SA MAJESTé

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PORTéE TERRITORIALE

4. (1) Sans préjudice des articles 33 à 38, la présente loi s'applique non seulement au Canada, mais aussi :

Zone économique exclusive et plateau continental

    a) à sa zone économique exclusive;

    b) relativement à une espèce sédentaire, à son plateau continental;

    c) sous réserve du paragraphe (2), aux bateaux de pêche canadiens et aux citoyens canadiens se trouvant dans tout espace maritime non compris dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un autre État.

(2) Par contre, la partie II ne s'applique pas au-delà de la zone économique exclusive.

Exception

(3) Sans préjudice des articles 33 à 38, la compétence des tribunaux à l'égard des infractions à la présente loi est déterminée en conformité avec les articles 477.3 et 477.4 du Code criminel.

Compétence des tribunaux

PARTIE I

PROTECTION ET GESTION DES PÊCHES

Licences, permis, baux et concessions

5. (1) Sous réserve des droits de pêche exclusifs légalement conférés, le ministre peut, à son entière discrétion, délivrer des licences et des permis autorisant toute activité de pêche ou activité connexe, et octroyer des baux et des concessions relativement à de telles activités.

Délivrance et octroi

(2) L'octroi d'un bail ou d'une concession est sans effet sur le droit de Sa Majesté du chef du Canada à la jouissance, à toute fin autre que la pisciculture, de toute partie de l'espace visé qui est située dans un port public.

Sauvegarde des droits de Sa Majesté

6. Le ministre peut établir des orientations en matière d'attribution des licences et permis de pêche.

Orientations en matière d'attribution

7. (1) Le ministre peut assortir la licence ou le permis de conditions touchant :

Conditions

    a) la gestion et la régulation des pêches;

    b) la préservation et la protection du poisson.

(2) Après la délivrance du document, le ministre peut, soit de sa propre initiative lorsque la préservation et la protection du poisson l'exigent, soit à la demande du titulaire, réviser ou annuler tout ou partie des conditions initiales ou en ajouter de nouvelles.

Révision des conditions

(3) Les conditions peuvent être préalables ou résolutoires, et d'application générale ou particulière.

Types de conditions

8. (1) Sous réserve du paragraphe 65(2), le ministre peut révoquer ou suspendre une licence ou un permis lorsque le titulaire contrevient à une condition figurant dans un tel document ou à une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d'un arrêté de gestion des pêches.

Révocation ou suspension

(2) Est révoqué d'office le document délivré à un bateau de pêche canadien qui cesse d'être autorisé à battre le pavillon canadien.

Révocation d'office

(3) Il en va de même du document délivré à un bateau de pêche qui est porteur d'un numéro d'immatriculation ou d'un permis attribué sous le régime des lois d'un État étranger et qui perd cette qualité.

Bateaux de pêche étrangers

9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer au ministre du gouvernement d'une province qui est chargé des pêches tout ou partie des pouvoirs conférés au ministre par l'article 5 pour l'attribution de licences, de permis, de baux et de concessions des catégories désignées dans le règlement, et par les articles 6 et 7 et le paragraphe 8(1) pour l'attribution de licences et de permis des catégories désignées dans le règlement.

Délégation

(2) En cas de délégation conforme au paragraphe (1), les droits perçus pour la délivrance des licences et permis et l'octroi des baux et concessions appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

Droits

Arrêtés de gestion des pêches

10. (1) Le ministre peut, à l'égard de toute catégorie de poisson ou de plantes marines et des eaux qu'il désigne, prendre un arrêté de gestion des pêches afin :

Pouvoir du ministre

    a) soit d'interdire la pêche de poissons de cette catégorie pendant la période de fermeture précisée;

    b) soit de l'assujettir à un contingent pour la période précisée ou de la restreindre en fonction du nombre, du volume, de la taille ou du poids des individus pris et gardés - délibérément ou à l'occasion d'une autre pêche;

    c) soit d'interdire la récolte de plantes marines de cette catégorie pendant la période précisée.

(2) L'arrêté peut limiter la portée de ses dispositions :

Portée de l'arrêté

    a) aux activités de pêche des autochtones, à la pêche commerciale ou à la pêche récréative;

    b) à telle méthode ou tel engin de pêche, ou à telle catégorie ou classe de bateaux de pêche;

    c) aux titulaires de telle catégorie de licences ou de permis.

11. (1) Il est donné avis de l'arrêté aux intéressés - titulaires et autres personnes ou bateaux de pêche.

Avis

(2) En l'absence d'avis, l'inobservation de l'arrêté ne constitue ni une infraction, ni une violation, à moins qu'il ne soit établi que, au moment du fait constituant l'inobservation, l'intéressé avait effectivement connaissance de son contenu.

Défaut

12. L'arrêté l'emporte, en cas d'incompatibilité, sur les conditions de toute licence ou de tout permis antérieurs.

Effet de l'arrêté

13. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer la prise de l'arrêté à tout fonctionnaire du ministère ou d'une administration provinciale.

Délégation

Aide financière aux entreprises

14. Le ministre peut, à l'égard d'une pêche, mettre sur pied des programmes et des projets en vue :

Programmes et projets

    a) de renforcer la durabilité et la viabilité économique de cette activité et des entreprises s'y adonnant;

    b) de promouvoir l'adaptation, entre autres, aux réductions de capacités, à la restructuration du secteur des pêches et aux mesures d'aide financière provisoire.

15. (1) Afin de faciliter la réalisation des programmes et projets mentionnés à l'article 14, le ministre peut, à l'égard de tout pêcheur ou de toute entreprise de pêche :

Pouvoirs du ministre

    a) consentir des prêts;

    b) acquérir, détenir ou céder les actions, obligations ou autres valeurs d'une entreprise, ou effectuer toute autre opération à leur égard;

    c) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;

    d) accorder des subventions ou contributions.

