SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les modifications apportées à la Loi sur la taxe d'accise consistent à imposer une taxe d'accise sur les éditions à tirage dédoublé de périodiques, égale à 80 % de la valeur de l'ensemble des annonces qui y paraissent.

Une édition à tirage dédoublé présente les caractéristiques suivantes :

    a) elle est distribuée au Canada;

    b) plus de 20 % de son corps rédactionnel est le même ou essentiellement le même que celui qui paraît dans une ou plusieurs éditions périodiques qui sont distribuées principalement à l'étranger;

    c) elle contient une annonce qui ne paraît pas sous une forme identique dans ces autres éditions périodiques.

La taxe est payable par le responsable de l'édition à tirage dédoublé, à savoir, selon les circonstances, l'éditeur, une personne rattachée à celui-ci, le distributeur, l'imprimeur ou le vendeur en gros. Les personnes rattachées au responsable sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

Les périodiques qui seraient par ailleurs assujettis à la taxe en sont exonérés en fonction du nombre de numéros à tirage dédoublé qui ont été distribués au Canada au cours de la période de douze mois qui s'est terminée le 26 mars 1993.

En outre, la taxe ne s'applique pas aux éditions qui sont principalement distribuées à l'étranger.

La modification apportée à la Loi de l'impôt sur le revenu ajoute une règle anti-évitement à l'article 19 de cette loi. Cet article a pour effet de restreindre la déductibilité des dépenses de contribuables relativement aux annonces placées dans des journaux ou périodiques étrangers, mais qui s'adressent principalement à un marché au Canada.