la personne désignée en vertu du paragraphe 49(1) ou de l'agent de l'autorité.

Application du présent article

(4) L'ordre de rétention visé au paragraphe (1) ou (2) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé.

Ordre écrit

104. (1) Un avis de l'ordre de rétention donné en vertu du paragraphe 103(1) ou (2) est signifié au capitaine de l'une des façons suivantes :

Signification au capitaine

    a) par signification à personne d'un exemplaire;

    b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire :

      (i) soit par remise, à l'intention du capitaine, à la personne qui, à bord, a ou semble avoir la responsabilité du navire,

      (ii) soit par remise au propriétaire du navire s'il réside au Canada ou, s'il est inconnu ou introuvable, par l'affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.

(2) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui donne l'ordre de quitter le port où le navire est retenu, alors qu'a été donné un ordre de rétention du navire et que l'avis a été signifié en conformité avec le paragraphe (1), est coupable d'une infraction.

Interdiction d'appareiller

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 103(4) de donner congé, après réception de l'ordre, au navire visé par celui-ci.

Obligation des personnes autorisées à donner congé

(4) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé en conformité avec le paragraphe 103(4) et qui l'ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que :

Congés

    a) le navire n'a pas été accusé d'une infraction à la présente loi dans les trente jours qui suivent la rétention;

    b) le navire a été accusé d'une infraction à la présente loi dans le délai mentionné à l'alinéa a) et :

      (i) soit un cautionnement que le ministre juge acceptable, d'un montant égal à l'amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure approuvée par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées;

    c) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée par suite du non-acquittement de droits, d'un montant ne dépassant pas la somme des droits et des intérêts y afférents que l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, juge satisfaisant, est déposé au tribunal;

    d) un cautionnement, dans le cas où la rétention a été ordonnée parce que les dommages visés à l'alinéa 103(1)c) ont été causés, d'un montant ne dépassant pas la somme des dommages - selon l'estimation qu'en fait l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas - et que l'administration, le ministre ou cette personne juge satisfaisant, est déposé au tribunal;

    e) une somme jugée acceptable par l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, a été versée à l'administration, au ministre ou à cette personne au nom du navire au titre soit des droits à payer, soit des dommages visés à l'alinéa 103(1)c).

(5) Le capitaine ou le propriétaire qui conteste le montant du cautionnement demandé en vertu de l'alinéa (4)c) ou d) peut demander au tribunal de le fixer.

Détermi-
nation judiciaire du cautionne-
ment

105. (1) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) le navire est retenu pour violation de la présente loi;

    b) le navire a été accusé d'infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) personne n'a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l'accusation;

    d) le cautionnement visé à l'alinéa 104(4)b) n'a pas été versé.

(2) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) le navire est retenu pour non-paiement des droits ou des intérêts;

    b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) personne n'a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l'accusation;

    d) le cautionnement visé à l'alinéa 104(4)c) n'a pas été versé.

(3) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire

    a) des dommages visés à l'alinéa 103(1)c) ont été causés;

    b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) personne n'a comparu ou n'a présenté de défense au nom du navire dans les trente jours suivant la date à laquelle les procédures ont été intentées;

    d) le cautionnement visé à l'alinéa 104(4)d) n'a pas été versé.

(4) L'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

Vente du navire : comparution sans cautionne-
ment

    a) le navire est retenu pour l'un des motifs mentionnés aux alinéas 103(1)a) à c);

    b) le navire a été accusé d'infraction à la présente loi ou fait l'objet de procédure pour défaut de paiement des droits ou, si les dommages mentionnés à l'alinéa 103(1)c) sont à l'origine de la rétention, des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l'ordre de rétention;

    c) il y a eu comparution ou dépôt de la défense dans les trente jours suivant l'accusation ou la date à laquelle les procédures ont été instituées mais le cautionnement visé au paragraphe 104(4) n'a pas été versé;

    d) le navire est reconnu coupable ou responsable, selon le cas, et une amende est infligée mais n'est pas payée immédiatement ou le montant des dommages-intérêts auquel il est condamné n'est pas payé immédiatement.

106. (1) Dès qu'est présentée une demande en vertu de l'article 105, l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

Avis

    a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;

    b) les détenteurs d'hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l'alinéa a);

    c) les personnes qui, à la connaissance de l'administration, du ministre ou de la personne au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits semblables, sur le navire visé par la demande.

(2) L'avis est réputé reçu par son destinataire le jour où l'administration portuaire, le ministre ou la personne reçoit l'accusé de réception de l'avis.

Présomption

(3) S'il est convaincu qu'il est opportun de le faire, le tribunal saisi d'une demande de vente d'un navire peut dispenser l'administration portuaire, le ministre ou la personne d'envoyer l'avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l'envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Dispense

107. (1) En cas de demande de vente d'un navire, les personnes suivantes peuvent, avant l'expiration du délai indiqué, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (2) :

Revendica-
tion de droits

    a) les personnes mentionnées aux alinéas 106(1)b) et c), dans les soixante jours suivant la réception de l'avis;

    b) les autres personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires ou de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.

(2) Lors de l'audition de la demande visée au paragraphe (1), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l'étendue de son droit de même que son rang au moment de l'infraction, du non-paiement des droits ou intérêts ou de l'infliction des dommages si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance

    a) il a acquis son droit de bonne foi avant les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire.

(3) L'ordonnance visée au paragraphe (2) est susceptible d'appel, de la part de l'administration portuaire, du ministre, de la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) ou du requérant, devant le tribunal d'appel.

Appel

(4) L'audition d'une demande d'autorisation de vente du navire ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1).

Priorité

(5) Le tribunal saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un navire peut :

Autorisation de vendre

    a) autoriser l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2), selon le cas, à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;

    b) à la demande de l'administration portuaire, du ministre ou de cette personne, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2).

108. (1) Le produit de la vente d'un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des marins, visées par la Loi sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l'ordre de priorité suivant :

Affectation du produit de la vente

    a) un montant représentant :

      (i) soit l'amende maximale qui aurait pu être infligée pour l'infraction, dans le cas visé par le paragraphe 105(1),

      (ii) soit les droits et intérêts dus, dans le cas visé par le paragraphe 105(2),

      (iii) soit le montant des dommages-intérêts, dans le cas visé au paragraphe 105(3),

      (iv) soit l'amende qui a été infligée ou la somme que le navire a été condamné à payer, dans le cas visé au paragraphe 105(4);

    b) les frais de rétention et de vente;

    c) les droits des personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 107(2), en conformité avec le rang fixé par le tribunal en vertu de l'alinéa 107(5)b).

(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l'absence d'immatriculation, au propriétaire du navire.

Remise du solde au propriétaire

(3) Si le produit de la vente du navire n'est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et b), l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.

Poursuites contre le propriétaire

(4) Lorsque est vendu un navire dont la vente a été autorisée, l'administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 69(2) peut remettre à l'acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.

Titre de propriété

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de permettre l'immatriculation du navire au nom de l'acquéreur.

Immatricu-
lation

(6) Un navire vendu sous le régime du présent article n'est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l'application du Tarif des douanes.

Absence de présomption

(7) Les rétentions et saisies sont aux risques et aux frais du propriétaire des marchandises ou du navire saisis jusqu'à paiement intégral des créances ou amendes, ainsi que des frais relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais de toute condamnation pour contravention à la présente loi.

Risques et frais