53. L'article 33 de la même loi est abrogé.

54. (1) Les paragraphes 34(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le ministre peut accorder la pension à tout enfant aux besoins duquel le membre des forces devrait subvenir, ou à l'égard de cet enfant.

Cas où la pension peut être payée

(4) Le ministre peut ordonner que la pension d'un enfant puisse être payée à sa mère ou à son père, ou à son tuteur ou à toute personne agréée par lui, ou ordonner que cette pension soit administrée par le ministère.

Pension de l'enfant versée aux parents, etc.

(5) Lorsqu'un enfant a été donné en adoption ou a été enlevé à la personne qui en avait soin, par une autorité compétente, et placé dans un foyer nourricier convenable, ou n'est pas entretenu par le membre des forces et ne fait pas partie de la famille aux besoins de laquelle pourvoit ce dernier, ni entretenu par la personne pensionnée à titre de conjoint divorcé ou survivant ou de père ou mère du membre des forces, ou par la personne à qui une pension a été accordée sous l'autorité de l'article 46, la pension à l'égard de cet enfant peut être maintenue ou discontinuée ou retenue pour cet enfant pendant la période que le ministre peut fixer, ou être augmentée jusqu'à concurrence du taux payable pour les enfants orphelins. Cette concession de pension est, à tout moment, sujette à révision.

Enfant adoptif, etc.

(2) Les paragraphes 34(8) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 12(3)

(8) À compter soit du décès de son conjoint, soit de la dissolution de son mariage, soit de la séparation de son conjoint à qui ou pour le compte de qui il n'est pas payé de pension supplémentaire, le pensionné à qui une pension est payée en raison d'une invalidité peut recevoir la pension supplémentaire destinée à un membre des forces marié tant qu'il y a des enfants mineurs à l'égard de qui une pension supplémentaire est versée, si une personne qui possède les aptitudes nécessaires se charge des travaux du ménage et du soin des enfants.

Pension supplémentai re continuée en certaines circonstances

(9) À compter du décès du conjoint survivant d'un membre des forces qui touchait une pension ou aurait eu droit d'en toucher une eût-il vécu, celle-ci peut être versée, tant qu'il reste un enfant mineur à qui ou à l'égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.

Décès du conjoint survivant

(10) Lorsqu'une pension a été accordée aux enfants mineurs d'un membre des forces décédé qui maintenait un établissement domestique pour ceux-ci et soit était, au moment de son décès, un conjoint survivant, soit dont le conjoint survivant ne reçoit pas de pension par suite du décès ou reçoit seulement une partie de cette pension, une pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon le cas, peut être payée tant qu'il reste un enfant mineur à l'égard de qui une pension est versée, à une personne qui possède les aptitudes nécessaires et se charge des travaux du ménage et du soin des enfants. Dans ces cas, la pension payable pour les enfants continue d'être versée.

Idem

55. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 13(2)(A)

(2) L'estimation du degré d'invalidité est basée sur les instructions et sur une table des invalidités que prépare le ministre pour aider les médecins et les chirurgiens qui font des examens médicaux pour déterminer des pensions.

Estimation du degré d'invalidité

(2.01) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux instructions et à la table des invalidités visées au paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaire s

56. Le paragraphe 38(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 15

(7) Le membre des forces qui reçoit une pension à cause d'une autre invalidité qui occasionne l'usure des vêtements peut toucher pour cette usure une allocation n'excédant pas celle qui est prévue à l'annexe III.

Usure des vêtements : invalidité autre

57. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;

(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 28

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est d'avis que, en raison soit de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d'une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d'une demande de révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.

Compensatio n supplémentai re

58. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Dans le cas où un demandeur ou pensionné devrait suivre un traitement médical ou chirurgical et refuse sans raison de le faire, le ministre peut réduire d'au plus la moitié la pension à laquelle son degré d'invalidité lui aurait autrement donné droit.

Refus de subir un traitement médical ou chirurgical

59. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Le ministre peut ordonner que la pension payable au pensionné soit administrée au profit de ce dernier ou de toute personne aux besoins de laquelle il doit subvenir ou au profit des deux à la fois, par le ministère ou par la personne ou l'organisme qu'il choisit lorsqu'il lui paraît évident que le pensionné :

Administratio n de la pension

    a) soit est incapable de gérer ses propres affaires, en raison de son infirmité, de sa maladie ou pour une autre cause;

    b) soit contrevient à son obligation juridique de subvenir aux besoins d'une personne.

