FORMULE 10
(ARTICLE 493)

PROMESSE DE COMPARAÎTRE

Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends qu'il est allégué que j'ai commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).

Afin de pouvoir être mis en liberté :

1. Je promets d'être présent au tribunal le ........, ........ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ............ heures, à la salle d'audience no ........, à (tribunal), dans la municipalité de ................, et d'être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d'être traité selon la loi.

2. Je promets également de comparaître le ........, ......... jour de ................ en l'an de grâce ........, à ............ heures, au (poste de police), (adresse), pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s'il n'est pas rempli.)

Je comprends que l'omission sans excuse légitime d'être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse de comparaître constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel.

Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s'énoncent comme suit :

    « (5) Est coupable :

      a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

      b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels ou d'être présent au tribunal en conformité avec ce document.

    (6) Pour l'application du paragraphe (5), le fait qu'une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d'une manière imparfaite l'essentiel de l'infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »

L'article 502 du Code criminel s'énonce comme suit :

    « 502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508, décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont il est inculpé. »

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

.................................... (Signature du prévenu)

FORMULE 11
(ARTICLE 493)

ENGAGEMENT CONTRACTÉ DEVANT UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE OU UN AUTRE AGENT DE LA PAIX

Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends qu'il est allégué que j'ai commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je reconnais par les présentes devoir (au plus 500 $) $ à Sa Majesté la Reine, cette somme devant être prélevée sur mes biens meubles et immeubles si j'omets d'être présent au tribunal comme j'y suis ci-après requis.

(ou, pour une personne ne résidant pas ordinairement au Canada dans la province où elle est sous garde ni dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde)

Afin de pouvoir être mis en liberté, je reconnais par les présentes devoir (au plus 500 $) $ à Sa Majesté la Reine et je dépose, en conséquence, (argent ou autre valeur ne dépassant pas un montant ou une valeur de 500 $), cette somme devant être confisquée si j'omets d'être présent au tribunal comme j'y suis ci-après requis.

1. Je reconnais que je suis requis d'être présent au tribunal le .........., ................ jour de ................ en l'an de grâce .........., à ............ heures, à la salle d'audience no ........, à (tribunal), dans la municipalité de ................, et d'être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d'être traité selon la loi.

2. Je reconnais que je suis également requis de comparaître le ................, ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ............ heures, à (poste de police), (adresse), pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels. (Ne pas tenir compte du présent alinéa s'il n'est pas rempli.)

Je comprends que l'omission sans excuse légitime d'être présent au tribunal en conformité avec le présent engagement constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5) du Code criminel.

Les paragraphes 145(5) et (6) du Code criminel s'énoncent comme suit :

    « (5) Est coupable :

      a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

      b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître ou une promesse de comparaître ou dans un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix et qui a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508 et omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de comparaître aux lieu et date indiqués pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels ou d'être présent au tribunal en conformité avec ce document.

    (6) Pour l'application du paragraphe (5), le fait qu'une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement indiquent d'une manière imparfaite l'essentiel de l'infraction présumée, ne constitue pas une excuse légitime. »

L'article 502 du Code criminel s'énonce comme suit :

    « 502. Lorsqu'un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l'engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l'article 508, décerner un mandat pour l'arrestation du prévenu pour l'infraction dont il est inculpé. »

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

................................... (Signature du prévenu)

FORMULE 11.1
(ARTICLES 493, 499 ET 503)

PROMESSE REMISE À UN AGENT DE LA PAIX OU À UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada, Province de ................, (circonscription territoriale).

Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j'ai été inculpé d'avoir (énoncer brièvement l'infraction dont le prévenu est inculpé).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

    a) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);

    b) à notifier à (nom de l'agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;

    c) à m'abstenir de communiquer avec (nom du témoin ou autre personne) ou de me rendre à (désignation du lieu) si ce n'est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que l'agent de la paix ou autre personne désignés spécifient);

    d) à déposer mon passeport auprès de (nom de l'agent de la paix ou autre personne désignés);

    e) à m'abstenir de posséder des armes à feu et à remettre à (nom de l'agent de la paix ou autre personne désignés) mes armes à feu et les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont je suis titulaire ou tout autre document me permettant d'acquérir ou de posséder des armes à feu;

    f) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l'agent de la paix ou autre personne désignés);

    g) à m'abstenir de consommer :

      (i) de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes,

      (ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale.

Je comprends que je ne suis pas obligé de remettre cette promesse, mais que, à défaut de le faire, je peux être détenu sous garde et amené devant un juge de paix de façon à donner au poursuivant l'occasion de démontrer pourquoi je ne devrais pas être mis en liberté sur simple promesse, sans autre condition.

Je comprends que, en promettant de me conformer aux conditions énoncées plus haut, je peux, avant de comparaître ou lors de ma comparution conformément (à une promesse de comparaître ou à un engagement contracté devant le fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix), demander l'annulation ou la modification de cette promesse, et que ma demande sera examinée comme si j'étais devant un juge de paix conformément à l'article 515 du Code criminel.

Je comprends que cette promesse m'est opposable jusqu'à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Je comprends que l'omission sans excuse légitime d'être présent au tribunal en conformité avec le présent engagement constitue une infraction prévue au paragraphe 145(5.1) du Code criminel.

Le paragraphe 145(5.1) du Code criminel s'énonce comme suit :

    « (5.1) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à une condition d'une promesse remise aux termes des paragraphes 499(2) ou 503(2.1) est coupable :

      a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

      b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

................................... (Signature du prévenu)

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur la preuve au Canada

L.R., ch. C-5

116. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s'oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n'est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.

Réponse non admissible contre le témoin

117. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1993, ch. 34, art. 15

23. (1) La preuve d'une procédure ou pièce d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la Cour suprême ou de la Cour fédérale du Canada, ou de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'un tribunal d'une province, ou de tout tribunal d'une colonie ou possession britannique, ou d'un tribunal d'archives des États-Unis, ou de tout État des États-Unis, ou d'un autre pays étranger, ou d'un juge de paix ou d'un coroner dans une province, peut se faire, dans toute action ou procédure, au moyen d'une ampliation ou copie certifiée de la procédure ou pièce, donnée comme portant le sceau du tribunal, ou la signature ou le sceau du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, selon le cas, sans aucune preuve de l'authenticité de ce sceau ou de la signature du juge de paix, du coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre preuve.

Preuve des procédures judiciaires, etc.

(2) Si un de ces tribunaux, ce juge de paix, ce coroner ou ce sténographe judiciaire n'a pas de sceau, ou certifie qu'il n'en a pas, la preuve peut se faire au moyen d'une copie donnée comme certifiée sous la signature d'un juge ou du juge de la cour provinciale présidant ce tribunal, ou de ce juge de paix, de ce coroner ou de ce sténographe judiciaire, sans aucune preuve de l'authenticité de cette signature, ni autre preuve.

Certificat si le tribunal n'a pas de sceau

118. L'article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e) de ce qui suit :

    f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

119. L'article 163.1 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui a en sa possession le bien ou son produit dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception

120. (1) Le passage du paragraphe 163.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 89

163.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit - ou d'en transférer la possession -, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

Recyclage des produits de la criminalité

(2) L'article 163.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) N'est pas coupable d'une infraction prévue au présent article l'agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la paix qui fait l'un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d'une enquête ou dans l'accomplissement de ses autres fonctions.

Exception