(13) Les paragraphes 146.01(9) à (13) de la même loi sont abrogés.

(14) Les paragraphes (1) à (3), les alinéas h) et i) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 146.01(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), et les paragraphes (5), (9), (10), (12) et (13) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

(15) L'alinéa g) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 146.01(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), le paragraphe (6) et l'alinéa 146.01(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(16) L'alinéa 146.01(2)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), et les paragraphes (8) et (11) s'appliquent aux années d'imposition 1995 et suivantes.

45. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

    z) une fiducie de restauration minière.

Fiducie de restauration minière

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

46. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant d'impôt réputé par les paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4) avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou réputé par le paragraphe 119(2) être un paiement en trop.

(2) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé par les paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4) avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé par les paragraphes 119(2), 122.61(1) ou 126.1(6) ou (7) être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

47. (1) Le paragraphe 157(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) le 1/12 du montant qui est réputé, par le paragraphe 127.41(3), avoir été payé au titre de l'impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

48. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 127.41(3) avoir été payé pour l'année par la personne s'il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l'année en vertu de ce paragraphe,

      (ii) le montant maximal que la personne a le droit de demander pour l'année en vertu du paragraphe 127.41(3).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

49. (1) L'alinéa a) de l'élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

        (vi) d'un montant versé au régime au cours de l'année qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l'année par l'effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

50. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XII.3, de ce qui suit :

PARTIE XII.4

IMPÔT DES FIDUCIES DE RESTAURATION MINIÈRE

211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie de restauration minière à la fin d'une année d'imposition est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l'année.

Assujettissem ent

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le revenu d'une fiducie de restauration minière en vertu de la partie I est calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107.

Calcul du revenu

(3) La fiducie qui est une fiducie de restauration minière à la fin d'une année d'imposition est tenue de produire auprès du ministre, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant une estimation de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

Déclaration

(4) Toute fiducie est tenue de payer au receveur général pour chaque année d'imposition, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

Paiement de l'impôt

(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

51. (1) L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

      (vi.1) à un fonctionnaire du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement,

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 21 février 1994.

(3) En cas de sanction du projet de loi C-48, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère des Ressources naturelles et modifiant certaines lois connexes, le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit au dernier en date du jour de la sanction de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur de ce projet de loi :

Modification conditionnell e à l'entrée en vigueur du projet de loi C-48

      (vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles, mais uniquement en vue de déterminer si un bien constitue un bien économisant l'énergie visé par règlement,

52. (1) La définition de « police collective d'assurance temporaire sur la vie », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de ``group term life insurance policy'', au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``group term life insurance policy'' means a group life insurance policy under which the only amounts payable by the insurer are

``group term life insurance policy''
« police d'assurance- vie collective temporaire »

      (a) amounts payable on the death or disability of individuals whose lives are insured in respect of, in the course of or because of, their office or employment or former office or employment, and

      (b) policy dividends or experience rating refunds;

(3) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :

      e.2) lorsque le bien était la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie de restauration minière, zéro;

(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fiducie de restauration minière » Est une fiducie de restauration minière à un moment donné la fiducie qui réside dans une province et qui, à ce moment, est administrée dans l'unique but de financer la restauration d'une mine dans la province, à condition que le premier apport à la fiducie ait été effectué après 1991, qu'aucun montant n'ait été attribué par la fiducie avant le 23 février 1994 et que le maintien de la fiducie soit prévu ou à prévoir par contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou par une loi fédérale ou provinciale. Une fiducie n'est pas une fiducie de restauration minière si, selon le cas :

« fiducie de restauration minière »
``mining reclamation trust''

      a) le contrat en question n'a été conclu, ou la loi en question édictée, qu'après le dernier en date des jours suivants :

        (i) le jour qui tombe un an après l'établissement de la fiducie,

        (ii) le 1er janvier 1996;

      b) elle concerne la restauration soit d'un puits, soit d'une mine qui, au moment donné, est une carrière d'argile (sauf une carrière de kaolin), une tourbière, une gravière, un gisement de tourbe, une sablière, une carrière de schiste ou une carrière de pierre;

      c) elle n'est pas administrée, au moment donné, en vue de garantir l'exécution des obligations en matière de restauration minière d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui en sont des bénéficiaires;

      d) elle compte parmi ses fiduciaires, au moment donné, une personne autre que :

        (i) Sa Majesté du chef du Canada ou de la province,

        (ii) une société résidant au Canada et autorisée par les lois fédérales ou provinciales - par permis ou autrement - à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

      e) elle emprunte de l'argent au moment donné;

      f) elle acquiert, au moment donné, un bien qui n'est pas visé à l'un des alinéas a), b) et f) de la définition de « placement admissible » à l'article 204;

      g) elle ne s'est pas conformée aux conditions réglementaires au moment donné;

      h) à un moment antérieur au moment donné, elle n'était pas une fiducie de restauration minière.

(5) Le paragraphe 248(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« police d'assurance-vie collective temporaire » Police d'assurance-vie collective aux termes de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l'assureur :

« police d'assurance-v ie collective temporaire »
``group term life insurance policy''

      a) les sommes payables en cas de décès ou d'invalidité de particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;

      b) les participations de police ou les bonifications.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s'appliquent à l'assurance visant des périodes postérieures à juin 1994.

(7) Le paragraphe (3) s'applique après 1993.

(8) Le paragraphe (4) s'applique après 1993. Toutefois, il ne s'applique pas à la fiducie à laquelle le premier apport a été effectué avant le 23 février 1994 et qui choisit, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1996, de ne pas se prévaloir de ce paragraphe.

53. (1) L'alinéa 249(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la mention d'un exercice se terminant au cours d'une année d'imposition vaut mention d'un exercice dont la fin coïncide avec celle de cette année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent après 1993.

54. (1) L'article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Pour l'application de la présente loi, la fiducie résidant au Canada qui serait une fiducie de restauration minière à un moment donné si elle résidait, à ce moment, dans la province où se trouve la mine qu'elle vise est réputée résider dans cette province à ce moment et non dans une autre province.

Lieu de résidence d'une fiducie de restauration minière

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1993.

55. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 87(2.1) et (2.11), 88(1.1) et (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4), les présomptions suivantes s'appliquent :

Contrôle réputé non acquis

(2) Le passage du paragraphe 256(8) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(8) Le contribuable qui a acquis, à un moment donné, un droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à des actions est réputé avoir acquis les actions à ce moment pour ce qui est de déterminer si le contrôle d'une société a été acquis pour l'application du paragraphe 13(24), des articles 37 et 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4), dans le cas où il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition du droit consistait à éviter :

Actions réputées acquises

    a) une restriction à la déductibilité d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole ou de frais ou autres montants visés aux paragraphes 66(11), 66.5(3) ou 66.7(10) ou (11);

    b) l'application du paragraphe 13(24), de l'alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2), 66(11.4) ou (11.5) ou 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3);

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions, acquisitions, rachats et annulations effectués après le 21 février 1994.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées après le 23 juin 1994.