183. (1) La société qui est redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition doit présenter au ministre une déclaration pour l'année sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue par l'article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l'année en vertu de la partie I.

Déclaration

(2) La société est tenue de payer au receveur général, au plus tard au dernier en date du 30 juin 1994 et du dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chaque année d'imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

Paiement

(3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 8 février 1994.