Inspecteurs et analystes

51. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d'inspecteurs ou d'analystes pour l'application de la présente partie.

Désignation d'inspecteurs et d'analystes

(2) Le ministre remet à l'inspecteur un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des lieux, du véhicule ou du navire qui font l'objet de sa visite.

Production du certificat

(3) L'inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tous lieux - y compris un véhicule ou navire -, à l'exclusion d'un lieu servant d'habitation, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner le rejet ou l'immersion visés au paragraphe 50(1) ou la détérioration, perturbation ou destruction de l'habitat du poisson a été, est ou sera vraisemblablement exploité ou qu'une activité de cette nature a été, est ou sera exercée. Il peut en outre, dans les cas où, pour des motifs raisonnables, il le juge nécessaire pour l'application de la présente partie, procéder à des visites et, notamment :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) examiner tout produit ou substance, ou autre objet lié à l'application de la présente partie ou de ses règlements, trouvé sur les lieux;

    b) en prélever des échantillons;

    c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    d) ouvrir et examiner toute chose trouvée sur les lieux où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des substances ou d'autres objets assujettis à la présente partie ou à ses règlements;

    e) examiner les livres, registres, données électroniques et autres documents qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l'application de la présente partie ou de ses règlements et en faire des copies ou en tirer des extraits.

(4) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Usage d'ordinateurs et de photocopieur s

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'ils contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

(5) L'inspecteur peut disposer des échantillons visés à l'alinéa (3)b) de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

52. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus d'accorder à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 51 et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger pour l'application de la présente partie ou de ses règlements.

Obligation d'assistance

53. (1) L'inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, à toute heure convenable, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée à l'article 61 a été ou est commise, perquisitionner dans tous lieux - y compris un navire ou un véhicule - , à l'exception d'un lieu servant d'habitation, en vue d'obtenir des éléments de preuve.

Pouvoirs de perquisition

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la présence :

Délivrance du mandat

    a) soit d'un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction visée à l'article 61;

    b) soit d'un objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il servira à prouver la perpétration d'une telle infraction.

(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force pour l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

54. L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 53 lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

55. L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu des articles 53 ou 54, exercer les pouvoirs mentionnés à l'article 51.

Pouvoirs

56. L'inspecteur et les personnes agissant sous son autorité peuvent, dans le cadre d'une visite ou d'une perquisition effectuée en vertu de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites pour violation du droit de propriété.

Droit de passage

57. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour une infraction visée aux articles 61 ou 62, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

Certificat de l'analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(3) Le certificat n'est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'une copie du certificat.

Préavis

Rapport et mesures correctives

58. (1) Les personnes mentionnées ci-après doivent donner avis sans délai à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité prévue par les règlements du rejet ou de l'immersion - effectif ou fort probable et imminent -, non autorisé sous le régime de la présente partie, d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou de la détérioration, destruction ou perturbation - effective ou fort probable et imminente -, non autorisée sous le régime de la présente partie, de l'habitat du poisson :

Avis

    a) les personnes qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

    b) celles qui soit étaient propriétaires des ouvrages ou entreprises, ou exerçaient les activités, qui ont donné lieu au rejet, à l'immersion, à la détérioration, à la destruction ou à la perturbation, soit avaient toute autorité sur ces ouvrages, entreprises ou activités;

    c) celles qui sont à l'origine du rejet, de l'immersion ou de la détérioration, destruction ou perturbation, ou y ont contribué.

(2) Les personnes visées aux alinéas (1)a) à c) doivent, le plus tôt possible dans les circonstances, faire un rapport détaillé de l'événement, conformément aux règlements, à un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité prévue par les règlements d'application de la présente partie.

Rapport

(3) Les personnes visées aux alinéas (1)a) à c) prennent, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires, compatibles avec la sécurité et la préservation du poisson et de son habitat, pour empêcher l'événement mentionné au paragraphe (1) ou pour atténuer ou réparer les dommages qui peuvent normalement en résulter.

Obligation de prendre des mesures correctrices

(4) Même en l'absence de l'avis ou du rapport mentionnés respectivement aux paragraphes (1) et (2), l'inspecteur ou l'agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (5) et conformément aux règlements d'application de la présente partie, prendre ou faire prendre par les personnes visées aux alinéas (1)a) à c), à leurs frais, les mesures mentionnées au paragraphe (3), lorsqu'il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l'urgence de ces mesures.

Pouvoir de prendre ou d'ordonner des mesures correctrices

(5) Les directives données par l'inspecteur ou l'agent des pêches aux termes du présent article sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité avec les ordres donnés, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, par un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution.

Incompatibili té

(6) L'inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, véhicule ou navire et prendre toutes les mesures utiles en vue de l'application des paragraphes (1) à (4). Le présent paragraphe ne limite toutefois en rien leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.