60. (1) Le paragraphe 42(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque avant son enrôlement ou durant son service un pensionné était le soutien, ou contribuait dans une large mesure au soutien, de son père ou de sa mère, ou des deux, ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, une somme n'excédant pas le montant énoncé à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement à ce père ou à cette mère ou à la personne remplaçant l'un d'eux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.

Allocation pour soutien des père et mère

(2) Les paragraphes 42(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 18

(5) Lorsque le père ou la mère, ou une personne remplaçant l'un d'eux, qui n'étaient pas totalement ou dans une large mesure à la charge du pensionné avant son enrôlement ou durant son service, parce qu'ils n'étaient pas alors en état de dépendance, tombent subséquemment en état de dépendance et sont empêchés par incapacité mentale ou physique de gagner leur vie, et que le pensionné subvient totalement ou dans une large mesure à leurs besoins, une somme n'excédant pas le montant énoncé à l'annexe I à titre de pension supplémentaire pour un enfant peut être versée directement au père et à la mère ou à la personne remplaçant l'un d'eux ou au pensionné tant que ce dernier continue à pourvoir à leur entretien.

Père et mère à charge

(6) Pour l'application de la présente loi, le membre des forces qui établit qu'il cohabite avec une personne du sexe opposé dans une situation assimilable à une union conjugale depuis au moins un an est réputé être son conjoint jusqu'au mariage de l'un d'eux ou à la cessation de cette situation, et, en cas de décès du membre alors que cette présomption est applicable, cette personne est réputée être son conjoint survivant.

Présomption : conjoint

(7) Pour l'application de la présente loi, la personne qui établit qu'elle a cohabité avec un membre des forces du sexe opposé dans une situation assimilable à une union conjugale pendant au moins l'année précédant le décès de celui-ci est réputée être son conjoint survivant.

Présomption : conjoint

61. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. Il ne sera versé une pension supplémentaire d'invalidité à un membre des forces à l'égard d'un conjoint ou d'un enfant à charge que si cette personne demeure avec le membre ou, selon le cas, subvient à ses besoins ou est à sa charge dans une mesure que le ministre estime au moins égale au montant de la pension supplémentaire.

Non-paiemen t de la pension supplémentai re

62. Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 19

44. (1) Sous réserve du paragraphe (2), advenant le décès d'un pensionné pour cause d'invalidité et l'insuffisance de sa succession à solder les frais de sa dernière maladie et de son enterrement, le ministre peut ordonner le paiement de ces frais ou d'une partie de ceux-ci.

Frais de maladie et d'enterremen t

63. (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), aucune pension n'est payée au conjoint survivant d'un membre des forces, sauf si cette personne vivait avec lui, si ce dernier subvenait à ses besoins ou si le conjoint survivant subvenait aux besoins de ce dernier ou si le conjoint survivant était en droit d'exiger qu'il subvienne à ses besoins lors de son décès et durant une période raisonnable avant celui-ci.

Pension de conjoint survivant

(2) Le sous-alinéa 45(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 20

      (ii) le décès est survenu moins d'un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d'au moins un an.

(3) Le sous-alinéa 45(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 20

      (ii) le décès est survenu moins d'un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d'au moins un an.

(4) Le paragraphe 45(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 16, (1er suppl.), par. 7(1)

(3.3) Lorsque, en raison d'une décision du ministre rendue sous le régime du paragraphe 48(3) ou de l'article 49, un conjoint survivant visé au paragraphe (3.1) devient admissible au paiement d'une pension en fonction des taux prévus à l'annexe II, les montants qu'il a reçus aux termes du paragraphe (3.1) sont déduits des émoluments qui lui sont payables en application des alinéas 21(1)i) ou (2)d).

Cas où un conjoint survivant change de catégorie

64. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, art. 21

46. En cas de décès d'un membre des forces, la personne du sexe opposé qui cohabitait avec lui au Canada lors de son enrôlement et durant une période raisonnable avant cet enrôlement dans une situation assimilable à une union conjugale peut obtenir une pension à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui est applicable.

