Droits

41. (1) L'administration portuaire peut fixer les droits à payer à l'égard :

Fixation des droits

    a) des navires, véhicules, aéronefs et per sonnes entrant dans le port ou en faisant usage;

    b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbor dées par eau dans le périmètre portuaire, soit passant par le port;

    c) des services qu'elle fournit ou des avantages qu'elle accorde, en rapport avec l'exploitation du port.

(2) L'administration peut fixer le taux d'intérêt frappant les droits impayés.

Intérêts

(3) Les droits que fixe l'administration portuaire doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et également être équitables et raisonnables.

Autonomie financière

(4) Les droits et le taux d'intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Application à Sa Majesté

(5) Les droits prévus aux alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la mari ne, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires placés sous le com mandement de la Gendarmerie royale du Canada.

Navires militaires ou étrangers

(6) Les droits en vigueur à l'égard d'un port à l'entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur pendant une période maximale de six mois sauf s'ils sont rempla cés plus tôt.

Maintien en vigueur des droits existants

42. (1) L'administration portuaire est tenue d'éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs, ou l'octroi d'un avantage injustifié ou déraison nable, ou l'imposition d'un désavantage injus tifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d'utilisateurs.

Discrimina-
tion entre les utilisateurs

(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises trans portées ou sur toute autre caractéristique généralement admise commercialement.

Exception

43. (1) L'administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits d'amarrage, des droits d'accostage ou des droits de port qu'elle se propose de fixer ou de réviser, les droits ne pouvant entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de soixante jours après la dernière de ces publica tions.

Avis d'établisse-
ment ou de révision des droits

(2) Le préavis fait part de tous les renseigne ments concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de l'adminis tration portuaire et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse y indiquée.

Contenu du préavis

(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l'avis de l'administration portuaire, seront touchés par les droits - nouveaux ou révisés - ainsi qu'à tout utilisateur ou toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Publication

(4) L'obligation de préavis mentionnée au présent article ne s'applique pas aux droits prévus par un contrat conclu en vertu de l'article 44.

Exception

43.1 (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l'Office une plainte portant qu'un droit fixé aux termes du paragraphe 41(1) comporte une distinction injustifiée; l'Office examine la plainte sans délai et communique ses conclu sions à l'administration portuaire qui est liée par celles-ci.

Plaintes

(2) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l'Office, com me s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

Pouvoir de modification ou d'annulation du gouverneur en conseil

44. L'administration portuaire peut par contrat, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, accepter des droits diffé rents de ceux qui sont fixés aux termes du paragraphe 41(1).

Fixation des droits par contrat

Langues officielles

45. La Loi sur les langues officielles s'applique à l'administration portuaire à titre d'institution fédérale au sens de cette loi.

Loi sur les langues officielles

Liquidation et dissolution

46. (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d'un certificat d'intention de dissolution, ordonner à une administration portuaire de procéder, en conformité avec le certificat ou les règlements d'application du paragraphe 23(2), à la liquidation de son actif et, par la suite, par la délivrance d'un certificat de dissolution, la dissoudre, les lettres paten tes de l'administration étant réputées révo quées; le produit net de la liquidation est versé à Sa Majesté du chef du Canada.

Liquidation et dissolution

(2) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d'un certificat de dissolution, dis soudre une administration portuaire sans lui ordonner de procéder à la liquidation de son actif; dans ce cas, ses obligations et ses éléments d'actif retournent à Sa Majesté du chef du Canada et leur gestion est confiée au ministre.

Dissolution sans liquidation

(3) Les certificats de dissolution délivrés en vertu du présent article entrent en vigueur trente jours après celui de leur publication dans la Gazette du Canada.

Gazette du Canada

(4) Le gouverneur en conseil peut révoquer un certificat d'intention de dissolution, entre sa délivrance et celle du certificat de dissolu tion, par délivrance d'un certificat de renon ciation à dissolution.

Révocation

(5) Le certificat de renonciation à dissolu tion prend effet à la date qui y figure et l'administration portuaire peut dès lors conti nuer à exercer ses activités.

Effet du certificat

Service de circulation portuaire

47. (1) Afin de promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation ou la protection de l'environnement dans les eaux du port, l'ad ministration portuaire peut, sous réserve des règlements d'application de l'article 52 et à l'égard de navires ou de catégories de navi res :

Zones de contrôle de la circulation portuaire

    a) contrôler la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s'apprê tent à y entrer;

    b) normaliser les pratiques et procédures que doivent suivre les navires;

    c) rendre obligatoire à bord des navires la présence de l'équipement permettant l'uti lisation de certaines fréquences radio déter minées;

    d) créer des zones de contrôle de la circulation portuaire pour l'application des alinéas a) à c).

(2) L'administration portuaire peut, sous réserve des règlements d'application de l'arti cle 52 :

Autorisation d'entrer dans les eaux d'un port

    a) exiger que les navires, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, qui s'apprêtent à entrer dans les eaux du port ou qui s'y trouvent fournissent certains renseignements avant d'obtenir une autorisation de mouvement;

    b) fixer les modalités de délivrance de l'autorisation;

    c) exiger que les navires qui ont reçu l'autorisation fournissent certains rensei gnements.

(3) Sous réserve des règlements d'applica tion de l'article 52, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives au services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada.

