(ii) les montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe pour l'année relativement à d'autres entreprises de la société de personnes;

    b) le résultat du calcul suivant :

A x B/C

    où :

    A représente le montant inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour l'exercice,

    B le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au particulier du revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour l'exercice,

    C le revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour l'exercice.

(6) Le total des gains en capital d'un particulier pour une année d'imposition, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d'un ou plusieurs choix ou attributions effectués après le 22 février 1994 par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu'à concurrence de son solde des gains en capital exonérés pour l'année relativement à l'entité.

Réduction des gains en capital

(7) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier cesse d'être associé, actionnaire ou bénéficiaire d'une entité intermédiaire, son solde des gains en capital exonérés relativement à l'entité pour chaque année d'imposition qui commence après la cessation est réputé nul.

Solde des gains en capital exonérés nul

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

12. (1) L'alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu'il a tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d'acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant :

A - (A x B/C) - D

    où :

    A représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l'année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21),

    B le nombre un plus le nombre d'années d'imposition qui se terminent après la date d'acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,

    C le nombre d'années d'imposition se terminant après la date d'acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement,

    D :

        (i) dans le cas où la date d'acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son conjoint a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :

          (A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d'un choix fait par l'un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si, à la fois :

            (I) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),

            (II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :

E - 1,1F

            où :

            E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou au droit,

            F la juste valeur marchande du bien ou du droit à la fin du 22 février 1994,

          (B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son conjoint qui aurait résulté d'un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou au droit si le bien n'avait été la résidence principale ni de l'un ni de l'autre pour chaque année d'imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d'imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l'un d'eux pour l'année donnée,

        (ii) dans les autres cas, zéro;

(2) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans le cas où, à la fin de l'exercice d'une société de personnes, un associé de celle-ci en est soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu'il en est un associé, les présomptions suivantes s'appliquent :

Gain présumé pour certains associés

    a) le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être un gain provenant de la disposition, à la fin de l'exercice, de la participation de l'associé dans la société de personnes;

    b) la participation de l'associé dans la société de personnes est réputée, pour l'application de l'article 110.6, avoir fait l'objet d'une disposition par l'associé à la fin de l'exercice.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la participation de l'associé, qu'il détenait le 22 février 1994, est une participation exclue à la fin de l'exercice.

(3.11) Pour l'application du paragraphe (3.1), le montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné relativement à la participation d'un associé dans une société de personnes correspond au résultat du calcul suivant :

Montant du gain

A - B

où :

A représente le total des montants à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l'associé, de la participation à ce moment;

B le total des montants suivants :

      a) le coût de la participation pour l'associé, déterminé aux fins du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,

      b) les montants à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l'associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment.

(3.12) Le contribuable - société, fiducie testamentaire ou particulier autre qu'une fiducie - qui est l'associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale au montant qu'il a choisi à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

Perte présumée pour certains associés

    a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment;

    b) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable à ce moment.

(3.13) Pour l'application de l'article 53, à un moment donné, à l'associé d'une société de personnes qui serait visé au paragraphe (3.1) si l'exercice de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à la société de personnes effectué par l'associé après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :

Opérations factices

    a) l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :

        (A) soit consent un prêt à l'associé ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        (B) soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une attribution de la part qui revient à l'associé des bénéfices ou du capital de la société de personnes,

      (ii) l'associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d'une personne ou d'une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance;

    b) il est établi, par des événements subséquents à l'apport ou autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d'une série d'apports et de semblables prêts, versements ou autres opérations.

(3.14) Pour l'application du paragraphe (3.1), un associé d'une société de personnes en est un commanditaire à un moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années subséquentes, l'un des faits suivants se vérifie :

Commanditai re

    a) sa responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

    b) l'associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a le droit de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l'alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);

    c) il est raisonnable de considérer que l'associé qui a la participation existe notamment pour limiter la responsabilité d'une personne relativement à cette participation, mais non pour permettre à une personne qui a une participation dans l'associé d'exploiter de la manière la plus efficace son entreprise, à l'exclusion d'une entreprise de placements;

    d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d'une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu'un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l'associé à l'application du présent paragraphe.

(3.15) Pour l'application du paragraphe (3.1), est une participation exclue dans une société de personnes à un moment donné la participation dans une société de personnes qui exploite activement une entreprise tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui tire un revenu d'un bien dont elle était propriétaire tout au long de cette période, sauf s'il y a eu apport important de capital à la société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours de cette période.

Participation exclue

(3.16) Pour l'application du paragraphe (3.15), le montant d'un apport de capital ou d'une augmentation de dette n'est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :

Montant non important

    a) l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le montant a été :

        (A) d'une part, réuni aux termes d'une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de l'émission d'une participation dans celle-ci,

        (B) d'autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l'une des dates suivantes :

          (I) le 1er janvier 1995,

          (II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition d'un des biens suivants :

          1. une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

          2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,

      (ii) le montant a été :

        (A) d'une part, réuni aux termes d'une convention écrite, à l'exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994,

        (B) d'autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l'une des dates suivantes :

          (I) le 1er janvier 1995,

          (II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition d'un des biens suivants :

          1. une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

          2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,

      (iii) la société de personnes a utilisé le montant avant l'une des dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 février 1994 :

        (A) le 1er janvier 1995;

        (B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition d'un des biens suivants :

          (I) une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

          (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I),

      (iv) le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle dépense;

    b) le montant a été :

      (i) d'une part, réuni avant 1995 conformément à un document - prospectus, prospectus provisoire, notice d'offre ou déclaration d'enregistrement - produit avant le 22 février 1994 auprès d'une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l'administration,

      (ii) d'autre part, consacré avant l'une des dates suivantes à des dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994 :

        (A) le 1er janvier 1995,

        (B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de montants consacrés à l'acquisition d'un des biens suivants :

          (I) une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii),

          (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);

    c) le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice d'offre distribuée dans le cadre d'un placement de titres et, à la fois :