Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

121. L'article 126.1 de la Loi sur l'accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

122. (1) Le passage du paragraphe 126.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 38

126.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

(2) L'article 126.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

Loi sur les aliments et drogues

L.R., ch. F-27

123. L'article 44.2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

124. (1) Le passage du paragraphe 44.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par de ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 9

44.3 (1) Commet une infraction quiconque - de quelque façon que ce soit - utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits - ou en transfère la possession - dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

(2) L'article 44.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

125. L'article 50.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

126. (1) Le passage du paragraphe 50.3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par de ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 10

50.3 (1) Commet une infraction quiconque - de quelque façon que ce soit - utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits - ou en transfère la possession - dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

(2) L'article 50.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères

L.R., ch. F-29

127. Les alinéas 5(1)a) et b) de la version française de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères sont remplacés par ce qui suit :

    a) de l'informer de cette mesure ou de toutes directives, instructions, indications d'orientation ou autres communications s'y rapportant et émanant d'un tiers en situation de diriger ou d'influencer les activités de cette personne;

    b) de se soustraire à cette mesure ou aux directives, instructions, indications d'orientation ou autres communications visées à l'alinéa a).

Loi sur les stupéfiants

L.R., ch. N-1

128. L'article 19.1 de la Loi sur les stupéfiants est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

129. (1) Le passage du paragraphe 19.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par de ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 12

19.2 (1) Commet une infraction quiconque - de quelque façon que ce soit - utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits - ou en transfère la possession - dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

(2) L'article 19.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

130. Le paragraphe 201(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l'accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l'accusé et à laquelle celui-ci consent.

Restriction

131. (1) Le paragraphe 202(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

(2) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si la cour martiale est convaincue par le témoignage d'un médecin visé au paragraphe (3) qu'un traitement particulier devrait être donné à l'accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

Restriction

(2) L'article 202 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Une décision ne peut être prise en vertu du présent article que si le procureur de la poursuite a donné le plus tôt possible à l'accusé un préavis écrit de la demande.

Préavis

(3) Le paragraphe 202(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

(4) Lorsqu'il reçoit le préavis prévu au paragraphe (3.1), l'accusé peut contester la demande du procureur de la poursuite faite en vertu du présent article et présenter des éléments de preuve à cette fin.

Contestation par l'accusé

132. Le paragraphe 202.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18; 1993, ch. 34, art. 94(F)

202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, l'autorité convocatrice ou une autorité convocatrice désignée par le chef d'état-major de la défense doit ordonner qu'une cour martiale permanente, dans le cas d'un officier ou d'un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale, dans les autres cas, tienne une audition et détermine s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès; l'autorité convocatrice s'acquitte de cette obligation :

Preuve prima facie

    a) au plus tard deux ans après la détermination à l'égard de l'accusé de l'inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu'à ce qu'il subisse son procès à l'égard de l'infraction ou qu'il soit déclaré non coupable;

    b) à tout moment où elle le décide si elle est d'avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l'accusé, qu'il y a des motifs de douter qu'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès.

133. Le paragraphe 202.16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

(2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l'accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l'accusé et à laquelle celui-ci consent.

Restriction

134. (1) Le passage du paragraphe 245(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

245. (1) Toute personne assujettie au code de discipline militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d'une décision de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Appel par l'accusé

(2) Le passage du paragraphe 245(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada d'une décision de la Cour d'appel de la cour martiale sur toute question de droit, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Appel par le ministre

Loi sur l'administration des biens saisis

1993, ch. 37

135. L'alinéa 4(1)b) de la version française de la Loi sur l'administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

    b) les biens bloqués en vertu d'une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime de l'article 462.33 du Code criminel et confiés à l'administration du ministre en application du sous-alinéa 462.33(3)b)(i) de cette loi avec mission d'en prendre la charge, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard;

136. L'article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Sous réserve des règlements, le ministre peut garantir les personnes attributaires des marchés visés à l'alinéa 9g) contre les réclamations qui pourraient être faites contre elles pour tout fait - action ou omission - accompli par elles de bonne foi relativement aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en la possession du ministre ou dont il a la charge.

Indemnités

137. L'alinéa 19a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) régir l'aliénation, de même que la disposition, par le ministre, des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

Loi sur la Cour suprême

L.R., ch. S-26

138. (1) Le passage du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Cour suprême précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (3e suppl.), art. 4

43. (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d'autorisation d'appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas :

Demande d'autorisa-
tion d'appel

(2) L'article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Sur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d'une audience pour décider d'une demande d'autorisation d'appel dans le cas où la Cour d'appel a annulé un acquittement à l'égard d'un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s'il n'y a pas de droit d'appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d'appel est dissident.

Audience

139. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 34 (3e suppl.), art. 5

(2) Le mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le paragraphe (1).

Calcul des délais

Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle) et une autre loi en conséquence

1996, ch. 34

139.1 L'article 8 de la Loi modifiant le Code criminel (révision judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle) et une autre loi en conséquence est remplacé par ce qui suit :

8. L'alinéa 745.63(1)d) du Code criminel, édicté par l'article 2 de la présente loi, s'applique à toute audience - tenue après l'entrée en vigueur du présent article - relative à une demande de révision judiciaire présentée à l'égard de crimes commis avant ou après cette entrée en vigueur.