Accès

(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à l'immersion ou au rejet d'une substance nocive qui constitue, au sens de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, un déversement de polluant imputable d'une manière ou d'une autre à un navire.

Exception

Règlements

59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la préservation et la protection de l'habitat du poisson et la prévention de l'obstruction et de la pollution des eaux où vivent des poissons et, notamment :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) pour l'application de la définition de « substance nocive » à l'article 42 :

      (i) désigner certaines substances ou catégories de substances,

      (ii) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l'eau,

      (iii) désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l'eau, en font une substance nocive;

    b) déterminer les substances nocives ou catégories de substances nocives dont l'immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe 49(1);

    c) déterminer les eaux et les lieux ou leurs catégories où l'immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l'alinéa b) sont autorisés;

    d) déterminer les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d'ouvrages, d'entreprises ou d'activités pour lesquels l'immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l'alinéa b) sont autorisés;

    e) déterminer les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l'alinéa b) dont l'immersion ou le rejet sont autorisés;

    f) prévoir les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l'immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l'alinéa b) dans les eaux et les lieux visés à l'alinéa c) ou dans le cadre des ouvrages, entreprises ou activités visés à l'alinéa d);

    g) déterminer les personnes habilitées à autoriser l'immersion ou le rejet de substances nocives ou de catégories de substances nocives en l'absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l'exercice de ce pouvoir;

    h) fixer les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis dans le cadre du paragraphe 50(1) au ministre sans qu'il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

    i) fixer les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l'arrêté visé au paragraphe 50(2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;

    j) désigner l'autorité destinataire de l'avis prévu au paragraphe 58(1);

    k) préciser la forme du rapport prévu au paragraphe 58(2) et sa teneur ainsi que les cas où il n'est pas nécessaire;

    l) fixer les modalités régissant l'exercice du pouvoir conféré aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe 58(4), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;

    m) établir le mode de révision, de modification ou d'annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe 58(4), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;

    n) régir la détérioration, destruction ou perturbation de l'habitat du poisson pour l'application du paragraphe 48(2);

    o) prescrire les droits que peut percevoir Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des approbations prévues à la présente partie;

    p) prendre toute autre mesure d'application réglementaire de la présente partie.

60. (1) En cas de rejet ou d'immersion - effectif, ou fort probable et imminent -, non autorisé sous le régime de la présente partie, d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, ou de détérioration, destruction ou perturbation - effective, ou fort probable et imminente -, non autorisée sous le régime de la présente partie, de l'habitat du poisson, les personnes visées aux alinéas a) à c) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées aux alinéas a) et b), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l'alinéa c), solidairement responsables des frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province pour autant qu'il puisse être établi qu'ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l'immersion, ou la détérioration, la destruction ou la perturbation, ou d'y remédier, ou encore de réduire ou d'atténuer les dommages qui peuvent normalement en résulter. Les personnes visées sont les suivantes :

Recours civils

    a) celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;

    b) celles qui soit étaient propriétaires des ouvrages ou entreprises, ou exerçaient les activités, qui ont donné lieu au rejet, à l'immersion, à la détérioration, à la destruction ou à la perturbation, soit avaient toute autorité sur ces ouvrages, entreprises ou activités;

    c) celles qui, ne relevant pas des catégories mentionnées aux alinéas a) et b), sont à l'origine du rejet, de l'immersion, de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation, ou y ont contribué.

(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province devant tout tribunal compétent.

Recouvremen t

(3) En cas de rejet ou d'immersion, non autorisé sous le régime de la présente partie, d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou de détérioration, destruction ou perturbation, non autorisée sous le régime de la présente partie, de l'habitat du poisson, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) à c) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées aux alinéas (1)a) et b), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l'alinéa (1)c), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires de licences de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet, l'immersion, la détérioration, la destruction ou la perturbation, ou par l'interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.

Responsabilit é solidaire

(4) La responsabilité des personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l'égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu'elles n'établissent que le fait est entièrement attribuable :

Décharge de responsabilité

    a) soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;

    b) soit à l'action ou l'abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d'une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.

(5) Le présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.

Exception

(6) Les poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l'on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ou le titulaire d'une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.

Prescription

(7) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'immersion ou au rejet d'une substance nocive qui constitue, au sens de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, un déversement de polluant imputable d'une manière ou d'une autre à un navire.

Exception

(8) Le fait qu'un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente partie, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente partie, n'exclut pas le recours au civil à son égard.

Autres recours

(9) Indépendamment des poursuites exercées pour l'une des infractions visées aux articles 61, 62 ou 63, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d'ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction visée à ces articles.

Action par le procureur général du Canada