(2) Les valeurs acquises par le ministre au titre de l'alinéa (1)b) sont inscrites au nom de celui-ci sur les registres de l'entreprise émettrice, et sont détenues par lui en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

Actions

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements d'application du présent article concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés.

Règlements

16. Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 14 et 15, le ministre peut :

Accords

    a) conclure des accords, arrangements ou opérations avec toute personne de droit public ou de droit privé;

    b) avec l'approbation du ministre des Finances, prélever sur le Trésor ou sur le produit de la vente de valeurs visées à l'alinéa 15(1)b), les fonds relatifs aux accords, arrangements et opérations visés à l'alinéa a).

Accords de gestion des pêches

17. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure un accord de gestion des pêches avec toute association qui, à son avis, représente une catégorie de titulaires ou de personnes.

Pouvoirs du ministre

(2) L'accord peut prévoir, pour l'exercice de l'activité de pêche visée :

Objets de l'accord

    a) les limites de capture et autres mesures de préservation et de gestion applicables;

    b) le nombre de licences pouvant être attribuées sous le régime de l'accord;

    c) les droits que peut percevoir Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance de ces licences et leur modification à la demande de l'intéressé;

    d) les obligations, responsabilités et mesures de financement liées à la gestion de cette pêche;

    e) les programmes de préservation et de gestion applicables.

(3) Il peut en outre, pour l'application de la partie III, établir à l'intention de l'Office des lignes directrices concernant la décision à rendre en cas de procédure en violation grave.

Sanctions

(4) Il est entendu que l'observation des mesures de préservation et de gestion prévues par l'accord fait partie des conditions de toute licence qui y est assujettie.

Observation de l'accord

18. (1) Avant la conclusion d'un accord de gestion des pêches, il doit en être donné avis aux personnes susceptibles d'y être assujetties.

Avis

(2) La personne liée par l'accord mais qui n'en a pas reçu avis ne peut être tenue pour responsable de l'inobservation de celui-ci à moins qu'il soit établi que, au moment du fait constituant l'inobservation, elle avait effectivement connaissance du contenu de l'accord.

Défaut

19. (1) Le ministre publie chaque accord de gestion des pêches de la manière qu'il estime indiquée.

Publication

(2) Peuvent figurer dans un accord publié conformément au paragraphe (1) les nom et adresse des titulaires et personnes assujettis et, s'agissant de bateaux de pêche, les nom et adresse de leurs propriétaires ou affréteurs.

Identité des titulaires assujettis

20. L'accord de gestion des pêches l'emporte sur les dispositions incompatibles des règlements.

Préséance sur les règlements

21. L'accord de gestion des pêches est toutefois sans effet sur le pouvoir du ministre de prendre un arrêté de gestion des pêches.

Préséance de l'arrêté

Application de la Loi sur les textes réglementaires

22. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s'appliquent pas aux orientations ministérielles en matière d'attribution de licences et de permis, aux arrêtés de gestion des pêches, aux accords de gestion des pêches, ni aux conditions dont sont assortis les licences et permis.

Orientations, arrêtés et accords

Préservation et protection du poisson

23. Sauf autorisation émanant du ministre ou prévue par les règlements, il est interdit de causer la mort de poissons autrement que dans le cadre d'une activité de pêche.

Destruction de poissons

24. (1) Un tiers de la largeur des cours d'eau et au moins les deux tiers à marée basse de la largeur du chenal principal des courants de marée doivent être laissés libres; il est interdit d'y employer ou d'y placer des filets ou autres engins de pêche, des grumes de bois ou des matériaux de quelque nature que ce soit.

Ouverture permanente du chenal principal

(2) Le ministre peut autoriser l'installation et l'entretien de barrières, grilles ou autres dispositifs dans les cours d'eau pour empêcher le poisson destiné à la reproduction de s'échapper, ou à toute autre fin qu'il juge d'intérêt public; il est alors interdit d'endommager ces dispositifs.

Filets et dispositifs autorisés

25. (1) Il est interdit d'installer, d'utiliser ou de mouiller dans les eaux canadiennes, qu'elles fassent ou non l'objet d'un droit de pêche exclusif, un filet ou autre dispositif qui obstrue indûment le passage du poisson.

Dispositifs obstruant le passage du poisson

(2) Le ministre ou l'agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout filet ou autre dispositif qui, à son avis, obstrue indûment le passage du poisson.

Enlèvement

26. Il est interdit de pêcher à moins de vingt-cinq mètres en aval de l'entrée inférieure de toute échelle à poissons ou passe migratoire, de tout obstacle ou espace à sauter.

Interdictions à l'égard des échelles à poissons

27. Il est interdit de pêcher dans l'espace visé par un permis, une licence, un bail ou une concession ou d'y installer quelque engin ou appareil de pêche sans la permission du titulaire ou du bénéficiaire du bail ou de la concession; il est également interdit de gêner les activités autorisées par le document.

Prohibition

28. Il est interdit d'acheter, de vendre ou d'avoir en sa possession du poisson qui a été pris et gardé en contravention avec la présente loi ou les règlements.

Possession et vente illégales

29. (1) Il est interdit d'installer ou de laisser pendant une période de fermeture, dans les eaux visées par celle-ci, des engins ou appareils de pêche utilisés pour la pêche de l'espèce de poisson visée.

Installation d'engins de pêche

(2) L'agent des pêches peut permettre que des engins ou appareils de pêche visés par le paragraphe (1) soient laissés en place après le début d'une période de fermeture, pendant le temps qu'il estime nécessaire à leur enlèvement.

Exception