(2) L'avis d'un acte d'accusation mentionné au paragraphe (1) indique la nature et la teneur de l'acte d'accusation et fait savoir que, sauf si la personne morale comparaît à la date qui y est spécifiée ou à celle fixée en vertu du paragraphe 548(2.1) et plaide, le tribunal inscrira pour l'accusée un plaidoyer de non- culpabilité et qu'il sera procédé à l'instruction de l'acte d'accusation comme si la personne morale avait comparu et plaidé.

Contenu de l'avis

72. L'article 622 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

622. Lorsqu'une personne morale ne se conforme pas à l'avis prévu à l'article 621, le juge qui préside peut, sur preuve de la signification de l'avis, ordonner au greffier du tribunal d'inscrire un plaidoyer de non-culpa bilité au nom de la personne morale, et le plaidoyer a la même vigueur et le même effet que si la personne morale avait comparu par son avocat ou représentant et présenté ce plaidoyer.

Procédure à suivre si la personne morale ne comparaît pas

73. Le paragraphe 625.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 6(F)

625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur demande du poursuivant ou de l'accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d'une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu'une conférence préparatoire en tre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d'une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être réso lues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question sembla ble, et des mesures utiles en l'espèce.

Conférence préparatoire

74. Les paragraphes 638(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 132, ch. 31 (4e suppl.), art. 96

75. L'article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (1), de ce qui suit :

(1.1) Il peut le remplacer si le jury n'a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu'il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu'il assigne conformément à l'article 642.

Remplace-
ment d'un juré

76. Le paragraphe 645(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d'une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l'avoir été au procès.

Questions réservées pour décision

77. (1) Le paragraphe 650 (1.1) de la version française de la même loi est rempla cé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 61

(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l'accusé, permettre à ce dernier soit d'utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permet tre à l'avocat représentant l'accusé de compa raître à sa place durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimonia le.

Présence à distance

(2) L'article 650 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Le tribunal peut ordonner à l'accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d'une part, au tribu nal et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d'autre part, à l'accusé de communiquer en privé avec son avocat, s'il est représenté par un avocat, durant toute l'enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Présence à distance

78. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 650, de ce qui suit :

650.1. Le juge présidant un procès devant jury peut, avant de faire son exposé au jury, discuter avec l'accusé - ou son procu reur - et le poursuivant des questions qui feront l'objet d'explications au jury et du choix des instructions à lui donner.

Discussion préalable aux instructions

79. L'alinéa 657.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 63

    c.1) dans le cas de procédures concernant l'infraction visée à l'article 342, déclara tion selon laquelle la carte de crédit en cause ne correspond à aucune des cartes délivrées par le déclarant, a été annulée ou est un faux document au sens de l'article 321;

    d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c.1).

80. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 657.1, de ce qui suit :

657.2 (1) L'absolution ou la condamnation d'une personne à la suite d'un vol est admissi ble en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l'objet volé; sauf preuve contraire, l'absolution ou la condam nation établit que l'objet a été volé.

Possession d'objet volé

(2) L'absolution ou la condamnation d'une personne à la suite d'une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relative ment à cette infraction; sauf preuve contraire, l'absolution ou la condamnation établit l'exis tence de l'infraction.

Complicité après le fait

657.3 (1) Le témoignage de l'expert peut se faire par remise d'un rapport accompagné de l'affidavit ou de la déclaration solennelle de celui-ci faisant état notamment de ses compé tences, si les conditions suivantes sont ré unies :

Témoignage de l'expert

    a) le tribunal reconnaît sa qualité d'expert;

    b) la partie qui entend déposer le témoigna ge a remis à l'autre partie un préavis raisonnable de son intention de le déposer accompagné d'une copie de l'affidavit ou de la déclaration solennelle et du rapport.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut ordonner à la personne qui semble avoir signé l'affidavit ou la déclara tion solennelle visés à ce paragraphe d'être présente pour interrogatoire ou contre-interro gatoire sur le contenu de l'affidavit ou de la déclaration, ou sur celui du rapport.

Présence pour interrogatoire

81. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 672.19, de ce qui suit :

672.191 L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance d'évaluation doit comparaître devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l'évaluation mais avant l'expiration de la période de validité de l'ordonnance.

Fin de l'évaluation

82. L'article 672.24 de la même loi devient le paragraphe 672.24(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'accusé ne bénéficie pas de l'aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l'avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l'accusé ne peut les payer lui- même.

Honoraires et dépenses

(3) Dans le cas de l'application du paragra phe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l'avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l'avocat si le procureur général et ce dernier ne s'entendent pas sur leur montant.

Taxation des honoraires et des dépenses

83. L'article 672.38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :

(3) Les membres d'une commission d'exa men ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.

Responsabi-
lité personnelle

84. (1) L'article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (8), de ce qui suit :

(8.1) Dans le cas où l'accusé ne bénéficie pas de l'aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l'avocat désigné au titre du paragraphe (8) dans la mesure où l'accusé ne peut les payer lui- même.

Honoraires et dépenses

(8.2) Dans le cas de l'application du paragraphe (8.1), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l'avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l'avocat si le procureur général et ce dernier ne s'entendent pas sur leur montant.