Normes nationales

48. (1) L'administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu'elle se propose de normaliser en vertu de l'alinéa 47(1)b) à la connaissance des person nes qu'elles affecteront vraisemblablement, au moins trente jours avant la date prévue de leur prise d'effet, pour accorder ainsi la possibilité aux propriétaires de navires, capi taines, responsables d'un navire et autres personnes intéressées de présenter leurs obser vations à cet égard à l'administration portuai re.

Préavis

(2) L'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire des mesures et des documents connexes nécessaires à leur com préhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l'administration avant l'expiration de ce délai de trente jours.

Contenu de l'avis

(3) L'administration portuaire peut prendre les mesures après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

Prise des mesures

(4) L'administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu'elle a normalisées à la connaissance des personnes qu'elles affecteront vraisemblablement; l'avis donne le lieu où il est possible de s'en procurer un exemplaire.

Avis

(5) Sont exemptées des exigences du para graphe (1) les mesures qui :

Exceptions

    a) ont déjà fait l'objet d'un préavis en vertu de ce paragraphe, qu'elles aient ou non été modifiées en raison d'observations présen tées en vertu de celui-ci;

    b) n'apportent pas de modification de fond aux mesures existantes.

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'administration portuaire est d'avis que l'urgence de la situation l'exige; elle est toutefois tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis de ces mesures à la connaissance des personnes qu'elles affecteront vraisemblablement, dans les meilleurs délais après leur prise d'effet.

Urgence

49. (1) Pour promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation ou la protection de l'environnement, l'administration portuaire peut désigner des personnes, nommément ou au titre de leur appartenance à une catégorie, pour exercer les fonctions suivantes à l'égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s'apprêtent à y entrer :

Circulation portuaire

    a) donner une autorisation de mouvement à ces navires, leur permettant d'entrer dans le port ou l'un de ses secteurs, d'en sortir ou de s'y déplacer;

    b) ordonner au capitaine, au pilote, à l'officier de quart à la passerelle ou à toute autre personne responsable du navire de fournir les renseignements précisés par l'agent concernant le navire;

    c) ordonner à un navire d'utiliser dans ses communications avec la station portuaire ou avec d'autres navires des fréquences radio déterminées;

    d) sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un navire de - au moment indiqué ou pendant la période indiquée :

      (i) soit quitter le quai, le poste ou l'installation portuaire où il se trouve,

      (ii) soit, le cas échéant, sortir d'un secteur dans lequel il se trouve ou ne pas y entrer,

      (iii) soit se diriger vers un endroit que l'agent désigne ou y rester.

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire d'effectuer les manoeuvres prévues à l'alinéa (1)d) que lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une des conditions suivantes :

Conditions préalables aux mesures prévues à l'alinéa (1)d)

    a) l'absence de disponibilité de poste;

    b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone;

    c) la proximité d'animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire;

    d) la présence d'obstacles à la navigation dans la zone;

    e) la proximité d'un navire apparemment en difficulté ou qui représente un risque de pollution ou constitue un danger pour la vie ou la propriété;

    f) la proximité d'un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l'équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n'est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 562.1(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    g) la trop forte densité de la circulation qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l'environnement;

    h) l'efficacité des opérations portuaires peut être compromise.

(3) Il est interdit à un navire :

Interdiction

    a) dans les cas où il est tenu d'obtenir une autorisation de mouvement, d'entrer dans un port ou dans une zone de circulation portuaire de ce port, d'en sortir ou de s'y déplacer sans avoir obtenu une telle autori sation sous le régime du présent article;

    b) dans les cas où il est tenu de maintenir la communication directe avec une personne nommée en vertu du paragraphe (1), de se déplacer dans un port sans être capable de maintenir la communication.

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ lorsque l'infraction concerne un navire d'une longueur de vingt mètres ou moins et de 50 000 $ lorsque l'infraction concerne un navire d'une lon gueur de plus de vingt mètres, la personne ou le navire qui :

Infractions et peines

    a) soit ne se conforme pas aux formalités et procédures établies en vertu de l'alinéa 47(1)b) ou n'a pas à bord l'équipement permettant l'utilisation des fréquences dé terminées par l'administration portuaire en vertu de cet alinéa;

    b) soit ne se conforme pas aux ordres qu'une personne lui donne en vertu du paragraphe 49(1);

    c) soit ne se conforme pas aux paragraphes 49(3) ou (4);

    d) soit fait sciemment à la personne nom mée en vertu du paragraphe 49(1), orale ment ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au para graphe (1) le fait, pour le capitaine, le pilote, l'officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire :

Moyen de défense

    a) d'avoir eu des motifs raisonnables de croire qu'obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou tout autre bien;

    b) dans le cas d'une accusation pour une infraction visée à l'alinéa (1)b), d'avoir avisé la personne nommée en vertu du paragraphe 49(1) aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs d'agir ainsi.

(3) Lorsqu'un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l'infraction de prouver que l'acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d'une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

Preuve d'une infraction par un navire

51. Il est déclaré pour plus de certitude que les navires de guerre canadiens, les navires auxiliaires de la marine, les navires placés sous le commandement des Forces canadien nes, les navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et les navires placés sous le commandement de la Gendar merie royale du Canada ont accès aux ports canadiens.

Navires militaires