Conjoint de fait

65. Les paragraphes 47(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 3 (2e suppl.), par. 31(2)

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une personne est divorcée ou séparée judiciairement ou aux termes d'une entente écrite ou autre d'un membre des forces depuis décédé et que cette personne est dans un état de dépendance, le ministre peut accorder une pension, à un taux n'excédant pas celui que prévoit l'annexe II pour un conjoint survivant ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui est applicable, bien qu'il n'ait été accordé aucun aliment ou allocation alimentaire à cette personne ou que celle-ci n'ait pas droit à une allocation aux termes de l'entente de séparation, quand, de l'avis du ministre, elle aurait eu droit à des aliments ou à une allocation alimentaire ou autre si elle en avait fait la demande selon les voies de droit régulières.

Pension lorsque aucun aliment n'est payable

(4) Le ministre peut refuser d'accorder une pension au conjoint survivant d'un membre des forces qui, lors de l'enrôlement de ce dernier et durant une période raisonnable avant cet enrôlement, était séparé de lui et n'était pas entretenu par lui.

Pouvoir de refuser la pension au conjoint survivant

66. (1) L'alinéa 52(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le membre des forces est décédé sans laisser de conjoint survivant ou divorcé ayant droit à une pension, ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46;

(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 43, par. 22(2)

(2) Lorsqu'un membre des forces est décédé, laissant un conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46, en sus de son père ou de sa mère ou d'une personne remplaçant l'un d'eux, qui, avant l'enrôlement du membre, ou pendant son service, était totalement ou dans une large mesure à sa charge, le ministre peut :

Pension au père ou à la mère

    a) accorder au père, à la mère ou au remplaçant une pension à un taux ne dépassant pas celui que prévoit l'annexe II;

    b) dans tout cas où, postérieurement au décès du membre des forces, la pension, au conjoint survivant ou divorcé ayant droit à une pension ou à la personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46, a été discontinuée, accorder au père ou à la mère ou à la personne remplaçant l'un d'eux une pension ne dépassant pas celle qui aurait pu leur être accordée si le membre des forces était décédé sans laisser de conjoint survivant ou divorcé ayant droit à pension ou une personne à qui une pension a été accordée en vertu de l'article 46.

67. Le paragraphe 53(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (3e suppl.), par. 10(2)(A)

(5) Lorsqu'un frère ou une soeur ayant atteint l'âge de dix-huit ans sont dans un état de dépendance et que, lors du décès d'un membre des forces, ce dernier en était totalement ou dans une large mesure le soutien, ils peuvent recevoir une pension n'excédant pas le montant prévu à l'annexe II pour les enfants orphelins, tant qu'ils sont incapables, à cause d'une infirmité mentale ou physique, de gagner leur vie.

Exception

68. L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55. (1) Le ministre peut répartir une pension entre plusieurs demandeurs admissibles; il peut réviser cette répartition.

Répartition de la pension

(2) Lors de la cessation ou de la diminution d'une pension accordée à l'un des pensionnés visés au paragraphe (1), la pension accordée à tout autre pensionné peut être maintenue ou majorée, mais la pension totale payée aux différents pensionnés ne peut dépasser le montant prévu aux annexes ou déterminé conformément au paragraphe 45(3), selon celui qui s'applique.

Modification de la répartition

69. Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 28

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est d'avis que, en raison soit de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d'une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d'une demande de révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire, dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.

Compensatio n supplémentai re

70. Le passage de l'alinéa 64(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Première Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de l'un de ces membres du Commonwealth, ou dans l'une des forces de quelque pays allié à Sa Majesté et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

71. Le passage de l'alinéa 65(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à un moment donné pendant les quatre années précédant immédiatement la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après le 1er septembre 1939, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Royaume-Uni et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

72. Le passage de l'alinéa 66(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) peuvent être attribués à toutes les personnes domiciliées au Canada à la date du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui, après cette date, ont servi dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de l'un de ces membres du Commonwealth, ou dans l'une des forces de quelque pays allié à Sa Majesté, et qui, au cours de ce service pendant cette guerre, ont été frappées d'invalidité ou sont décédées, si, à la fois :

73. Les articles 79 à 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 16 (1er suppl.), art. 12, 14, 15; L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 22 à 26; L.R., ch. 37 (3e suppl.), art. 14, 15; 1990, ch. 43, art. 25 à 30

79. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« comité d'évaluation » S'entend des commissaires visés à l'article 87 de la loi antérieure.

« comité d'évaluation »
``Assessment Board''