Taxation des honoraires et des dépenses

(2) L'article 672.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (12), de ce qui suit :

(13) Le tribunal ou le président de la commission d'examen peut, si l'accusé y consent, autoriser l'accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant au tribunal ou à la commis sion et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément durant toute partie de l'audi tion.

Télécompa-
rution

85. L'alinéa 672.51(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

    c) y sont autorisées par écrit par l'accusé ou à l'intention de qui celui-ci fait une deman de en ce sens si le tribunal ou la commission est convaincu que ces documents ou les renseignements qu'ils contiennent ne se ront pas communiqués à celui-ci lorsque leur communication a déjà été interdite en vertu du paragraphe (3) ou qu'il s'agit de la partie du procès-verbal visée au paragraphe (8), ou si le tribunal ou la commission est convaincu qu'il n'y a plus raison d'en interdire la communication à l'accusé.

86. Le paragraphe 672.55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

672.55 (1) La décision visée à l'article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notam ment un traitement psychiatrique, pour l'ac cusé ou ordonner que celui-ci s'y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d'examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l'accusé et à laquelle celui-ci consent.

Traitement

87. Le paragraphe 672.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l'article 672.58 que si le poursuivant a informé l'accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.

Avis obligatoire

88. Les paragraphes 672.72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

672.72 (1) Toute partie aux procédures peut interjeter appel à la cour d'appel de la province où elles sont rendues d'une décision d'un tribunal ou d'une commission d'examen, ou d'une ordonnance de placement rendue par cette dernière pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait.

Motifs d'appel

(2) L'appelant doit donner un avis d'appel, de la façon prévue par les règles de la cour d'appel, dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une copie de la décision ou de l'ordonnance dont appel et des motifs ou dans le délai supérieur que la cour d'appel ou l'un de ses juges fixe.

Délai d'appel

89. L'alinéa 672.78(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

    a) rendre la décision en vertu de l'article 672.54 ou l'ordonnance de placement que la commission d'examen aurait pu rendre;

90. Le paragraphe 672.83(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

(2) Le paragraphe 672.52(3) et les articles 672.64 et 672.71 à 672.82 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue en vertu du présent article.

Révision de la décision

91. L'article 672.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

672.9 Le mandat délivré à l'égard d'un accusé visé par une décision ou une ordonnan ce ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l'extérieur de la province où la décision ou l'ordonnance a été rendue comme s'il avait été délivré dans cette provin ce.

Exécution en tout lieu au Canada

92. (1) L'article 675 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si la cour d'appel ou un de ses juges l'y autorise, une personne peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d'une déclara tion de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l'égard de celle-ci, comme s'il s'agissait d'une déclara tion de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

Appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    a) l'infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l'objet d'un appel;

    b) l'infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu'un acte criminel;

    c) l'acte criminel fait déjà l'objet d'un appel.

(2) L'article 675 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (2), de ce qui suit :

(2.1) La personne âgée de moins de dix-huit au moment de la perpétration de l'infraction et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ou au deuxiè me degré peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de tout délai préalable à sa libération conditionnelle - fixé par le juge qui préside le procès - qui est supérieur au nombre d'années minimal applicable en pareil cas.

Personnes âgées de moins de dix-huit ans

93. (1) L'alinéa 676(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) contre un jugement ou verdict d'acquitte ment ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l'égard de procédures sur acte d'accusation pour tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement;

(2) L'article 676 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragra phe (1), de ce qui suit :

(1.1) Si la cour d'appel ou un de ses juges l'y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel d'une déclara tion de culpabilité par procédure sommaire ou de la peine qui a été infligée à l'égard de celle-ci, comme s'il s'agissait d'une déclara tion de culpabilité par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :

Appel d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

    a) l'infraction de procédure sommaire ne fait pas déjà l'objet d'un appel;

    b) l'infraction de procédure sommaire a été jugée en même temps qu'un acte criminel;

    c) l'acte criminel fait déjà l'objet d'un appel.

94. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 676, de ce qui suit :

676.1 La partie à qui il est ordonné d'acquit ter les frais peut appeler à la cour d'appel, avec son autorisation ou celle de l'un de ses juges, de l'ordonnance ou du montant en cause.

Appel quant aux frais

95. La paragraphe 679(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l'article 690, le présent article s'applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l'audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l'appelant visé à l'alinéa (1)a).

Mise en liberté ou détention en attendant l'audition du renvoi

(7.1) Lorsque la cour d'appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s'applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d'appel dispose pour l'appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles.

Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition

96. (1) L'alinéa 682(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) de l'exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;

(2) Les paragraphes 682(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Une partie à l'appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragra phes (1) et (2).

Copies aux parties intéressées

(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

Copie pour le ministre de la Justice

97. (1) Le passage du paragraphe 683(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 5

(5) Lorsqu'un appel ou une demande d'au torisation d'appel ont été déposés, la cour d'appel ou un de ses juges peut, si elle est convaincue que l'intérêt de la justice l'exige, ordonner de suspendre jusqu'à décision défi nitive sur l'appel :

Pouvoir de suspendre l'exécution

(2) Le paragraphe 683(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) les conditions inscrites dans l'ordonnan ce de probation visée au paragraphe 737(2).