1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-301

Loi modifiant le Code criminel (crimes violents)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 761, de ce qui suit :

761.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable pour la troisième fois de l'une ou l'autre des infractions mentionnées à l'annexe de la présente partie doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Peine en cas d'une troisième condamna-
tion

(2) Pour l'application du présent article, il ne peut être compté plus d'une infraction pour un même ensemble de faits.

Exception

ANNEXE À LA PARTIE XXIV
(article 761.1)

1. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel :

    a) article 74 (piraterie d'après le droit des gens);

    b) article 76 (détournement);

    c) article 77 (acte portant atteinte à la sécurité de l'aéronef en vol et mettant l'aéronef hors d'état de voler);

    d) alinéa 81(1) a) ou b) (usage d'explosif);

    e) article 236 (homicide involontaire coupable);

    f) article 238 (fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né);

    g) article 239 (tentative de meurtre);

    h) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction);

    i) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);

    j) article 273 (agression sexuelle grave);

    k) article 279 (enlèvement, séquestration);

    l) article 279.1 (prise d'otage);

    m) article 344 (vol qualifié);

    n) article 433 (incendie criminel: danger pour la vie humaine);

    o) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

2. L'infraction prévue à l'article 144 (viol) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983.

Précision